Concertations nationales: Les propositions de la Convergence pour sauver le Mali (CSM)

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Les évènements du 22 mars 2012 ont  divisé les Maliens entre pro-putsch, anti-putsch et ceux qui estimaient devoir garder une position médiane. Cette division a concerné la classe politique, les forces armées et de sécurité ainsi que la société civile (religieux, syndicats, associations, même celles de défense des droits de l’homme).

Me Mountaga Tall

S’exacerbant au fil du temps, elle est apparue comme le principal obstacle pour le règlement de la plus grave crise socio-politique du Mali indépendant : l’occupation des régions du nord de notre pays par des groupes rebelles ou intégristes qui remettent en cause l’intégrité territoriale du Mali et la laïcité de l’Etat. De graves menaces pèsent donc sur l’existence même du Mali en tant que Nation, Etat et République.

Parmi les multiples solutions proposées une seule faisait l’unanimité : la nécessité pour les Maliens de se parler, de se comprendre, de s’unir afin de pouvoir faire face aux épreuves.

C’est ainsi que sous des dénominations différentes, l’idée d’organiser des Concertations nationales a fini par s’imposer. De façon implicite ou explicite les partis ou regroupements socio-politiques, les forces sociales significatives, les représentants des Forces armées et de Sécurité, nos partenaires extérieurs notamment la CEDEAO, les autorités de la Transition se sont tous finalement ralliés à cette idée présentée comme un impératif pour sortir le Mali de la crise.

Les Concertations nationales apparaissent ainsi comme la condition sine qua non pour assurer la stabilité de la Transition avec des organes intrinsèquement efficaces et  cohérents dans leurs relations fonctionnelles, avec comme objectifs la réunification du pays et l’organisation d’élections régulières, démocratiques, transparentes et crédibles dans des délais raisonnables.

Ces Concertations nationales, dont le principe est unanimement accepté aujourd’hui, continuent cependant de diviser sur un point particulier : peuvent-elles, doivent-elles être souveraines ?

Certains, peut-être par référence aux Conférences nationales souveraines des années 1990 militent aujourd’hui pour des Concertations nationales souveraines.

Cette thèse ne peut, aujourd’hui être retenue pour plusieurs raisons parmi lesquelles :

–                      La mise en œuvre de l’Accord – cadre du 06 avril 2012 qui a permis la mise en place et / ou le retour des Institutions de la République. Il s’agit là d’un acquis à préserver. La souveraineté d’une Concertation nationale ne peut se concevoir qu’en tant acte fondateur ; il y a donc incompatibilité entre le retour  à l’ordre constitutionnel et l’exigence d’une quelconque souveraineté des Concertations nationales.

–                      Il est important de noter à cet égard que les concertations nationales ne sauraient être l’occasion d’une remise en cause du retour à l’ordre constitutionnel accepté par tous : classe politique, société civile, militaires et communauté internationale.

–                      Un régime d’exception créerait de nouvelles dissensions internes au moment ou chacun prône l’unité nationale.

–                      Vouloir un régime d’exception, c’est rompre à nouveau avec la communauté internationale c’est-à-dire la CEDEAO, l’Union Africaine, la Francophonie, l’Union Européenne, les Etats Unis d’Amérique, la Chine et la Russie et l’Organisation des Nations Unies.

–                      Le Mali, après beaucoup d’efforts est sur le point de renouer avec la communauté internationale.

–                      Ces efforts doivent être soutenus et non anéantis

–                      Enfin un régime d’exception nous ramènerait non pas à la situation qui a amené le CNRDRE à signer l’Accord cadre mais à une situation beaucoup plus difficile à gérer car toute la communauté internationale se joindrait à la CECDEAO pour sanctionner, isoler voire attaquer le Mali.

–                      Le principe des Concertations nationales a été posé aussi bien par l’Accord – cadre du 06 avril 2012 que par la rencontre de Ouagadougou, le Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de la CEDEAO de Dakar, les confessions religieuses en liaison avec les autres organisations de la Société civile, les regroupements sociopolitiques significatifs,   qui n’ont jamais évoqué leur caractère souverain.

