En inculpant l’ancien Ministre de la Santé Oumar Ibrahim Touré pour «crime d’atteinte aux biens publics, détournement de denier publics, faux, usage de faux, favoritisme et complicité des favoritisme» dans l’affaire dite du Fonds mondial, puis en le plaçant sous contrôle judiciaire, le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali, Mahamadou Boiré et la Chambre Civile de ladite institution judiciaire chargée de l’instruction de ladite affaire n’ont fait que se conformer aux dispositions de la loi N°01-080/ du 20 août 2011 portant Code de procédure pénale au Mali.
L’article 122 du CPP stipule en effet qu’«en matière correctionnelle ou criminelle, le juge d’instruction peut mettre l’inculpé en détention provisoire ou le placer sous contrôle judiciaire». L’alinéa 2 du même article précise que la détention provisoire et le contrôle judiciaire ne peuvent être ordonnés qu’à raison des nécessités de l’instruction, ou à titre de mesure de sureté et selon certaines conditions.
Les 13 conditions imposées à Oumar Ibrahim Touré pour rester en liberté
L’ancien Ministre de la Santé et non moins Vice-président de l’URD n’est plus totalement libre de ses mouvements. Il vit pratiquement la même chose que DSK aux USA. L’article 138 du Code de procédure pénale malien dispose en effet que «le contrôle judiciaire astreint l’inculpé à se soumettre selon la décision du Juge d’instruction à une ou plusieurs obligations ci-après énumérées :
1-Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’instruction (la Chambre civile de la Cour Suprême du Mali dans le cas de l’ancien Ministre de la Santé, Oumar Ibrahim Touré).
2- Ne pas s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le Juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce Magistrat.
3-Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le Juge d’instruction.
4-Informer le Juge d’instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées.
5- Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le Juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé.
6-Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiées désignée par le Juge d’instruction et se soumettre le cas échéant aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement.
7-Remettre soit au Greffe, soit à un service public de police ou à une Brigade de Gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité et notamment le passeport en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
8-S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et le cas échéant remettre au Greffe son permis de conduire contre récépissé.
9-S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit.
10-Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
11-Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et le cas échéant, remettre au Greffe les formules de chèques dont l’usage est prohibé.
12-Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et de responsabilités syndicales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.
13-Ne pas détenir ou porter une arme et le cas échéant remettre au Greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur. Il faut préciser que les mesures d’application du présent article sont déterminées en tant que besoin, par un décret pris en Conseil de Ministres.
L’inculpé est placé sous Contrôle judiciaire par une ordonnance du Juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction. L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n’est ni précédée des réquisitions du ministère public, ni des observations de la partie civile, elle n’est pas motivée et est insusceptible d’appel.
L’article 140 donne la faculté au juge d’instruction d’imposer à tout moment à l’inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
La main levée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Juge d’instruction, soit d’office, soit sur réquisitions du Procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du Procureur de la République. Le Juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de cinq jours, par ordonnance juridictionnelle motivée.
Birama FALL