Clément est libéré, tuons en nous les émotions et débattons le problème. Doit-on remettre en cause les opérations de la DGSE pour défaut de légalité ?

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On peut s’accorder à affirmer que le modus operandi de la DGSE est contra legem.

Mais ce qu’on essaie d’occulter du débat, et qui pourtant paraît évident c’est le fait que la SE n’est pas à une première dans l’usage de cette méthode. Elle a toujours “enlevé” avant de saisir l’autorité judiciaire.

Donc parlé “d’enlèvements extrajudiciaires” est un abus de langage puisque dans son procédé, l’enlèvement n’est jamais judiciaire à priori.

La question qui surgit est la suivante :

Est-il légal que SE l’utilise cette méthode dans un Etat de droit ?

D’abord, il faut signaler que le Mali est un Etat de droit, qui a souscrit à la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948 et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 Juin 1981. (Conf. Le préambule de la constitution du 25 Février 1992).

Toute mesure réglementaire régissant la SE, dans ce contexte  devient  caduque et antinomique aux principes universels et constitutionnels des droits de l’homme qui ont une valeur supérieure dans l’ordonnancement juridique interne.

Il faut aussi préciser que le Code de procédure pénale du Mali n’a pas expressément reconnu le statut d’officiers ou d’agents de police judiciaire aux agents de la DSGE.

L’article 39 stipule que « les fonctionnaires ou administrateurs auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions prévues par la loi ».

Alors, peut-on considérer que les agents de la DGSE sont concernés par cette disposition ?

Du fait de la particularité et l’autonomie de sa mission qui consiste à veiller à la sûreté des institutions de l’État et placée  sous l’autorité directe du Président de la République, on pourrait néanmoins croire que la DGSE n’est pas un organe judiciaire de droit commun.

Certes, les méthodes par lesquelles elle procède sont une violation des règles de procédure et portent atteinte au droit des personnes suspectées de crimes contre la sûreté de l’État.

Toutefois, de par cette mission, on peut aussi comprendre, sans l’admettre, le mobile de ces méthodes dès lors qu’il s’agit de la sécurité des institutions de la République, de ce fait, il serait justifiable qu’elle opère par surprise afin d’éviter les risques de dissimulation de preuve que les suspects auraient en leur possession.

Le cas Clément Dembélé intervient dans un contexte de déboires généralisés où plusieurs facteurs ont concouru au sentiment de solidarité en sa faveur.

D’abord , il y’a l’engagement citoyen de Clément contre la corruption, le ras-le-bol des populations dû au couvre-feu avec les événements de protestation qui en ont suivi dans les différentes capitales régionales, le délestage incessant de l’EDM, le “repêchage” de certains députés par la cour constitutionnelle etc…

Tous ces facteurs ont concouru à une sorte de désapprobation du pouvoir IBK.

Les dénonciations de la méthode SE deviennent du coup, la traduction d’un mécontentement populaire contre le gouvernement.

Enfin, dans cette affaire on peut reprocher à la DGSE la violation du délai de garde à vue qui ne peut excéder 48 heures sauf dans le cas de crime terroriste et transnational.

Dieu veille

L’œil

 

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4 COMMENTAIRES

  1. La DG Sécurité d’État du Mali présente actuellement au moins deux grands problèmes : un problème de manque d’efficacité opérationnelle et un problème de respect des droits fondamentaux des citoyens.

    1. Problème d’efficacité
    La DG Sécurité d’État en est arrivée à concevoir sa mission comme étant celle d’une organisation destinée à lutter contre toutes les personnes qui sont défavorables au président de la République et à quelques autres individus qui gravitent autour du chef de l’État.
    De ce fait, une énergie et des moyens considérables sont utilisés inutilement par cette direction pour traquer des personnes, la plupart étant des opposants politiques, dans la capitale alors que Bamako est déjà surprotégé en termes de moyens sécuritaires par rapport au centre et au nord du pays.
    Mettre tout le monde sur écoute téléphonique et surveillance électronique à partir de bureau climatisés à Bamako n’est pas faire preuve d’efficacité. Encore moins procéder à des enlèvements et des détentions arbitraires.
    Faire preuve de courage et d’efficacité serait, par exemple, que la DG Sécurité d’État, en ces temps de terrorisme et d’occupation du territoire national par des rebelles, déploie ses hommes sur le terrain dans le centre et le nord pour infiltrer et éliminer les chefs des groupes armés terroristes et rebelles.

    2. Problème de respect des droits fondamentaux des citoyens maliens garantis par la Constitution et les Convention internationales
    Il y a un problème d’une gravité extrême concernant la manière dont la DG Sécurité d’État opère.
    Les membres de cette direction générale semblent croire que la loi de 1989 qui a crée la DGSE et le fait que leur DG soit rattachée à la présidence de la République équivalent à un à blanc-seing les autorisant à agir sur tout le territoire national en toute impunité, y compris en violation des droits fondamentaux des citoyens garantis à la fois par la Constitution du Mali et les Conventions internationales de protection des droits de l’Homme.
    A titre d’exemple, si on se fie aux témoignages récents de Clément Dembélé et aux traces de blessures visibles sur son corps, ce monsieur a subi des tortures et des traitements inhumains et dégradants. Il a aussi fait l’objet d’une détention arbitraire.
    Or ces faits sont prohibés de manière absolue par notre Constitution nationale et les Conventions internationales qui s’appliquent pleinement au Mali tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

    La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 est l’instrument qui définit très clairement ce qu’est la torture dans son article premier :
    « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
    2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. »

    Cette Convention ajoute plus loin :

    Article 2
    « 1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
    2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
    3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. »

    Article 4
    « 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
    2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. »

    Article 10
    « 1. Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
    2. Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes. »

    Article 11
    « Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture. »

    Article 12
    « Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. »

    Article 13
    « Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. »

    Article 14
    « 1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
    2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. »

    Article 15
    « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. »

    Article 16
    « 1. Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
    2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion. »

    Au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles, il est clair comme l’eau de roche que certains des agissements des membres de la DG Sécurité d’État du Mali posent actuellement des graves problèmes de légalité et d’atteinte aux droits fondamentaux des citoyens maliens.

