Assemblé Nationale : Immunité parlementaire. Qu’en est-il?

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Au plus tard mi-mai prochain, soit dans quelques jours, le Mali assistera à la rentrée solennelle  de la sixième législature.  Certains futurs parlementaires aspirent déjà  à ‘’ l’immunité parlementaire’’ pour pouvoir échapper à la justice malienne. C’est en cela, nous avons cherché à comprendre auprès de certains constitutionnalistes, qu’est-ce que l’immunité parlementaire et dans quelle circonstance peut- être elle appliquée?

L’immunité parlementaire peut être définie comme l’ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire de droit commun dans leurs rapports avec la justice pour préserver leur indépendance et garantir leur liberté d’expression.

Le régime de l’irresponsabilité des parlementaires au Mali est défini par l’article 62 de la Constitution malienne du 25 février 1992. Son alinéa 1 dispose que « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».

Quant à l’alinéa 2 de cet article, il prévoit que : « Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

L’article 62 va plus dans son alinéa 3  en disposant que « Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. »

Si des dispositions de cet article 62 posent problème, c’est celles relatives de l’alinéa 4 qui dispose que : « La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée Nationale est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert ». Cet article pourrait être interprété différemment et donnerait matière à une bataille juridique.

Quelle est la procédure à suivre en matière de l’immunité parlementaire?

Selon le règlement intérieur de l’assemblée nationale adopté en 2015, notamment en son article 49, « Il est constitué, pour l’examen de chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un Député, de chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées ou de chaque demande de suspension de détention d’un Député, une Commission ad hoc de membres nommés à la représentation proportionnelle des Groupes et comprenant au moins un membre de son Groupe parlementaire.La Commission doit entendre le Député intéressé, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.Dans les débats ouverts par l’Assemblée Nationale, en séance publique sur les questions d’immunité parlementaire, seuls peuvent prendre la parole le Président et le rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le Député intéressé ou un membre de l’Assemblée Nationale le représentant, un orateur pour et un orateur contre.

A la fin des débats, il est procédé au vote d’une résolution sur la base du rapport présenté par la Commission ad hoc. La résolution est communiquée au Gouvernement par le Président de l’Assemblée nationale. »

Attendons le verdict des 9 sages pour en savoir en davantage.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

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