Après l’arrestation de N’Diaye Bah le 6 novembre dernier par le juge d’Instruction Yaya Karambé, les interrogations et les discussions s’étaient surtout focalisées sur les charges ayant été à la base de l’inculpation de l’homme politique et sur l’éventuelle implication de celui – ci dans les malversations commises par l’ancien directeur général de l’Omatho.
Avec les révélations et informations publiées la semaine écoulée sur le fond de l’affaire par de nombreux organes de presse, l’opinion dominante au sein du public est que l’ancien ministre a été la victime innocente d’une grave injustice.
Quant aux observateurs avisés, ils sont unanimes à tirer de cette regrettable affaire une conclusion affligeante: l’honneur d’un honnête citoyen doublé d’un serviteur émérite de l’Etat a été cyniquement foulé aux pieds et «jeté en pâture à la meute», comme dirait François Mitterrand. Le pire, c’est que tout ceci aura été orchestré pour des motifs qui ne seront probablement jamais avoués.
En effet, la genèse des faits et le rappel du comportement adopté par l’ancien ministre de l’Artisanat et du Tourisme quand il a eu connaissance des pratiques frauduleuses à l’Omatho permettent, en ce qui le concerne personnellement, d’écarter toute implication.
Si l’unanimité est désormais faite sur l’extrême légèreté des charges mises en avant par le juge du 2ème Cabinet d’Instruction du Pôle économique pour inculper N’Diaye BAH, l’on a jusque-là peu évoqué les graves vices ayant entaché la procédure suivie contre l’intéressé.
De sources proches du dossier, l’on affirme à ce propos que de nombreuses règles de procédure édictées par la loi pour garantir aux citoyens un procès équitable ont été allègrement violées à l’occasion de l’arrestation de l’ancien Ministre.
Ainsi, l’on rappelle qu’en aucun moment le Juge d’Instruction n’a informé N’Diaye Bah, précédemment entendu à titre de témoin, des droits procéduraux qui découlaient pour lui d’une inculpation, notamment celui de se faire assister de l’avocat de son choix à l’interrogatoire.
L’on pointe aussi du doigt la décision prise par le Juge d’Instruction d’organiser sur le champ une confrontation entre N’Diaye Bah, dont pourtant c’était la première comparution, et d’autres inculpés. Il s’agit là, selon les sources précitées, d’une atteinte aux droits de l’accusé, qui a été soumis à une confrontation dès sa première comparution et avant que les motifs de son inculpation lui eussent été préalablement notifiées, avec comme support un procès – verbal individuel dûment établi.
Enfin les mêmes sources dénoncent la violation de la procédure légale prévue par les dispositions de l’article 616 et suivants du Code de procédure pénale, qui s’appliquent lorsque des personnalités ayant rang ou qualité de ministre sont pénalement poursuivies pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette procédure spéciale est en effet déclenchée par «le Procureur de la République compétent ou le magistrat qui le remplace ». Celui – ci réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au Procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner.
S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le Procureur général requiert l’ouverture d’une information. A cet effet, il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d’une chambre civile pour connaître de l’affaire.
Selon les dispositions de l’article 617, l’information peut également être ouverte si la partie lésée adresse une plainte assortie d’une constitution de partie civile au Président de l’une des chambres civiles de la Cour suprême.
L’article 618 dispose que la chambre désignée ou saisie commet un de ses membres pour procéder ou prescrire tous actes d’instruction nécessaires, en précisant, en son alinéa 2, ceci : «toutefois les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la détention ou à la mise en liberté de l’inculpé ainsi que celles qui terminent l’information sont rendues par la chambre saisie.».
Commentant les dispositions précitées, la défense de N’Diaye Bah affirme que le Juge d’Instruction du 2ème Cabinet n’avait aucune compétence ou qualité pour inculper l’ancien Ministre. Pour elle, la convocation, la comparution, l’inculpation et la mise en détention de l’homme ont été décidées et réalisées dans le but évident de faire échec à la procédure réglée par les dispositions spéciales du Code de Procédure Pénale ci – dessous mentionnées. Elle entend enfin faire sanctionner par qui de droit et ce, dans les meilleurs délais, l’illégalité de la procédure suivie devant le Pôle Economique et Financier du Tribunal de Première Instance de la Commune III.
Birama FALL
Le juge Karambé doit retourner en 1ere année Sciences Juridiques. Un cadre qui présente de telles lacunes ne mérite pas un tel poste.
Bien fait pour lui.ts les traîtres finiront ainsi
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