    Dès lors, quelques propositions peuvent être faites pour remédier aux problèmes constatés et accroître l’efficacité de la DG Sécurité d’État.

    1. Mettre sur pieds une Commission parlementaire d’enquête concernant le travail de la DG Sécurité d’État pour identifier les lacunes en termes de violation des droits fondamentaux des citoyens et d’efficacité de son travail.

    2. Adopter une loi au niveau de l’Assemblée nationale pour actualiser et moderniser le cadre juridique de la DGSE qui remonte à une loi de 1989 adoptée sous Moussa Traoré.
    La nouvelle loi doit mettre en concordance les missions de la DGSE avec l’exigence absolue et indérogeable de respect des droits fondamentaux des citoyens maliens contenus dans la Constitution de 1992 et dans les Conventions internationales que j’ai citées plus haut.
    La nouvelle loi doit également préciser le champs d’application personnelle et géographique prioritaire de la DGSE. De la mission de protection de la personne du chef de l’Etat à Bamako, la mission de cette direction doit être réorientée prioritairement vers la lutte contre les terroristes et les séparatistes dans le centre et le nord du Mali. Notre pays étant menacé dans son existence et au vu des maigres ressources de notre pays, il faut concentrer l’effort sur des questions prioritaires difficiles. Tous les chefs d’Etat qui se succéderont ont vocation à quitter un jour le pouvoir. Le Mali, notre pays, doit quant à lui doit survivre sur le temps long.

    3. Adopter rapidement un code éthique et déontologique basé sur le respect de la réglementation en vigueur au Mali auquel devront se soumettre tous les agents travaillant pour les DG Sécurité d’État.
    Tous ces agents devront également être obligés de suivre des formations en matière de respect des droits fondamentaux, particulièrement concernant le respect de la vie privée et familiale, les arrestations arbitraires, ainsi que l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.

  2. Nous sommes dans un pays de droit, donc tout homme doit répondre de ses actes car si tu dis quelque chose, tu dois t’expliquer. Il ne faut pas confondre Vitesse et précipitation mon cher Clément. Ne mets pas le Feu à ton pays. Le Général SINKO s’est calmé après son audition non? Clément doit dénoncer et non provoquer l’Etat

  3. MANGWANA KANYON COMPAORÉ, MAITRE FÉTICHEUR Á M'PETIONA, COMMUNE RURALE DE SOMASSO, CERCLE DE BLA, RÉGION DE SÉGOU, MALI JAMANA KOLO

    ALORS, LE JOURNALISTE DISPARU , BIRAMA TOURÉ OU SES RESTES DOIVENT ETRE DANS LES MAINS DE LA DGSE.

    ATTENTION:

    – SI CETTE “DGSE” S’ HABITUE Á DES ENLEVEMENTS , COMME DANS LE CAS DE CLÉMENT, ALORS ELLE RISQUE DE SE FAIRE DES SURPRISES DE TYPE “LÉGITIME DÉFENSE”, CAR DES ACTIVISTES COMME MOI SE PRÉPARERONT EN MODE “TERMINATOR”.

    POURQUOI EN MODE “TERMINATOR” ???

    PARCE QUE Á UN NIVEAU DE CONSCIENCE POLITIQUE, LA LACHETÉ DISPARAIT DU CORPS DE L’ HOMME.

    TOUT LES MALIENS NE SONT PAS UN “BIRAMA TOURÉ” OU UN “CLÉMENT DEMBÉLÉ” POUR SE LAISSER EMBARQUER SANS METTRE UN KG DE PLOMB DANS LE CRANE DES ENLEVEURS.

    – LA LÉGITIME DÉFENSE EST LÉGALE ET LÉGITIME SI ILN’ Y A PAS MOYEN DE FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA “DGSE-FAMILIALE” ET LES TERRORISTES QUI PARCOURENT TOUT LE MALI, TOUTES SES VILLES ET TOUS SES QUARTIERS.

    AVEC L’ INSÉCURITÉ CROISSANTE DANS TOUT LE PAYS, LES MALIENS S’ ARMENT QUI PEUT.

    ET QUE LA “DGSE-FAMILIALE” EN TIENNE COMPTE, SON “BOULOT” SE COMPLIQUE…

    JE PRÉVIENS : MON CAS NE SEARAIT PAS SIMPLE….CAR LE TONNERE GRONDERAIT, LA TERRE TREMBLERAIT ET L’ ODEUR DE LA VIANDE NO-HALAL CARBONISÉE REMPLIRAIT LES AIRS….

    VOILÁ…!

  4. Comme si nos politiques ignoraient la plupart d’entre eux la notion de liberté d’expression , chose qu’ils ont arraché à Moussa Traoré le 26 Mars 1991.
    Si nous ne sommes pas en démocratie qu’on nous le dise clairement. On tue les manifestants , on enlève ; il y a des disparus , on gaze, on tabasse etc.
    Dites-nous ce qui en est!

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