I-             Repères juridiques et  politiques  des Concertations Nationales

Pour éviter toute dérive, la Transition doit être gérée sur la base de principes clairs et incontestables qui doivent servir de balises pour tous :

1- le respect, dans toute la mesure du possible, de la Constitution, qui malheureusement ne règle pas tous les problèmes institutionnels et juridiques posés;

2- la mise en œuvre de l’Accord-cadre du 06 avril 2012 pour suppléer les lacunes et silences de la Constitution ;

Cet Accord-cadre, qui a été signé par la CEDEAO et le CNRDRE , avant d’être endossé par l’Union Africaine (U.A) et l’Organisation des Nations Unies (ONU), puis accepté par la Cour Constitutionnelle, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale du Mali a désormais valeur de norme positive au Mali .

3- le respect des décisions et des avis acceptés de la Cour constitutionnelle  « s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ».

4- l’adoption de mesures pour une transition équilibrée entre les forces politiques et sociales.

 

II-            Etat des lieux institutionnel et Organes de la Transition :

La Constitution du Mali prévoit huit Institutions de la République : le Président de la République ; le Gouvernement ; l’Assemblée nationale ; la Cour suprême ; la Cour constitutionnelle ; la Haute Cour de justice ; le Haut Conseil des Collectivités et le Conseil économique, social et culturel.

Après le coup d’Etat du 22 mars 2012, fut signé le 6 avril 2012, l’Accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er avril 2012 entre, d’une part, le Médiateur de la CEDEAO, représenté par Monsieur Djibril Bassolé, Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso,   et, d’autre part, le CNRDRE représenté par son Président, le Capitaine Amadou Haya Sanogo.

L’Accord cadre, tout en prenant acte de l’impossibilité  d’un retour intégral à l’ordre constitutionnel, a prévu, en ses articles 1 à 4, la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la Constitution relatives notamment à la vacance  de la Présidence de la République.

L’Accord cadre, tenant compte de l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle dans un délai de quarante jours comme le stipule la Constitution,  a prévu, en son article 6, deux organes. Ce sont :

–                      le Premier ministre de pleins pouvoirs ;

–                      le Gouvernement d’union nationale.

L’Accord cadre a prévu, en son article 7 :

–                      la prorogation du mandat des députés jusqu’à la fin de la transition ;

–                      la création d’un Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité.

Ces différentes dispositions de l’Accord cadre ont été mises en œuvre par les Institutions de la République (compétentes).C’est ainsi que :

–                      le 12 avril 2012, la Cour constitutionnelle a investi le Président de l’Assemblée Nationale du Mali, M. Dioncounda Traoré, comme Président de la République par intérim;

–                      le 17 avril 2012, le Dr Cheick Modibo Diarra a été nommé Premier Ministre ; Il forma son Gouvernement le 25 avril ; celui-ci fut remanié le 20 août 2012 ;

–                      Plus tard, l’Assemblée Nationale prorogea le mandat des députés jusqu’à la fin de la transition, notamment jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale à élire et vota la loi portant création d’un Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité.

Par ailleurs, la CEDEAO a, lors d’un mini-sommet à Abidjan, le 26 avril 2012,  prolongé le mandat du Président de la République par intérim à 12 mois. Par la suite l’avis n°2012-003/CC du 31 mai 2012 de la Cour Constitutionnelle, sur saisine du Premier Ministre, a prorogé l’intérim du Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République.

En outre, le Président de la République par intérim a, le 29 juillet 2012, proposé la création d’organes supplémentaires. Ce sont :

–                      le Haut Conseil d’Etat ;

–                      le Conseil National de Transition (CNT) ;

–                      la Commission Nationale aux Négociations.

Après avoir analysé les propositions Président de la République par intérim, certains partis ou regroupements ont fait des observations et suggestions. Celles-ci sont tantôt relatives aux organes déjà mis en place, tantôt aux organes supplémentaires et tantôt aux deux catégories.

