Cour Suprême – VEGAL : Deux rapports, un constat, le Mali est mal géré : IBK attendu pour sanctionner

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Adresse à la Nation de SEM Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l’Etat, à l’occasion du 54ème anniversaire de l’accession du Mali à la souveraineté internationaleAprès celui de la Section des Comptes de Cour Suprême, le Bureau du Vérificateur Général a rendu public son rapport définitif relatif à l’acquisition de l’avion présidentiel et des équipements militaires. Sur plus de  200 pages, le rapport du vérificateur général, énumère des irrégularités commises, lors de l’achat de l’avion présidentiel, et des équipements destinés aux forces armées maliennes.

En effet, selon le rapport du Végal, la fourniture de matériels et équipements destinés aux FAMA n’a pas fait l’objet d’expression de besoin formelle, appuyée de spécifications techniques préalablement définies avant la signature du protocole d’accord. En effet, la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et du Transport des Armées (DMHTA) a fourni la lettre confidentielle n°00144/DMHTA du 4 octobre 2013 et la lettre  » secret défense  » n°00226/DMHTA/SDAPF du 20 novembre 2013 pour justifier l’expression de besoin relative à la fourniture de véhicules et des pièces de rechange.

Cependant, toujours selon ce rapport, les équipements énumérés dans la première lettre adressée au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ne correspondent pas à la fourniture, objet du protocole d’accord mais plutôt à ceux en annexes de la seconde lettre adressée au Chef d’Etat-major Général des Armées (EMGA) qui, en plus, est postérieure à la conclusion du protocole d’accord datant du 11 novembre 2013. En outre, le tableau des équipements joint en annexe de la lettre ne précise pas les spécifications techniques des besoins en dehors de la désignation et de la quantité des matériels. Cependant, un catalogue définissant les spécifications techniques des commandes fournis par le fabricant a été mis à la disposition de l’équipe de vérification. En outre, la Direction du Commissariat des Armées (DCA) a fourni à l’équipe de vérification la copie du tableau qu’elle a directement transmise au titulaire du marché.

Concernant l’acquisition de l’aéronef, en dehors du contrat de  Cession- Acquisition d’aéronef  aucun autre document n’a été fourni relativement à l’expression du besoin et aux spécifications techniques correspondantes.

Toutefois, une note technique du 17 janvier 2014 de la Direction Générale du Budget (DGB) relative à la comparaison entre l’option d’achat et celle de location d’avion a été fournie à la mission. Il résulte de cette note, l’opportunité d’achat d’avion, compte tenu de la charge locative annuelle supportée par le Trésor Public, qui atteindra, au terme du mandat présidentiel de cinq ans, la somme de 19,80 milliards de FCFA, soit 3.96 milliards par an. Il s’agit là d’une comparaison brute entre les frais de location et le coût d’acquisition sans tenir compte des dépenses de fonctionnement de l’avion, dans un cas comme dans l’autre. Toute chose contribuant à biaiser l’analyse.

Par ailleurs, se plaçant toujours dans une logique d’exclusion à la commande publique, le plan de passation des marchés transmis par le MDAC à l’équipe de vérification et adressé à la DGMP ne prend pas en compte les deux acquisitions, objet de la mission de vérification. Par conséquent, ces acquisitions devraient être frappées de nullité au vu de la disposition susvisée.

Des engagements sans crédits budgétaires

L’alinéa 3 de l’article 29 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié portant CMP, dispose que le lancement d’une procédure de passation de marché public est subordonné à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes.

Afin de déterminer si l’acquisition de l’aéronef et la fourniture aux forces armées de matériels et équipements a été subordonnée à l’existence de crédit, l’équipe de vérification a examiné les documents fournis à l’appui des deux acquisitions.

