Prorogation du mandat de la législature en cours : Meilleure option que la pratique des Ordonnances

Selon un Spécialiste du Droit constitutionnel, « même lorsqu’on n’est pas d’accord avec l’avis n° 2018-02, l’on conviendra que, désormais, la loi organique susmentionnée est entrée dans l’ordre normatif de notre pays et fait désormais partie du Bloc de constitutionalités». D’où sa force d’avoir établi désormais une possibilité qui semblait fermée ‘’puisque l’Article 61 de la Constitution dispose que les Députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel et ne va pas plus loin ; ce qui a fait dire à beaucoup d’observateurs que la prorogation est anticonstitutionnelle’’.
« En l’absence d’une Assemblée, une des solutions qui s’offrent est l’utilisation d’Ordonnances pour gérer les matières qui relèvent normalement du domaine de la loi. L’Article 29 de la Constitution qui dit que le Président de la République veille au fonctionnement des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat ouvre bien cette possibilité au Président de la République. Contrairement à ce que certains pensent, une telle pratique n’est pas assujettie à une loi d’habilitation par l’Assemblée Nationale. La loi d’habilitation est pratiquée dans un tout autre contexte », a-t-il soutenu. Avant d’ajouter : « Dans le contexte politique actuel, plutôt polarisé, la pratique des Ordonnances risque de soulever de nouveaux problèmes ». Par rapport à la mise en place d’une Assemblée Constituante qui est, en fait, une institution collégiale, détenant un pouvoir lui permettant de rédiger, adopter et réviser une Constitution, défendu par certains acteurs, celle-ci dépend des circonstances d’un pays : «Elle peut intervenir dans deux (2) conditions : premièrement, lorsqu’un Etat nouveau naît, on met en place une Assemblée Constituante pour élaborer une nouvelle Constitution ou encore à la suite d’un renversement de pouvoir par coup d’Etat militaire ou une insurrection populaire. En deuxième lieu, on peut mettre en place une Assemblée Constituante lorsque le pouvoir constituant intervient pour réviser une Constitution». Le Mali n’est dans aucun de ces scénarios politiques et n’est pas non plus en train d’aller à une transition politique. La Constitution, en son Article 118, a fixé les règles de révision de la Constitution.
« Au besoin, le Gouvernement peut recourir à l’Article 41 de la Constitution et le Président peut recourir à l’Article 50 ouvrant la voie à l’exercice de pouvoirs exceptionnels. Certes, le Gouvernement veut voir la Constitution de 1992 révisée mais nous avons besoin d’une législature en place pendant que le dialogue politique est en cours. Le rôle de la législature n’est pas seulement le vote d’une loi de révision de la Constitution. Certains acteurs donnent l’exemple de 1968 quand l’Assemblée Nationale a été remplacée par une sorte de Délégation parlementaire. Cet exemple n’a pas suffisamment prospéré pour nous donner des leçons dont nous pourrions nous inspirer aujourd’hui, le coup d’Etat militaire de novembre 1968 a vite mis fin à cette trouvaille politique de l’époque », a expliqué le Constitutionnaliste.
Il ne sert à rien de courir vite en besogne alors que le dialogue politique va bientôt démarrer et, de manière démocratique, les acteurs sociopolitiques vont débattre de tous les problèmes brûlants de l’heure, notamment la crise institutionnelle latente. Un chronogramme électoral sera soumis au dialogue politique et, une fois qu’il est validé, les moyens nécessaires seront à cet effet engagés à la tenue de toutes les consultations électorales qui s’imposent avant la fin de l’année 2019 et continuerons jusqu’à compléter le cycle électoral.
Le dialogue politique est, donc, l’espace démocratique idéal pour résoudre bien de questions politiques. Les réponses qui seront adoptées dans cet espace inclusif s’imposeront à tous les pouvoirs publics. Cyril ADOHOUN
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