Elles concernent essentiellement la viabilité des organes crées ou dont la création est proposée et leur compatibilité les uns avec les autres.

A l’analyse, on constate un certain manque de cohérence entre ces organes qui peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les organes existants et les organes dont la création est proposée.

 

1-            Les organes existants :

Ce sont : l’Assemblée nationale,  le Président de la République par intérim ;le Premier Ministre de pleins pouvoirs ;le Gouvernement d’union nationale ; la Cour suprême ; la Cour constitutionnelle ; le Haut Conseil des Collectivités ; le Conseil économique, social et culturel et le Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité.

Ces organes existants comportent deux sous-catégories : les organes propres de la transition et les organes de soutien de la transition.

 

1.1 Les organes propres de la transition :

Ce sont :

– l’Assemblée Nationale, dont le mandat est prorogé ;

– le Président de la République par intérim ;

–  le Premier Ministre de pleins pouvoirs ;

–  le Gouvernement d’union nationale ;

–  le Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité.

 

a)  L’Assemblée nationale

C’est le 28 juin 2012 que les députés ont voté le projet de loi portant prorogation de leur mandat.

Cette prorogation est fondée sur l’article 7, c. de l’Accord cadre qui prévoit l’adoption par l’Assemblée Nationale d’une loi portant prorogation du mandat des députés jusqu’à la fin de la transition.

C’est le caractère exceptionnel de cette disposition qui fait de l’Assemblée Nationale un organe de transition.

La prorogation du mandat de l’Assemblée Nationale est un argument essentiel pour soutenir le retour à l’ordre constitutionnel ;

En outre le maintien de l’Assemblée Nationale permet de renouer plus facilement avec la communauté internationale.

L’Assemblée Nationale, pendant toute la transition ne peut-être dissoute. Elle me peut non plus renverser le Gouvernement.

Enfin l’Assemblée Nationale ne fait pas double usage avec le C.N.T. qui est un organe consultatif contrairement à l’Assemblée Nationale qui est un organe délibérant.

 

b)            Le Président de la République par intérim

Outre la décision de la CEDEAO lors du mini-sommet d’Abidjan du 26 avril 2012 qui a  prolongé le mandat du Président par intérim à 12 mois, la Cour Constitutionnelle dont les décisions s’imposent aux pouvoirs publics et aux citoyens maliens,  a, sur saisine du Premier Ministre et par avis n°2012-003/CC du 31 mai 2012, prorogé l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau Président de la République.

Ainsi le Président de la République par intérim en place Monsieur Dioncounda TRAORE ne devrait plus être contesté ni en sa personne, ni en ses pouvoirs qui ne peuvent être ni supérieurs ni inférieurs à ceux d’un Président de la République par intérim.

L’on ne saurait non plus imaginer un statut de Président de la transition qui, non seulement n’existe pas dans les textes mais a été de droit écarté par la Cour Constitutionnelle.

Aussi, les Concertations nationales doivent simplement prendre acte de la qualité d’institution de la transition du Président de la République  par intérim.

En ce qui concerne l’étendue de ses pouvoirs, il faut simplement se référer à l’article 36 de la Constitution. Il s’agit de tous les pouvoirs d’un Président de la République, sauf, comme le prévoit l’article 36, al. 5, de la Constitution, ceux prévus par les articles 38, 41, 42, et 50.

Que faire de ces pouvoirs ? A qui les attribuer ?

Article 38 : «  Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions »

Le Président de la République par intérim et le Premier Ministre procèdent de la même  source légitime (la CEDEAO) ; ceci ne saurait être méconnu dans l’application de l’article 38.

Article 41 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition de l’Assemblée Nationale pendant la durée des sessions, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel peut soumettre au Référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution ,aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

Lorsque le Référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 40.

Les tâches assignées à la Transition sont très claires. Elles n’incluent pas les questions nécessitant un référendum qui doivent relever d’un pouvoir issu des urnes.

Article 42 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l’année qui suit ces élections.

