Crise institutionnelle : Plainte du Parti SADI contre l’immixtion de la CEDEAO

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Le 22 mars 2012 un groupe de militaires Malien s’empare du pouvoir d’Etat, dans un contexte de crise sociopolitique marqué par une rébellion au Nord du pays, et se dispose à assumer les fonctions suprêmes de l’Etat sous le couvert du CNRDRE, pour réinstaurer l’intégrité du territoire national et assurer la paix et la tranquillité institutionnelle.

La CEDEAO, organisation sous-régionale à laquelle appartient la République du Mali et dont la présidence est exercée par son Excellence Alassane Ouattara président de la Côte d’Ivoire, tiendra plusieurs sommets non seulement pour condamner cette prise anticonstitutionnelle du pouvoir d’Etat, mais aussi prendre des mesures de rétorsion à caractère politique, économique et diplomatique.

Pour dénouer cette crise politique, la médiation de la CEDEAO et la CNRDRE conclurent un accord-cadre du 06 avril 2012 dont il résulte de l’économie :

– Le CNRDRE s’engage à rétablir l’ordre constitutionnel en activant le mécanisme de la vacance du pouvoir prévue et organisée par les dispositions pertinentes des articles 36 et suivants de la Constitution ;

– Une amnistie générale pour les auteurs du coup de force ;

L’accord de principe des parties signataires pour l’instauration d’une période de transition à l’expiration des pouvoirs constitutionnels du président par intérim.

L’Assemblée Nationale Malienne jouera sa partition en votant la loi d’amnistie prévue par cet accord pour lui donner une onction légale.

La cour constitutionnelle, à son tour par arrêt N° 2012-6001/CC/Vacance du 10/04/2012, constate la vacance de la présidence de la République et reçoit le serment de Monsieur Dioncounda Traoré, président de l’Assemblée Nationale, en qualité de président de la République par intérim du Mali.

L’intérim constitutionnel expirant au plus tard le 22 Mai 2012, l’accord du 20 Mai 2012 est conclu sous l’impulsion de la CEDEAO et prévoit :

– La prorogation de la période de transition à 12 mois à compter du 22 Mai 2012 ;

– Le maintien dans leurs fonctions respectives de Monsieur Dioncounda Traoré, président par intérim, et Cheick Modibo Diarra comme premier Ministre de Transition et de son Gouvernement ;

– Le vote par l’Assemblée Nationale de mesures législatives d’accompagnement, dont la prorogation, par une loi, du Mandat des députés pendant la période de transition ;

– La reconnaissance du statut d’ancien chef d’Etat au président du CNRDRE avec prérogatives et avantages y afférant.

Par communiqué du 07 juin 2012, la CEDEAO remet en cause le statut d’ancien chef d’Etat préalablement concédé au président du CNRDRE le capitaine Ahmadou A. Sanogo.

Tel est le résumé succinct des faits qui nous préoccupent.

Pour mieux conduire notre réflexion, il importe d’abord de rappeler le cadre juridique organisant la vacance du pouvoir, voire l’intérim de la présidence de la République, ensuite cerner les accords qui servent de base à la transition actuellement en vigueur, et enfin exposer les actions judiciaires entreprises par le parti politique SADI pour le respect de la légalité Républicaine.

 

I. De l’intérim de la présidence de la République Malienne

Il résulte des termes de l’article 36 de la Constitution malienne que «Lorsque le président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale.

Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau président à leu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif  de l’empêchement.

Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance, il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.»

L’article 38 de la Constitution dispose : «Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.»

Il suit de ce qui précède que le président de la République par intérim ne peut modifier la composition du gouvernement ni mettre fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement.

L’article 41 stipule : «Le président de la République, sur proposition du gouvernement ou sur proposition de l’Assemblée nationale pendant la durée des sessions, après avis de la Cour constitution publié au Journal Officiel peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 40.»

Ces dispositions légales lui ôtent tout pouvoir dans la procédure référendaire, notamment  l’initiative du référendum et la promulgation de la loi référendaire.

L’article 42 énonce que : «Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute dans l’année qui suit ces élections.»

Il s’en évince que le président intérimaire ne peut dissoudre l’Assemblée nationale.

L’article 50 de la Constitution expose que : «Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil des collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.»

Ainsi, le président intérimaire ne peut faire usage des pouvoirs exceptionnels ci- dessus prévus pour assurer le fonctionnement régulier des institutions et l’ordre constitutionnel normal en cas de situations graves menaçant l’indépendance nationale et portant atteinte à l’intégrité du territoire national comme c’est le cas actuellement au nord du Mali.

Concernant la durée de la transition, elle résulte implicitement du délai imparti au président intérimaire pour organiser l’élection du nouveau président de la République.

