Younoussi Touré Président de l’Assemblée Nationale : La cour constitutionnelle lève toute équivoque

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Après l’accord politique ayant prorogé le mandat d’intérim du Professeur Dioncounda Traoré pour toute la période de transition de 12 mois. Au vu de la continuité de l’Etat, il est opportun que son poste de président de l’Assemblée nationale soit officiellement occupé. Pour ce faire, avec les autres membres de l’Assemblée, le 1er vice-président Younoussi Touré adressa une lettre à la Cour Constitutionnelle pour prouver la vacance de poste et demander son avis sur l’élection d’un nouveau président. Ce qui fut effectué par la Cour ce vendredi 8 juin 2012 et confirmant du coup le sage nouveau Président de l’Institution.

Honorable Younoussi Touré, 1er Vice président de l'Assemblée nationale

Ainsi, la Cour par l’avis N°2012-004/CCM du 08 juin 2012 avec objet : demande d’avis sur la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale et sur l’élection du nouveau président. La Cour Constitutionnelle a déclaré que l’avis est recevable. Sur l’objet de la saisine, la Cour indique : «Considérant que le premier vice-président assurant l’intérim du président de l’AN fait valoir que le bureau a constaté lors de sa réunion du 28 mai 2012 la vacance de la présidence de l’Assemblée suit à l’investiture le 10 avril 2012 du président de l’AN comme président de la République par intérim et a décidé d’élire un nouveau président ; qu’avant de procéder à ces formalités le bureau de l’AN entendait requérir l’avis de la Cour Constitutionnelle.

Considérant qu’aux termes des articles 63 et 68 de la Constitution , et qu’en application de l’article 63, la loi organique N°010 du 5 mars 2002 a fixé le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’AN en cas de vacance de siège, leurs indemnités et a déterminé les conditions de la délégation de vote. Considérant que cette loi organique dispose en ses articles 6 (alinéa2) et 7 :

Article 6 alinéa 2 : «Tout député qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un cas d’incompatibilité, doit opter, dans un délai de trente jours, entre sa fonction et son mandat. Passé ce délai, il est déclaré démissionnaire de son mandat par le président de l’Assemblée nationale soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur ».

Article 7 : «Le mandat de député est en outre incompatible avec les fonctions de membres du Gouvernement, de la Cour Constitutionnelle , de la Cour Suprême , du Haut Conseil des Collectivités ou de membres d’organes exécutifs des collectivités territoriales ».

Considérant que le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale (4ème législature 2007-2012) en date du 14 octobre 2011 énonce en son article 17 :

« Les vice-présidents suppléent le président en cas d’absence ou d’empêchement dans l’ordre de préséance.

En cas de vacance ou d’empêchement définitif du président dûment constaté par le bureau de l’AN, il est procédé à la plus prochaine séance à l’élection d’un nouveau président dans les conditions prévues à l’article 10 du présent règlement. La séance est présidée dans l’ordre de préséance par les vice-présidents et les secrétaires parlementaires non candidats à la présidence de l’AN ».

Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose : «Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative ».

Considérant que le président de l’Assemblée Nationale est nommé de plein droit président de la République  par intérim en application de l’article 36 de la Constitution  ; qu’en l’espèce, il ne se trouve pas dans les cas d’incompatibilités prévus par les dispositions organiques précitées ; que celles-ci ne lui sont pas applicables.

Considérant que le bureau de l’AN a constaté la vacance de la présidence de l’AN et a décidé l’élection d’un nouveau président, ainsi qu’il ressort du compte rendu de réunion de l’AN en date du 28 mai 2012.

Considérant que s’il n’appartient pas à la cour de se substituer son jugement à celui du bureau, elle ne conserve pas moins le pouvoir d’apprécier la vacance ou l’empêchement allégué.

Considérant que les dispositions de l’article 17 alinéa 2 du règlement intérieur de l’AN ne s’appliquent pas au cas de l’article 36 de la Constitution.

Considérant que la Cour doit assurer l’application de toutes les dispositions concernant l’incompatibilité relative à la fonction de Président de la République.

Considérant qu’au regard de l’article 34 de la Constitution , il existe une incompatibilité fonctionnelle entre les fonctions de président de la République et celles de Président de l’Assemblée Nationale.

Considérant que cette incompatibilité constatée par l’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 avril 2012 tend à assurer la séparation et l’indépendance des Pouvoirs Exécutif et Législatif, à permettre au Président de la République par intérim de se consacrer entièrement aux obligations de sa charge.

Considérant que l’incompatibilité fonctionnelle en question ne constitue ni un cas d’incompatibilité prévue par la loi organique sur l’AN ni une cause de vacance ou d’empêchement définitif au sens de l’article 17 de son règlement intérieur.

Considérant que l’arrêt N°2012-001/CC/Vacance précité qui a constaté la vacance de la présidence de la République ne peut servir de fondement juridique pour constater la vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale.

Pour cette occasion, ont siégé à Bamako, le 08 juin 2012 M . Amadi Tamba Camara, Président ; Mme Manassa Danioko, Conseiller ; M. Malet Diakité, Conseiller ; Mme Dao Rokiatou Coulibaly, Conseiller ; M. Ousmane Traoré, Conseiller ; M. Mohamed Sidda Dicko, Conseiller ; avec l’assistance de Me Mamoudou Koné, Greffier en Chef.

Ainsi, avec cet avis N°2012-004/CCM du 08 juin 2012, la Cour lève toute équivoque concernant la succession du Pr. Dioncounda Traoré à la tête de l’Assemblée Nationale. Le sage Younoussi Touré, président du parti de la poignée de mains (URD) est d’ores et déjà considéré comme le nouveau Président pour toute la transition. Et ce, sauf avis contraire.

Boubacar DABO 

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9 COMMENTAIRES

  1. merci les sages une fois encore nous avons un peu d,espoir sinon Tapo pense qu,il est le seul malien voleur 😀 😀 😀 😀

  2. Si pour toutes decisions concernants les institutions de notre pays on consultait la cours constitutionnelle, on allait pas en arriver à cette dérive que nous vivons ces moments ci. Pour la prémière fois le droit a été dit par les sages. Felicitations à vous et bonne chance :mrgreen:

  3. Le droit a été dit et c’est cela qu’on appelle la sagesse. Il est tout a fait logique et normal que ce soit le VP qui remplace le président même si cela ne plait pas à certains assoiffés du pouvoir. Si nous voulons tous le bien de ce pays, acceptons ce verdict de sage. Pas besoin de recours.

  4. Bravo la cour constitutionnelle du Mali, si jamais ce Me Tapo arrivait a s’installer au perchoir, le mali allait couler dans un verre de liquide amère.

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