L’Assemblée Nationale procède de la même source de légitimité que le Président de la République par intérim et le Premier ministre. Ceci ne saurait être méconnu dans l’application de l’article 42.

Article 50 : Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier les pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

La transition en cours résulte précisément de  la menace qui pesait sur les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, sur l’exécution de des engagements internationaux du Mali et sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.

Sa vocation est de gérer ces problèmes.

 

c)            Le Premier Ministre de pleins pouvoirs 

Il est prévu par l’Accord cadre, qui ne définit pas, cependant, la notion de « pleins pouvoirs ».

En temps normal, la notion de pleins pouvoirs est l’expression employée pour désigner la loi par laquelle le parlement habilite le gouvernement à prendre, pour une durée déterminée, des actes réglementaires dans des matières relevant normalement de la compétence législative.

Cependant, les « pleins pouvoirs » du Premier Ministre tels que prévus par l’Accord cadre sont évidemment différents de cette autorisation parlementaire, en ce qui concerne non seulement la source de l’habilitation, mais aussi leur étendue. Les « pleins pouvoirs » du Premier Ministre résultent de l’Accord cadre et non d’une autorisation de l’Assemblée nationale. Et leur étendue doit être définie conformément à l’Accord cadre en rapport avec les attributions d’autres institutions prévues par celui-ci comme l’Assemblée Nationale et le Président de la République par intérim.

En ce qui concerne l’Assemblée nationale, l’Accord cadre prévoit, en son article 7. c., l’adoption d’une loi en vue de la prorogation du mandat des députés jusqu’à la fin de la transition. L’Assemblée conserve la plénitude de ses attributions pendant la transition, sauf celles qui sont manifestement incompatibles avec celle-ci. Il s’agit principalement de la motion de censure. En effet, l’Assemblée Nationale dont la prorogation du mandat procède de la même source que le Premier ministre (l’Accord cadre du 06 avril 2012) ne peut écourter le mandat de celui-ci.

Qu’en est – il des  attributions du Président de la République  par intérim ?

Dans un premier temps, l’Accord cadre prévoit l’application des dispositions de l’article 36 de la Constitution relatives à la désignation d’un Président de la République par intérim. A cet effet, il dispose, en son article 4 :

 « Le Président de l’Assemblée nationale est investi par la Cour constitutionnelle comme Président de la République par intérim, avec comme mission d’organiser l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel de 40 jours. »

Dans un deuxième temps, l’article 5 de l’Accord cadre constate l’impossibilité d’organiser des élections dans un délai de quarante jours et  prévoit l’organisation d’ « une transition politique devant conduire à des élections libres, démocratiques et transparentes sur l’ensemble du territoire national ».

Dans un troisième temps, l’Accord cadre, sans pour autant prévoir un Président de transition ni la prolongation du mandat du Président par intérim, dispose, en son article 6. a. : «  Un Premier Ministre de transition, Chef du Gouvernement, disposant des pleins pouvoirs et ayant pour mission de conduire la transition, de gérer la crise dans le Nord du Mali et d’organiser les élections libres, transparentes et démocratiques, conformément à une feuille de route, sera désigné. ».

Il résulte de cette disposition qu’en plus de ses pouvoirs constitutionnels, le Premier ministre est expressément chargé de conduire la Transition, de gérer la crise dans le Nord du Mali et d’organiser les élections.

Ainsi, les Concertations nationales doivent considérer qu’en plus des pouvoirs d’un Premier ministre ordinaire, le Premier ministre de la Transition dispose de pleins pouvoirs dans la conduite de la transition, la gestion de la crise au Nord et ne peut être renversé par l’Assemblée Nationale.

 

d)            Le Gouvernement d’union nationale

Il est prévu par l’article 6. b. de l’Accord cadre qui dispose : « Un Gouvernement d’union nationale de transition, composé de personnalités consensuelles et chargé de mettre en œuvre la feuille de route de sortie de crise est mis en place».

