Point de droit : Lumière sur les fonctions du procureur de la République

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    Le procureur de la République est le magistrat du ministère public chargé de l’action publique dans le ressort d’un tribunal de grande instance. Il est assisté par des substituts, magistrats également qui, avec le procureur, constituent le parquet d’un tribunal de grande instance.

    Selon le ministère français de la Justice “le parquet désigne le lieu où se tenaient les magistrats du ministère public : l’enceinte dans la grande chambre délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, un espace clos et sacré, petit parc ou parquet. Il était traversé par les gens du roi pour gagner leur place et s’y avançaient les gens d’armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal”.
    Les procureurs de la République et leurs substituts, de même que les procureurs généraux, leurs substituts respectifs, les avocats généraux, les juges et les auditeurs de justice, appartiennent au corps de la magistrature. Le procureur se distingue des juges en ce qu’il fait partie, avec ses substituts, de la “magistrature debout”, ainsi nommée car ses membres se lèvent en audience pour présenter leurs réquisitions, par opposition à la magistrature assise ou magistrature du siège dont les membres, les juges, restent assis tout au long du déroulement des audiences.
    Plusieurs éléments les distinguent des magistrats du siège dans leurs statuts : “Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. A l’audience, leur parole est libre”. Ainsi, le parquet est hiérarchisé, ce qui signifie que le procureur de la République a autorité sur ses substituts et qu’il est lui-même soumis aux instructions et directives du procureur général près la Cour d’appel du ressort.
    L’ensemble des membres du parquet sont soumis in fine à l’autorité du ministre de la Justice. Comme les magistrats du siège, les procureurs de la République sont nommés par décret du président de la République. Les procureurs généraux sont, eux, nommés par décret en conseil des ministres. Conséquence de la hiérarchisation du parquet, les procureurs et leurs substituts ne bénéficient pas de la garantie d’inamovibilité des magistrats du siège.
    Comme les magistrats du siège, les procureurs de la République portent une tenue définie par le code de l’organisation judiciaire [réf. nécessaire], composée d’une robe noire en audience ordinaire et rouge en audience solennelle. Les substituts, quant à eux, ne portent que la robe de couleur noire.

    Attributions du procureur de la République
    En matière pénale
    Le procureur de la République assure une double mission : mission “politique”, d’une part, et mission régalienne, d’autre part.
    La mission “politique”
    En tant que membre de la hiérarchie judiciaire, le procureur de la République doit mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement en vigueur. “Le ministre de la Justice conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique”.
    Ainsi, selon les priorités du gouvernement en matière, par exemple, de sécurité routière, de prévention des violences aux personnes, etc. Le procureur sera amené à réorienter l’action de son parquet dont il rend compte au procureur général.
    La mission régalienne
    “L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi”.
    “Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi”.
    La mission du procureur de la République consiste alors à rechercher et faire rechercher l’existence d’infractions (contraventions, délits et crimes) et de décider des suites à y donner en application des dispositions du code pénal.
    “Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions du code pénal constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun” :
    “1. Soit d’engager des poursuites” ;
    “2. Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions du code pénal” ;
    “3. Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient”.
    Il convient de constater que, dans le système judiciaire français dont le Mali a hérité, en vertu du principe d’opportunité des poursuites, le procureur de la République est seul juge des suites à donner à une infraction, sous les réserves du pouvoir propre du procureur général de la Cour d’appel du ressort mais aussi du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
    L’engagement des poursuites
    Dans ce cadre, le procureur de la République, lui-même détenteur des prérogatives d’officier de police judiciaire, dirige l’activité des agents et officiers de police judiciaire de son ressort. A ce titre : il est obligatoirement informé des crimes et délits flagrants, dirige les investigations rendues nécessaires, contrôle les mesures de garde à vue dont il autorise la prolongation, il ordonne et dirige les enquêtes préliminaires pour les affaires non flagrantes.  Il décide d’ouvrir une information judiciaire par la saisine d’un juge d’instruction, obligatoirement en matière criminelle, facultativement en matière délictuelle sauf dispositions de la loi ou même en matière contraventionnelle.
    Le classement sans suite
    Le procureur de la République n’a donc pas l’obligation d’accomplir un acte de poursuite face à une infraction et peut en effet décider d’un classement sans suite de la procédure pour des motifs tels que  l’absence d’infraction,  l’impossibilité d’identifier le ou les auteurs présumés de l’infraction,  les faits sont amnistiés ou prescrits.
    Les attributions particulières du procureur général
    Le procureur général dispose, en propre, des prérogatives suivantes : 1. droit d’interjeter appel au-delà du délai d’appel ouvert au procureur de la République. 2. possibilité d’être saisi par un justiciable par la voie d’un recours hiérarchique en cas de classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République. 3. droit de mise en mouvement de l’action publique.
    Toutes ces dispositions montrent, s’il en est, le caractère hiérarchisé du parquet, encore renforcé par la possibilité offerte au procureur général de requérir directement la force publique dont les membres, agents et officiers de police judiciaire, sont placés sous sa surveillance.
     Ben Dao

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