En effet, il résulte de l’article 36 aliéna 3 de la Constitution qu’il doit organiser cette élection dans un délai de 21 jours au moins, et 40 jours au plus à compter de la constatation de la vacance par la Cour constitution. C’est dire que l’intérim ne peut s’étendre au-delà de ces délais.

Malheureusement, la Constitution ne proroge pas l’intérim ouvrant ainsi la voie à des engagements politiques, comme les accords du 06 avril 2012 et du 20 mai 2012 qui méritent aussi un examen de légalité.

 

II. De la légalité des accords du 06/04/2012 et du 20/05/2012

Pour combler les lacunes de la Constitution malienne en cas d’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la fin d’une période d’intérim de la présidence de la République, la médiation de la CEDEAO a réussi à arracher et à conclure avec le CNDRE, d’abord, un Accord- cadre le 06/04/2012 et, ensuite, un autre en date du 20/05/2012.

Ces accords sont- ils conformes à la légalité interne et internationale, notamment à la Constitution malienne et aux textes régissant la CEDEAO ?

A titre de rappel, les accords visés instaurant une transition politique de 12 mois, maintiennent en fonction le président de la République par intérim et le gouvernement pendant la même période, et prévoit l’intervention d’une loi pour étendre les pouvoirs du Parlement actuel. On dénombre alors deux types de mesures, à savoir celles dont l’application est immédiate, il s’agit de la transition et de ses organes, et celles qui nécessitent l’intervention du Parlement comme l’extension temporelle du mandat des députés.

 

Des mesures relatives à la transition

Les accords du 06 avril 2012 et du 20 mai 2012 instituant la transition méritent d’être examinés, d’abord, par rapport au droit positif interne du Mali, particulièrement la Constitution du 25 février 1992, et ensuite au regard des statuts et protocoles de la CEDEAO.

 

Le droit positif malien

Les engagements contenus dans ces accords ont un caractère international du fait de la présence de la CEDEAO, organisation internationale, comme partie signataire. Ont- ils pour autant un caractère de supranationalité par rapport aux lois maliennes ?

En effet, il résulte des termes de l’article 90 de la Constitution que «Les engagements internationaux prévus aux article 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil des collectivités ou par un dixième des conseillers nationaux.

L a Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés

L’article 114 énonce que «Le président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification

L’article 115 stipule que «Les traités de paix, de commerce, les traités des accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple

Et l’article 116 précise que «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité suprême à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie

Il s’infère de l’exégèse de ces dispositions constitutionnelles que les accords précités n’ont pas vocation à siéger dans l’ordonnancement juridique malien avec caractère de supranationalité, parce qu’ils ne satisfont pas aux conditions de fond et de forme nécessaires ci- relatées. Ils  n’ont qu’une portée politique et  requiert une onction législative pour donner une base légale à la transition actuelle. En outre, l’institution inélégante de cette transition heurte les dispositions pertinentes des articles 1 et 2, 121 aliéna 1 et 2 et 118 de la Constitution du 25 février 1992.

En effet, l’article 25 aliéna 1 de la Constitution stipule «Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale» et l’aliéna 2 précise que «Son principe est le gouvernement du peuple, par le peule et pour le peuple

L’institution de la transition avec la reconduction automatique du président par intérim et du Premier ministre est contraire au caractère démocratique et républicain de l’Etat du Mali. Car l’exercice du pouvoir politique ne doit se faire que dans un cadre démocratique qui exige la participation du peuple, détenteur de la souveraineté nationale qui l’exerce par ses représentants et par la votation populaire, comme l’indique l’article 26 de la Constitution.

Le caractère démocratique du pouvoir est confirmé par l’article 121 aliénas 2 et 3 de la Constitution. Ce qui veut dire que l’accès comme le maintien au pouvoir doit se réaliser conformément aux dispositions constitutionnelles qui renferment la volonté du peuple détenteur de la souveraineté nationale.

Ainsi, les accords du 06/04/2012 et du 20/05/2012 qui ne sont pas engagements internationaux, au sens de l’article 90 de la Constitution, n’ont  ni fondement démocratique ni base légale.

Au surplus, l’institution d’une transition, en cas de non tenue de l’élection présidentielle à l’expiration de l’intérim de la présidence de la République, est une révision implicite de la Constitution. Or, il résulte de l’article 118 aliéna 3 de la  Constitution qu’aucune révision de la Constitution ne peut s’opérer lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, comme dans l’hypothèse de l’occupation du nord du Mali par les groupes armés et terroristes.

Au total, ces accords qui servent de support à la transition n’ont aucune base légale au regard du droit positif malien et conduisent à apprécier leur légalité par rapport aux textes régissant la CEDEAO.

 

Le droit communautaire de la CEDEAO

Il est ici question de savoir si les accords signés sont compatibles avec les statuts de la CEDEAO, les protocoles additionnels et autres textes subséquents, et ne violent pas ces textes.