Il résulte de cette disposition que le Gouvernement d’union nationale est mis en place, comme le Premier Ministre, pour toute la durée de la transition et qu’il a en plus des missions de tout gouvernement, la charge de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise (gestion de la crise dans le Nord du Mali et organisation d’élections crédibles).

 

e)            Le Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité :

La loi portant création du Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 29 juin 2012. La création de ce comité résulte de l’article 7. e. de l’Accord cadre et s’inscrit dans le processus d’accompagnement de la transition.

Le but visé par ce Comité est d’améliorer les conditions de vie et de travail du personnel des forces armées et de sécurité et de lui permettre de s’acquitter efficacement de ses missions de défense de l’intégrité territoriale, en plus du maintien d’un climat de paix et de quiétude propice au développement économique et social du pays. Ledit Comité aura aussi pour missions d’élaborer le programme de réforme des forces de défense et de sécurité ; d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces réformes et de procéder à leur évaluation.

Il est composé des membres du CNRDRE et d’autres représentants des forces de défense et de sécurité.

En raison de sa finalité et de sa composition, le Comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité a été accepté par la quasi-unanimité de l’opinion.

 

1.2          Les autres organes :

Ils ne sont pas cités par l’Accord cadre comme des organes de la transition, mais ils sont prévus par la Constitution. Ce sont :

–                      la Cour suprême ;

–                       la Cour constitutionnelle ;

–                      la Haute Cour de Justice ;

–                      le Haut Conseil des Collectivités ;

–                      le Conseil économique, social et culturel.

Exception faite de la Haute Cour de Justice, qui n’est pas fonctionnelle, la question principale qui se pose à propos de tous ces organes est de savoir s’ils doivent être maintenus pendant la période de transition. Les deux premiers sont nécessaires, voire indispensables, alors que les deux derniers ne s’imposent pas spécialement pendant la transition. Les quatre organes concernés seront analysés dans cette logique, deux à deux.

a.            La Cour suprême et la Cour constitutionnelle : 

Selon l’article 81 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés et est exercé par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux. A ce titre, la Cour suprême veille au respect des droits et libertés définis par la Constitution et est chargée d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.

Et selon l’article 85 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est, d’une part, le juge de la constitutionnalité des lois et la garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques et, d’autre part, l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

La Cour suprême, en tant qu’organe suprême du pouvoir judiciaire, et la Cour constitutionnelle, en tant que organe régulateur du fonctionnement des institutions, sont nécessaires en toute période de la vie d’un Etat. Le maintien de ces deux organes est donc obligatoire.

 

  1. b.            Le Haut Conseil des Collectivités et le Conseil économique, social et culturel :

Selon l’article 99 de la Constitution, le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional et il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des collectivités.

Et selon l’article 106 de la Constitution, le Conseil économique, social et culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel et il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social et culturel.

2              Les organes dont la création est proposée :

Ce sont :

–                       le Haut Conseil d’Etat ;

–                       le Conseil National de Transition ;

–                      la Commission Nationale aux Négociations.

 

a)            Le Haut Conseil d’Etat:

Le Haut Conseil d’Etat, quelles que soient ses composantes et ses attributions, doit, pour être en harmonie avec les autres organes et ne pas susciter des conflits de compétences, demeurer dans l’organisation administrative de la Présidence de la République par intérim. L’organe lui-même et ses composantes ne doivent pas avoir de compétences allant au-delà de celles conférées au Président de la République  par intérim.

Par ailleurs le Haut Conseil d’Etat n’est ni un organe collégial, ni un organe de concertation entre le Président de la République par intérim et les vice-présidents qui demeurent des collaborateurs qu’ils consultent pour certaines affaires et qui l’assistent pour l’accomplissement de certaines de ses missions.

 

b)            Le Conseil National de Transition :

Le Conseil National de Transition est en réalité un cadre de concertation des parties prenantes, c’est à dire des forces vives. Ces dernières sont composées non seulement de partis politiques et de leurs regroupements, mais aussi des organisations de la société civile et des éléments des forces de défense et de sécurité.