Selon le constat, il ressort que ni le protocole d’accord, ni le contrat d’acquisition de l’aéronef ne comportent d’indication budgétaire prouvant la disponibilité de crédit avant leur conclusion. Toutefois, afin de justifier la mobilisation du financement du protocole d’accord, la Direction des Finances et du Matériel du MDAC a transmis à l’équipe de vérification la lettre n°0247/MEF-SG du 23 décembre 2013 du Ministre de l’économie et des Finances, en réponse à la lettre n°2897/MDAC-CAB du 18 décembre 2013 du MDAC dont la copie n’a pas été retrouvée.

Afin de s’assurer du respect de des dispositions, l’équipe de vérification a réclamé et examiné les actes signés par l’autorité contractante tenant lieu de contrat dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef et de la fourniture de matériel HCCA, de véhicules et pièces de rechange. Elle a constaté, que saisie par le Ministère de l’économie et des Finances pour donner un avis juridique sur l’application justifiée de l’article 8 du CMP dans le cadre de la signature du protocole d’accord, la DGMP s’est prononcée dans un style aussi nuancé qu’imprécis et sans aucune référence juridique pour une possible utilisation de l’article 8 CMP.

En outre, le MDAC ne dispose d’aucun texte lui permettant un recours à des procédures dérogatoires, mais bénéficie par contre des dispositions du CMP qui lui garantissent, tout en respectant le mode de passation approprié en l’espèce, l’assurance d’une confidentialité parfaitement adaptée et suffisante aux acquisitions en question. Toutefois, dans le cadre des deux acquisitions, le MDAC a signé et/ou donné par entente directe, sans aucune motivation formelle, un mandat à une société dénommée Conseiller du Gouvernement, un protocole d’accord pour la fourniture de matériel HCCA, de véhicules et pièces de rechange et un contrat de  » Cession Acquisition d’aéronef «

Le mandat et le protocole d’accord ont tenu lieu de contrat. De plus, l’autorité contractante n’a effectué aucun contrôle de prix spécifique et/ou exiger la fourniture de tout document de nature à permettre l’établissement des coûts de revient conformément aux dispositions de l’entente directe prévues à l’article 49.3 du CMP.

En outre, selon l’autorité contractante, seule la version anglaise du contrat d’acquisition de l’aéronef existe. Aucune traduction en langue officielle du Mali n’a été faite. Il en résulte, qu’en passant et réglant un marché d’acquisition de bien avec des documents non écrits et signés dans la langue d’expression officielle, le MDAC et le MEF ont exposé la justification et la comptabilisation des deniers publics à un risque évident de non contrôle administratif et juridictionnel. Cette situation est de nature à rendre les opérations, effectuées dans le cadre de cette acquisition, nulles et non avenues parce que tout simplement, aux termes de l’article 77 de la Loi n°87-31/AN du 29 août 1987 du régime des obligations du Mali : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. De plus, à propos de l’entrée en vigueur d’un marché, l’article 75 du CMP précise : l’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. L’intérêt de ces dispositions constitutionnelle, législative et règlementaire est de créer un cadre harmonisé et cohérent pour la lecture, l’analyse, la tenue et l’archivage, entre autres, de tous les documents officiels pour l’histoire et la mémoire de la République. Il en résulte donc l’existence d’un conflit d’intérêt en ce qui concerne le choix de ce consultant. Le montant total payé au Conseiller du Gouvernement dans ce cadre est de 1 028 039 063 FCFA.

L’aéronef  est immatriculé comme la propriété de  Mali BBJ Ltd

L’article 83 bis de la Convention de Chicago signée à Montréal le 6 octobre 1980, relative à l’aviation civile internationale, indique qu’un aéronef ne peut être exploité que s’il est immatriculé et muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité, normalement délivré par l’état d’immatriculation ou par tout autre état auquel celui-ci aurait délégué ses prérogatives.