En effet, il résulte de l’article 36 alinéas 2 et 3 de la Constitution malienne que le président par intérim doit organiser les élections dans un délai de 21 jours au moins 40 jours au plus à compter de la constatation de la vacance par la Cour constitutionnelle. C’est dire que les élections présidentielles au Mali devraient avoir été organisées au plus tard à la date du 22 mai 2012n ce d’autant plus qu’aucune disposition de la Constitution n’interdit d’organiser les élections présidentielles, même, en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire national.

En prorogeant l’intérim, voire prévoyant l’organisation de ces élections au cours de la période de 12 mois de transition imposée de fait, la CEDEAO viole les dispositions de l’article 2 alinéa 2 du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au Mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, de Maintien de la paix et de la sécurité qui stipule que «les élections à tous le niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales.»

En outre, le protocole susvisé prescrit en son article 1 alinéa c l’interdiction de tout ode non démocratique d’accès ou de maintien au pouvoir dans l’espace CEDEAO, de même qu’à l’alinéa d il stipule que le peuple doit participer aux prises de décisions dans le strict respect des principes démocratiques.

L’article 4 alinéa j des statuts de la CEDEAO prévoit comme principe constitutionnel la promotion et la consolidation d’un système démocratique de Gouvernement.

Ces textes s’imposent, non seulement aux Institutions de la CEDEAO mais aussi dans l’ordre constitutionnel interne des Etats membres, comme principes constitutionnels intangibles.

Ainsi, la CEDEAO à travers son médiateur a non seulement foulé aux pieds ces principes mais a surtout contribué à instaurer une situation de non droit en République du Mali, comme dans l’hypothèse de l’extension temporelle des pouvoirs du parlement.

 

L’extension des pouvoirs de l’Assemblée Nationale.

L’accord du 20 mai 2012 prévoit la prorogation du mandat des députés au travers d’une loi. Ainsi, contrairement à l’institution de la période de transition e à la reconduction du président intérimaire dont les mesures s’appliquent de plein droit sans onction législative, les signataires de cet accord se montre apparemment soucieux du respect de la souveraineté de l’Etat malien et du respect de sa Constitution.

Aux termes de l’article 61 de ka Constitution, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans. La Constitution ne prévoit pas de cas prorogation du mandat en cas de survenance d’événements comme ceux que vit le pays actuellement. C’est pourquoi, les signataires de l’accord du 20 mai 2012 ont prévu une loi pour leur permettre d’exercer leur compétence législative pendant la période de la transition.

Cependant, il faut une loi constitutionnelle pour déroger aux dispositions de l’article 61 de la Constitution  qui fixe la durée du mandat du député à 5 ans. C’est donc d’une révision de la Constitution qu’il s’agit.

Or, il résulte des dispositions pertinentes de l’article 118 alinéa 3 de la Constitution qu’il ne peut être procédé à aucune révision de la Constitution lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, comme actuellement le cas de l’occupation armée de la partie nord du pays.

Il s’en évince que la prorogation du mandat des députés tel que prévu par l’accord du 20 mai 2012 est juridiquement impossible, sauf à violer la Constitution comme dans l’hypothèse de l’instauration de la transition. Ce qui nécessite une réaction appropriée pour rétablir la légalité interne et externe.

 

I. Les actions aux fins de rétablissement de la légalité

Il faut les envisager aux plans interne et international.

 

Actions à entreprendre au Mali

1. Plainte devant la Haute Cour de Justice contre Dioncounda Traoré

Il n’est pas contesté qu’il exerçait les fonctions de président de la République au moment de la signature des accords du 26/04/2012 et du 20/05/2012. En cette qualité il lui revenait conformément aux dispositions pertinentes de l’article 29 de la Constitution d’assurer le respect de cette loi fondamentale, de garantir l’indépendance nationale, et surtout de veiller au fonctionnement régulier de pouvoirs publics.

En signant les accords litigieux qui non seulement portent atteintes à la souveraineté du Mali, mais aussi qui violent la Constitution dont il est le gardien, il est coupable de haute trahison et est justiciable et la haute cour de justice. Sa mise en accusation peut o donc être envisagée sur la base des articles 95 et 96 de la Constitution de la République du Mali. La cellule juridique recommande donc au part SADI d’envisager cette procédure si son opportunité lui sied.

 

2. La Saisine de la Cour Constitutionnelle

En tant qu’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics ainsi que juge de la constitutionnalité des lois, la Cour Constitutionnelle peut être saisie, conformément à l’article 86 de la Constitution et à la loi N° 97-010 du 11/02/1997 modifiée par la loi N°02-011 du 05/03/2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, pour donner son avis sur la constitutionnalité des accords litigieux qui serve de base à la transition politique actuellement en vigueur.