Dès lors, les attributions du Conseil National de Transition  portent sur toute mission dont  la réalisation est confiée aux parties prenantes par l’Accord cadre ou tout autre texte.

C’est le cas par exemple de la  contribution à l’élaboration de la feuille de route de sortie de crise. A cet égard, l’article 6. d. de l’Accord cadre prévoit que les parties signataires en concertation avec toutes les parties prenantes arrêtent une feuille de route pour la transition comprenant :

– le délai et le chronogramme de la transition ;

– les tâches opérationnelles à accomplir par les différents organes de la transition en vue d’une transition pacifique ;

– les modalités d’organisation des élections visant la normalisation définitive de la situation ;

– la révision du fichier électoral.

Si la feuille de route est élaborée avant la mise en place formelle du Conseil National de Transition, ce dernier, après sa création, pourrait donner  son avis, d’office ou à la demande du Président de la République par intérim ou du Premier ministre sur toute question liée à mise en œuvre de cette feuille de route. Le Conseil National de Transition sera également compétent pour suggérer la modification de  la feuille de route en cas de nécessité.

Il fera également toute suggestion  au Gouvernement dans tous les domaines de la vie nationale.

De même et conformément à la Déclaration de Ouagadougou des forces vives du Mali le CNT veillera aussi au fonctionnement régulier des organes de la transition.

Ainsi, le Conseil National de Transition constitue un organe d’accompagnement du pouvoir exécutif et spécialement un organe consultatif sur les questions liées à la feuille de route. En aucun cas, il ne peut  exercer le pouvoir législatif.

 

c)            La Commission Nationale aux Négociations :

La Commission Nationale aux Négociations est une proposition conforme au souhait des Chefs d’Etat de la CEDEAO formulé au point 18 du communiqué final de la deuxième réunion du groupe de contact sur le Mali.

Cette commission sera chargée d’engager, avec les mouvements armés du Nord du Mali, des pourparlers de paix en relation avec le médiateur de la CEDEAO afin de rechercher, par le dialogue, des solutions politiques négociées à la crise.

La libération du Nord fait partie des prérogatives du Gouvernement d’union nationale. Si une commission de négociation doit être créée, elle doit naturellement être pilotée par le Ministère des affaires étrangères qui dispose des compétences et des outils nécessaires à cet effet.

III-           Les élections :

Deux points retiennent l’attention :

 

1-            Le Fichier électoral :

Deux points font l’unanimité sur le fichier électoral : la biométrie et le RAVEC. Il convient dès lors :

–                      d’intégrer absolument la biométrie pour parer au problème fondamental des élections au Mali, c’est-à-dire  l’identification de l’électeur.

–                      Renoncer définitivement au RACE au profit du RAVEC

2-            Chronogramme des élections :

Le chronogramme des élections pose deux problèmes : l’ordre des élections et la date probable des élections.

–                      Organiser les législatives avant la présidentielle  ou l’inverse ?

–                      Les dates doivent être laissées à l’appréciation  du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,  de la CENI. et des acteurs politiques en tenant compte de la problématique des questions du nord.

Ces questions doivent plutôt faire l’objet de consensus de la classe politique.

IV-          Les autres aspects :

Ils portent sur :

 

1-                  Feuille de route :

Les doivent se pencher sur cette question cruciale et aboutir à Une déclaration solennelle des concertations nationales doit fixer les grandes lignes de la transition, ses étapes majeures et les résultats attendus.

Cette feuille de route sera mise en œuvre par les autorités de la Transition.

 

2-                  Place et rôle des militaires :

La création du Comité Militaire de Suivi de la  Réforme des Forces de Défense et de Sécurité a apporté une réponse à cette question.

 

3-                  Les tâches opérationnelles à accomplir par les différents organes de la   Transition :

Elles doivent être laissées à leur initiative dans le cadre de la feuille de route.

 

4-                  La possibilité ou non du Président de la République par intérim, du Premier ministre et des membres du Gouvernement, du Président et des membres du Comité militaire de suivi de la réforme des armées et de sécurité d’être candidats aux premières élections présidentielle et législatives ?

