Chaque question de droit émane d’un domaine bien déterminé. Cependant, les notions comme la représentation et l’assistance en justice font appel au décret n° 99-254/ P-RM du 15 Septembre 1999 portant code de procédure civile commerciale et sociale au Mali, précisément de l’article 410 à 427.
Le procès est un jugement soumis à un tribunal en droit civil ou pénal, ce jugement a des principes indispensables dans sa procédure pour une justice équitable. Parmi ceux-ci, nous avons la représentation et l’assistance en justice. Ainsi l’article 419 dispose que : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure ». L’analyse de cet article nous indique qu’une personne (mandant) peut permettre à une autre personne (mandataire) d’agir en son nom et à sa place avec un pouvoir de faire des actes juridiques. Et cela, moyennant une attestation authentifiée (mandat).
C’est en cet effet principal que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Ce mandat emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire. Cependant, la règle exige qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. Mais avant, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffe de la juridiction. Cette personne c’est à-dire le mandataire doit justifier qu’il a reçu le mandat ou la mission. Les auxiliaires de justice ont leur rôle a joué à ce niveau tel que l’avocat qui est dispensé d’en justifier ou l’huissier de justice qui à son tour bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. Le code exige que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (article 425).
Une autre exigence en est que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Cela pèse sur la personne du mandataire. Mais lorsque la représentation est obligatoire, le représentant ne peut se décharger de son mandat que le jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie. (Article 427 CPCCS)
Toutefois, il est nécessaire de comprendre que ces dispositions sont communes à toutes les juridictions.
MAMOUTOU TANGARA