Toujours selon le rapport du Végal, l’immatriculation des aéronefs est réglementée par l’annexe 7 à la Convention de Chicago et consiste à réserver et à apposer sur l’aéronef des marques nationales (TZ pour le Mali) et communes constituées de trois autres lettres pour les avions classés civils. Ces marques permettront d’identifier distinctivement l’aéronef. L’immatriculation est matérialisée par un certificat d’immatriculation qui vaut titre de propriété pour celui dont le nom y est inscrit comme propriétaire. Toutes les informations qui ont servi à immatriculer l’aéronef sont inscrites dans un registre d’immatriculation. Pour se faire identifier sur les écrans radar, il doit être attribué à l’aéronef un code transporteur de 24 digits correspondant à son immatriculation. Cette codification est faite sur la base des dispositions de l’annexe 10 à la Convention de Chicago.

L’alinéa 3 de l’article 93 du Code des Marchés Publics dispose que la réception entraîne le transfert de propriété. Les règles relatives aux opérations de réception de chaque type de marché sont fixées par les Cahiers des Clauses Administratives Générales y afférentes.

L’article 2 du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant règlementation de la comptabilité matières dispose qu’elle a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout bien meuble et immeuble propriété ou possession de l’état, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés soumis aux règles de la comptabilité publique.

Afin de s’assurer que l’autorité contractante a pris les dispositions nécessaires pour le transfert de propriété au nom de la République du Mali, l’équipe de vérification a demandé les documents d’immatriculation.

Aux termes de la convention de Chicago, l’aéronef est propriété de « Mali BBJ Ltd  » car l’immatriculation vaut titre de propriété. En effet, pour des raisons diverses non justifiées, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a donné mandat, le 5 mars 2014, à un avocat afin de constituer une société dénommée  » Mali BBJ Ltd  » dans le but de procéder d’une part, à l’immatriculation de l’aéronef sur le registre de l’aviation civile d’Aruba au nom de cette société et d’autre part, d’établir un contrat de bail pour son exploitation. Suite à la constitution de cette société le 7 mars 2014 à Anguilla, territoire britannique d’outremer, l’aéronef fut immatriculé le 25 mars 2014 pour le compte de  » Mali BBJ Ltd  » pour une période de deux ans, à travers le certificat n°BVI-14/006 et le certificat de navigabilité n°BVL-14/006 a été délivré pour l’exploitation, sur une période d’un an (voir copies annexe 11). Cependant, aucun document déterminant la structure de gestion de cette société n’a été fourni.

A cet effet, un contrat de bail a été signé pour un an avec tacite reconduction entre le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants pour le compte de la République du Mali et  » Mali BBJ Ltd  » représenté par le Managing Director d’IMC Management (Anguilla) Limited dont l’identité reste indéterminée. En outre, pour son exploitation les autorités d’Aruba ont attribué une licence radio avec des fréquences à une société dénommée  » JETMAGIC LTD  » situé à St Julian Malte sous le numéro RCS C 59093 et une police d’assurance a été souscrite par cette dernière avec AXA Corporate Solution dont la couverture exclue le Mali sauf en cas de souscription complémentaire. Or, l’article 13 du contrat de bail exige que le locataire ne peut faire cession ou sous-location du contrat, ni de tous les droits et intérêts, ou de déléguer toute obligation découlant du présent contrat de location sans le consentement écrit préalable du Bailleur (le Mali). Aucun acte dans ce cadre n’a été fourni à l’équipe de vérification.

L’article 12 du protocole d’accord stipule que les matériels HCCA, véhicules et pièces de rechange fournis par GUO-STAR SARL à l’acheteur seront livrés HT CIP Bamako Incoterms 2010 (ICC Publication 600) conformément au planning de livraison tel que défini dans chaque bon de commande. Quant à l’article 15, il stipule entre autres que le fournisseur informera l’acheteur dans les trente (30) jours avant la date de livraison, que les fournitures contractuelles seront disponibles pour le test d’acception. L’acheteur désignera deux inspecteurs pour réaliser les inspections de conformité. Les frais associés aux déplacements des inspecteurs seront à la charge du fournisseur.