La Déclaration solennelle des forces vives du Mali à Ouagadougou  a prescrit que « les principaux acteurs de la transition (le Président de la transition, le Premier Ministre, les Membres du gouvernement et les Membres du CNRDRE) ne soient pas candidats à l’élection présidentielle ».

Toute remise en cause de cette décision ne serait pas logique et pourrait être dangereuse.

 

V-            La durée de la Transition :

La durée de la Transition doit être fixée en tenant compte des contraintes liées aux deux missions fondamentales à elle assignées à savoir la libération des régions du nord et l’organisation des élections législatives et présidentielle.

Il faut également tenir compte des indications et recommandations déjà formulées par la communauté internationale à ce sujet savoir :

–                      Le Sommet d’Abidjan de la CEDEAO du 26 avril 2012 ;

–                      Le Sommet de Yamoussoukro de la CEDEAO du 28 juin 2012 ;

–                      La Résolution du Conseil de Sécurité N° 2056 / 2012 du 05 juillet 2012

qui fixent tous la durée de la Transition à un an.

L’Union Européenne a adopté la même position.

Cependant, certains partenaires du Mali préconisent même la tenue des élections  avant la réunification du pays. Pour eux il appartiendra au pouvoir issu des urnes de mener cette tâche.

La crédibilité de cette démarche est douteuse.

En effet, l’occupation du septentrion du Mali a occasionné une rupture géographique entre Maliens. Les populations des régions occupées, malgré les velléités sécessionnistes du MNLA, les privations, les exactions infligées par les occupants et l’absence de l’Etat  continuent néanmoins à se sentir maliens.

Ce sentiment national doit être préservé et renforcé à tout prix. Faire des élections sans le Nord, c’est anéantir leur sentiment d’appartenance au Mali et consacrer la partition de notre pays.

Il peut toutefois être envisagé, dès lors que les grandes agglomérations des régions du nord seront libérées et sécurisées d’y tenir des élections qui incluraient, sur leurs sites les populations déplacées ou refugiées.

Par ailleurs la Déclaration solennelle des forces vives du Mali à Ouagadougou a recommandé que«  la durée de la transition soit déterminée par le Cadre de concertation des forces vives visé au point 3, en tenant compte de la restauration de l’intégrité territoriale et de l’évaluation technique du processus électoral ».

Les Concertations nationales pourraient le faire sur la base des contraintes de l’agenda électoral que devrait fournir le MATCL, la DGE et la CENI ;  la libération des régions occupées selon les experts militaires.

Les autorités de la Transition auront alors pour mission de recenser toutes les difficultés et de les porter à la connaissance de la CEDEAO, de l’U.A, de l’U.E et de l’ONU pour faire accepter une nouvelle durée indicative.

Bamako, le 20 novembre 2012

Pour la Convergence pour sauver le Mali

Maître Mountaga TALL

Coordinateur National

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3 COMMENTAIRES

  1. RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE GLOBALE AU MALI A TRAVERS LA NOUVELLE ORGANISATION DE EXÉCUTIF PAR UN TRAVAIL EN RÉSEAU ENTRE LES INSTITUTIONS.

    Bonjour,
    Très Bon travail assuré par la convergence pour sauver le Mali (CSM) surtout sur les aspects juridique et interconnexion entre les différentes institutions.

    Mais, concernant l’intégration des nouveaux organes de la transition (le haut conseil de l’État et ses composantes, le commission nationale des négociations et le comité national de transition), IL SERAIT PLUS PERTINENT que le haut conseil d’État et ses composantes soient une nouvelle institution différente des institutions existantes.

