Certains justiciables maliens commettent l’erreur parfois de confondre le Procureur Général et le Procureur de la République. Que dit la loi en la matière ?
rn
rnLe Procureur général
rnL’article 48 du Code de procédure pénale dit que le Procureur Général représente en personne ou par ses substituts le Ministère public auprès de la Cour d’Appel et auprès de la Cour d’Assises, sans préjudice des dispositions relatives au pouvoir de conclure reconnu à certains fonctionnaires par des lois spéciales.
rn
rnLe Procureur général veille à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel. A cette fin, il lui est adressé tous les mois par chaque procureur de la République et Juge de Paix à Compétence Etendue un état des affaires de leur ressort.
rn
rnLe Procureur général, dans le ressort d’une Cour d’Appel peut, présenter requête au premier président de la Cour d’Appel pour que soit désigné un juge d’instruction qui sera chargé d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu’il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat. Le premier président statue par ordonnance. Il peut également requérir la saisine de tout juge d’instruction pour continuer une information commencée par un autre magistrat dont il requiert le dessaisissement. Dans ce cas, la décision de dessaisissement et de saisine est prise par la Chambre d’accusation. Cet arrêt ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.Le Procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
rn
rnL’article 49 du même Code stipule que le Ministère de la Justice peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance. Il peut lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
rn
rnDans son article 50 le Code dit encore que tous les officiers du ministère public du ressort de la Cour d’Appel sont sous l’autorité du Procureur Général. Et qu’à l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministère de la Justice à l’article précédent. Tous les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.
rn
rnLe Procureur de la République
rnContrairement aux articles 48,49, et 50 du Code de procédure pénale consacré aux attributions du Procureur général, le Procureur de la République (articles 51 du code de procédure pénale) représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal auquel il est attaché sans préjudice des pouvoirs reconnus à certains fonctionnaires ou agents des services publics par des lois spéciales. Il peut également représenter en personne ou par ses substituts le Ministre public auprès de la Cour d’assises siégeant dans le ressort de son tribunal.
L’article 52, quant à lui, stipule que le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il peut préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation pénale s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, cette médiation ne pourra en aucun cas s’appliquer aux délits sexuels, aux infractions d’atteinte aux biens publics, ni aux crimes.
Le Procureur de la République peut procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer toute partie de la tâche à un médiateur pénal qui prêtera au préalable et par écrit remis au Procureur, le serment de s’exécuter avec «honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le secret en ce qui concerne les faits qui lui sont soumis»
Le Procureur de la République (article 53 du Code) peut procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
rnA cette fin, il est investi des pouvoirs et des prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire en vertu desquels il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
rn
rnPrésidentielle 2012
rnLa carte Modibo Sidibé se précise
rnLes repositionnements ont commencé. Outre les soutiens qui seraient en voie de s’opérer au sein du C.E de l’ADEMA en faveur du probable candidat Modibo Sidibé, certains ministres très proches d’ATT, auraient déjà plié leurs bagages pour rejoindre le camp du PM pour mieux se positionner pour l’après-juin 2012. Selon certaines indiscrétions, il s’agirait de Moctar Ouane, «maintenant réconcilié avec le chef du Gouvernement» et de Mamadou Igor Diarra, le «fiston national».
rn
“