L’article 30 du même protocole d’accord stipule que si le retard de livraison excède quinze (15) jours, l’acheteur se réserve le droit de résilier le contrat aux risques et périls du fournisseur.

Afin de s’assurer du respect des clauses contractuelles, l’équipe de vérification a examiné le protocole d’accord et tous les documents afférents à la fourniture. Elle a également procédé à des entretiens.

Vue toutes ces irrégularités, le Bureau du Végal a fait une dénonciation au procureur de la République pour détournement et complicité de détournement de fonds publics par l’engagement irrégulier des finances publiques; utilisation frauduleuse et au détournement de deniers publics d’un montant de 9 350 120 750 FCFA ; délit de favoritisme; faux et usage de faux; trafic d’influence et fraudes fiscales portant sur le non-paiement des droits d’enregistrement et des redevances de régulation, en l’absence de toute autorisation légale d’exemption.

Comme quoi des têtes doivent tomber !

Dieudonné Tembely

 

 

RAPPORT DE LA COUR SUPREME

Dans un rapport de 27 pages sur l’acquisition de l’aéronef et des équipements et matériels militaires, la Section des Comptes de la Cour Suprême qui y  a décelé de nombreuses irrégularités, demande au gouvernement de mettre de l’ordre dans ses affaires.

En effet,  dans l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel, l’Etat avait saisi la Section des comptes de la Cour suprême pour un audit. L’institution vient de rendre son rapport et a décelé de nombreuses irrégularités.

Ainsi, selon le rapport de la Section des Comptes de la  Cour Suprême, l’acquisition de l’aéronef a été motivée par les coûts élevés des contrats de location lors des déplacements du président de la République.

Acquisition de l’aéronef : tout n’a pas été respecté

Le Gouvernement a ainsi décidé de l’acquisition d’un équipement de transport sur le budget 2014 déjà voté, à travers un programme d’urgence…

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4 COMMENTAIRES

  1. le Premier ministre a affirmé devant la représentation nationale que des marchés publics incriminés s’étaient déroulés dans les règles de l’art.

    De quel art parlait-il donc? De l’art de profiter du ‘’secret défense’’ pour acheter des chaussettes en les surfacturant ou de celui de passer des marchés de gré à gré avec des fournisseurs non solvables ? On ne peut pas être un brillant expert-comptable et ne pas se rendre compte de surfacturations portant sur des dizaines de milliards de F Cfa pour des caisses publiques quasiment vides. Peut-être que le brillant gestionnaire l’extrême pauvreté de ces caisses. Du moins, on est tenté de le croire parce que c’est encore ce même Moussa Mara qui, dans une interview accordée à votre journal, affirmait que même sans les prêts des bailleurs de fonds, le Mali avait les moyens de subvenir à ses besoins salariaux jusqu’à la fin de l’année. A ce jour, des fonctionnaires n’ont pas encore perçu leur salaire d’octobre…

  2. les deux rapports sont plus que edifiante sur la gestion du pouvoir du pecedent pardon du président IBK. il doit laisser la justice faire son travail. meme lui meme il doit tomber de koulouba, parce qu’il est impliqué dans cette affaire de surfactuation.

  3. Attendu pour SE sanctionner.
    A t’on jamais vue quelqu’un se pendre en public,PAUVRE MALI.
    UN SCANDALE QUI AURAIT MEME PORTAIT LA REINE ELISABETTE A QUANTANAMO, NOUS ON SE POSE LA QUESTION OU ON ATTEND.ON PEUT BIEN ATTENDRE VUE QU’ON N’A PLUS REIN A PERDRE.
    ON RISQUE SEULEMENT DE VOIR NOTRE SOUVERAINETE BAFFOUEE EN VOYANT notre presi menotte EN BAS DE LA PASSARELLE DE SON FAMEUX BOEING POUR association a la mafia corse.
    Les occidentaux n’ONT PAS FROID AUX YEUX.

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