    Les AVANTAGES étant son ouverture aux forces vives du pays pour plus de représentativité et son aspect transversal :

    (1) pour résoudre le problème de positionnement par rapport aux institutions existantes, en particulier par rapport à la Présidence pour son lien avec le haut conseil d’Etat, par rapport à l’assemblée nationale pour son lien avec le comité national de transition (même s’il n’est que consultatif) et par rapport au ministère des affaires étrangères pour son lien avec la commission nationale des négociations,

    (2) pour mieux servir toutes les institutions existantes à travers un fonctionnement en réseau, ainsi toutes les institutions existantes utiliseront l’expertise du haut conseil d’Etat, les résultats obtenus par sa commission nationale de négociations et les conseils prodigués par son comité national de transition ouverts aux forces vives de la nation. L’intérêt d’une telle organisation, c’est le fait de RENFORCER LA GOUVERNANCE GLOBALE par l’aspect réseau en reliant adéquatement les trois institutions, la Présidence, le Haut Conseil de l’Etat (HCE) et la Primature, ainsi que la commission aux négociations et le conseil national de transition.

    (3) pour aussi s’interfacer avec le Peuple pour prendre en compte ses besoins et revendications et qui peut aussi profiter de ces résultats et de ces conseils.

    DIFFICULTÉS

    Les difficultés de cette nouvelle organisation seront la nécessité d’un découpage idoine des tâches, la nécessité d’un travail en réseau entre les différentes institutions donc la nécessité de la synchronisation entre la Présidence, le Haut Conseil de l’État, la Primature, la commission aux négociations et le conseil national de transition (rôle consultatif).

    Ce qui exige une bonne entente et une bonne communication entre les responsables de l’exécutif (Président, Vice-présidents du HCE, le Premier Ministre, le responsable de la commission aux négociations et le responsable du conseil national de transition).

    OUVERTURE AUX RÉGIONS ET A LA DIAPORA

    Le Président, Dioncounda Traoré, n’avait pas précisé la composition détaillée de la commission nationale aux négociations et de ce conseil national de transition, il serait souhaitable qu’ils soient ouverts à la diaspora et que :

    (1) La commission aux négociations puisse avoir des ramifications au niveau des régions pour que toutes les communautés et les citoyens participent à la vie de la nation et aux grandes problématiques qui préoccupent la nation.
    (2) Le conseil national de transition puisse aussi intégrer des représentants des régions.

    CONCLUSION

    Avec une telle organisation, le pouvoir est bien distribué, reste à en assurer une bonne gouvernance pour que tous les acteurs, dont le Peuple, en tirent pleinement profit.

    Bien cordialement
    Dr ANASSER AG RHISSA
    EXPERT TIC ET GOUVERNANCE
    E-mail : Webanassane@yahoo.com

  2. Le concert national ou concert géant est en réalité le bal des opportunistes qui tentent par tous les moyens de substituer une mascarade de concertation à la constitution du Mali du 25/02/1992.

    Après le coup d’état du 22 mars 2012, l’accord cadre anticonstitutionnel du 6 avril 2012 cette concertation de Kati et copain qu’on veut faire croire que c’est “Nationale” alors qu’elle n’est même pas locale est une troisième violation flagrante de la constitution du 25/02/1992 que tous les maliens démocrates doivent combattre par tous les moyens et avec la dernière énergie puisqu’elle n’a d’autre objectif que de légitimer le pouvoir illégal des spadassins de Kati et de leurs cohortes du Copam, de leurs apôtres du Mp22 et de leurs hordes du Yerewoloton.

    Ces hommes lige de l’anarchie bon marché et des règlements de comptes sauvages dont les éléments encagoulés sèment déjà la terreur partout à Bamako, après avoir battu à mort le président Dioncounda jusque dans son bureau, escaladant nos bâtiments officiels à Koulouba comme des fourmis magnans, cherchent seulement un brin de légitimité pour leur permettre de sevrer encore plus nos compatriotes du sud car ils ont juré de ne plus aller au nord malgré leur serment militaire.

    Donc peuples du Mali, je vous exhorte à plus de vigilance sinon vous allez dire adieux à la liberté et à la justice pour au moins 20 ans encore si jamais vous leur laisser vous imposer une mascarade de concertation.

    À bon entendeur salut!

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