Aussi, elle saura trancher sur la constitutionnalité des lois votées par le parlement actuel dans le cadre des dispositions de l’article 86 de la Constitution.

 

3. L’initiative parlementaire au travers d’une proposition de loi relative à la Transition

Aux termes de l’article 75 de la Constitution, le député a l’initiative des lois concurremment avec le Gouvernement. Ainsi, tout parti politique soucieux de la légalité peut à travers ses députés soumettre une proposition de loi constitutionnelle, soit pour donner une onction légale aux accords des 26/04/2012 et 20/05/2012, soit pour proposer un cadre juridique conforme aux principes démocratiques pour résoudre le vide constitutionnel consécutif à la non organisation des élections présidentielles dans les délais constitutionnels.

Ainsi, sur recommandation de la cellule juridique, l’honorable Oumar Mariko député de la Nation et Secrétaire Général du parti SADI entend saisir l’Assemblée Nationale d’une proposition de loi portant institution d’une transition et création de la Conférence Nationale Souveraine.

Ces actions judiciaires, sans être exhaustives, contribueront à réinstaurer la légalité comme celles initiées devant la Cour de Justice de la CEDEAO.

 

La saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO

Instituée par l’article 15 des statuts de la CEDEAO, la Cour de Justice est aussi régie par le protocole A/P.1/7/91 et le protocole additionnel A/SP ?1/01/05 portant amendement du protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté du 19/01/2005.

Au terme de ces dispositions légales communautaires, la Cour de Justice de la CEDEAO est compétente pour apprécier la légalité des règlements, directives, décisions et autres mesures juridiques prises par les organes de la CEDEAO.

Il y a donc là opportunité légale à déférer les décisions prises le 26 avril 2012 de la CEDEAO par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement prescrivant une transition de 12 mois au Mali, avec reconduction du président par intérim et du Gouvernement pendant cette période.

L’article 10 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté du 19/01/2005 prévoit que, outre un Etat membre, toute personne physique ou morale ne peut la saisir contre toute décision de la CEDEAO ou de l’une de ses institutions lui faisant grief.

Ainsi, tout parti politique malien, en justifiant que le report des élections de 12 mois par un organe de  la CEDEAO est contraire à un instrument juridique communautaire  et lui fait grief, parce que privant son candidat d’une participation légitime à l’élection présidentielle non organisée dans les délais  constitutionnels, peut la saisir aux fins de censurer les décisions litigeuses. Le parti requérant doit évidemment fonder sa requête sur les textes communautaires violés par les mesures contestées.

Le règlement de procédure de ladite cour de 2002 régit, en ses articles 28, 32,33 et suivants, la présentation de la requête introductive d’instance. Cette requête ouvre la voie d’une procédure normale pour le jugement du recours.

Cependant, l’article 59 dudit règlement au requérant de solliciter, par requête séparée, le jugement de l’article selon une procédure accélérée lorsque l’urgence requiert de l’affaire que la cour statue dans les brefs délais.

En outre, le requérant peut solliciter de la juridiction présidentielle de la cour de céans une ordonnance motivée pour prescrivant aux Etats membres et à toutes les institutions de la CEDEAO de s’abstenir de toutes actions susceptibles d’aggraver ou d’entraver le règlement judiciaire du conflit élevé devant ladite cour.

Aux termes de l’article 15 aliéna 4 des statuts de la CEDEAO, les arrêts de la cour ont force obligatoire tant à, l’égard des Etats membres, des institutions de la communauté que des personnes physiques et morales.

Saisissant ces propositions légales communautaires, la Cellule juridique du Parti SADI a saisi hier la Cour de justice de la communauté de trois requêtes :

– La première aux fins d’appréciation de la légalité des mesures de transition imposées le 26 avril 2012 par la conférence des chefs d’Etat et gouvernement de la CEDEAO ;

– La seconde aux fins de soumettre le litige à la procédure accélérée compte tenu de l’urgence de la crise politique et institutionnelle au Mali ;

– La troisième pour solliciter des mesures conservatoires pour interdire aux Etats membres et aux institutions de la CEDEAO, toutes actions susceptibles d’entraver le règlement judiciaire du conflit élevé devant la cour.

Au terme donc de notre analyse, il est évident que les accords qui servent de base à la transition politique actuelle sont entachés d’une double illégalité, tant au plan du droit positif interne et que des textes communautaires de la CEDEAO.

Cette conférence de presse est une occasion pour le parti politique SADI, à travers  sa cellule juridique, de fustiger l’immixtion intolérable de la CEDEAO dans la vie politique Malienne et le viol répété et abusif de sa constitution à travers son soutien au soi-disant président par intérim, dont le mandat est expiré depuis le 22 Mai 2012. A l’adresse de l’opinion internationale, le combat du peuple Malien n’est autre que le combat pour la légalité et la démocratie.

La cellule Juridique de SADI

 

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