Le TPI est une juridiction pénale supranationale instituée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de sanctionner les violations du droit humanitaire international. Ainsi défini, le droit humanitaire apparaît donc comme un droit qui tend à réglementer les hostilités, afin d’en atténuer les effets les plus rigoureux. Quelles sont alors les infractions susceptibles d’être jugées par le TPI ? : Les infractions pour lesquelles le Tribunal est compétent sont au nombre de trois (les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité).
– Les crimes de guerre :
La notion de crimes de guerre selon l’article 1 des statuts du TPI recouvre les violations comme l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains y compris les expériences biologiques. Rentre également dans ce contexte le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé. A celles-ci s’ajoute le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles, la destruction sans motif des villes et des villages que ne justifient pas les exigences militaires, l’attaque et le bombardement par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus. Il en est aussi pour la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique.
– Les crimes de génocide :
A titre de rappel, il faut souligner que la notion juridique de crime de génocide est apparue formellement pour la première fois dans l’acte d’accusation dressé en octobre 1945 contre les criminels de guerre poursuivis devant le Tribunal de Nuremberg. Puis, elle a fait l’objet de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951. L’article 4 du statut du TPI qui lui est consacré définit le génocide comme un acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ». Cet acte peut prendre la forme expéditive d’un meurtre de membres du groupe. Mais l’infraction peut aussi être constituée par une (soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle), par des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou par un transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Certes, ce sont souvent des individus qui sont, avant tout, les victimes directes de telles exactions, et en cela le génocide peut ressembler au crime contre l’humanité.
Mais la spécificité du génocide réside dans le fait que l’auteur d’un crime de génocide vise la destruction du groupe auquel appartient la victime au-delà de l’individu, c’est toute la communauté dont il est issu qui est visée. Par l’élimination d’un de ses membres, le criminel entend contribuer à faire disparaître l’ensemble du groupe (national, ethnique, racial ou religieux).
– Les crimes contre l’humanité :
Enfin, l’article 5 du statut du Tribunal est consacré aux crimes contre l’humanité perpétrés au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit. Sont ainsi qualifiés de crimes contre l’humanité l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion, l’emprisonnement, la torture, les persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, et les autres actes inhumains tel que le viol de civils. Ce dernier type est souvent fondé sur une effroyable métonymie, qui consiste à ne retenir de l’Homme qu’un seul de ses caractères ethnique, racial, politique, religieux ou génétique. Ainsi réduit à cette particularité, l’individu se voit nier sa condition d’Homme.
MAMOUTOU TANGARA