Mise en œuvre du droit international de l’environnement :Quel rôle pour le juge malien ?

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    On peut, sans exagération aucune, affirmer que le rôle du juge malien dans la mise en œuvre et le suivi du droit international de l’Environnement est faible, voire presque inexistant.

    En effet, il existe très peu de règles jurisprudentielles relatives à l’Environnement ou reconnues comme telles. Dans le cadre de son activité de contrôle de la constitutionnalité des engagements internationaux et de la légalité des actes de l’Administration et des particuliers, le juge ne connaît pas véritablement, de contentieux environnemental dans le sens de protection de la nature et de l’Environnement peut varier selon les domaines. Ainsi, au terme de l’article 90 de la constitution, « les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des conseillers nationaux.

    La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

    Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

    Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés. ».

    Par cette disposition, toutes les conventions sur l’environnement font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant leur mise en œuvre. Dans les autres domaines (administratif civil pénal, commercial), le contentieux est également faible.

    Pourtant, ce ne sont pas les occasions de saisine du juge qui manquent : activités de braconnage à l’intérieur des forêts classées, exploitations frauduleuses des produits forestiers, constructions irrégulières, nuisances diverses dans les grandes agglomérations, etc. On peut donc chercher à savoir les raisons profondes de cet effacement du juge. Trois raisons principales peuvent être avancées sur ce point :

    – La première raison tient à la nécessité de provoquer une décision administrative préalable dans certains cas avant de saisir le juge (c’est notamment le cas en ce qui concerne le contentieux de pleine juridiction) ; cette situation conduit à la pratique des transactions surtout en matière forestière. Cependant la pratique des transactions obéit à des conditions rigoureuses pour ce qui concerne le Code forestier.

    Cette pratique des transactions éteint l’action publique. C’est la raison pour laquelle, aussi bien du côté de l’Administration que des particuliers, c’est le procédé le plus largement utilisé dans les conditions fixées par la loi. La conséquence principale est que le juge n’est pas saisi.

    -La deuxième raison tient à l’ignorance de certains particuliers du fait de la méconnaissance des règles en vigueur, des procédures à utiliser, ainsi que des droits qui leur sont reconnu. En effet, pour ester en justice, il faut connaître les possibilités qui s’offrent à tout justiciable.

    -La troisième raison tient enfin au juge lui-même. Lorsqu’il est saisi régulièrement, la décision rendue par le juge malien n’a aucun contenu environnemental, ou en tout cas ne met pas en valeur ce contenu. Le juge se borne en effet à une fonction juridictionnelle qui consiste à trancher les différends en appliquant les textes de droit positif ou les jurisprudences antérieures quand cela s’avère nécessaire. C’est bien évidemment sa fonction traditionnelle que nul ne lui conteste.

    Moussa E Touré, juriste de l’environnement et de la santé, Tél. : 76383729, e-mail : moussatoure26@yahoo.fr.

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