L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 juin 2000 ; le président de
Objet :
Article 1er : La présente loi a pour objet de conférer à l’opposition un statut juridique dans un cadre démocratique et pluraliste aux fins de contenir le débat politique dans les limites de la légalité et d’assurer l’alternance démocratique au pouvoir.
Définition : On entend par opposition un ou plusieurs partis représentés ou non à l’Assemblée nationale, distincts du parti ou de la coalition de partis politiques qui soutiennent l’action gouvernementale. Elle constitue un élément essentiel de la démocratie pluraliste. A cet effet, elle est politiquement reconnue, juridiquement protégée et a en conséquence des droits et des devoirs.
Droits et devoirs de l’opposition :
Article 4 : Il est reconnu à tout parti ou coalition de partis politiques le droit à l’opposition. Ce droit s’exerce aussi bien au sein qu’en dehors du Parlement.
Article 5 : Toutefois, tout parti politique appartenant à l’opposition peut participer à la formation du gouvernement ou soutenir l’action gouvernementale. Dans ces cas, il perd d’office sa qualité de parti de l’opposition.
Article 6 : Les partis politiques de l’opposition participent de plein droit à la vie des institutions publiques où ils siègent :
– cultiver le principe de la conquête démocratique du pouvoir, l’usage de la non violence comme moyen d’expression de la lutte politique et le respect des biens publics et privés ;
– cultiver l’esprit républicain et le respect de la règle de la majorité.
Article 15 : L’opposition a le droit de suivre l’action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l’idéal démocratique et du progrès.
Dispositions particulières :
Article 16 : l’Etat reconnaît que le choix politique est une affaire strictement personnelle et un droit inaliénable.
Article 17 : L’Etat reconnaît que le choix politique est une affaire strictement administrative en raison de son appartenance à un parti politique de l’opposition.
Article 18 : À la demande du président de
Article 19 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Bamako, le 13 juillet 2000.
Le président de