«Le Bureau du Vérificateur Général, BVG, n’est pas la justice et ne saurait en aucun cas se substituer à elle». Cette phrase est du Ministre de la Justice Garde des Sceaux. Mais, le BVG et le Département de la justice visent tous deux à atteindre les mêmes résultats : la lutte contre le phénomène de la corruption par la répression et la prévention, la préservation des deniers publics contre «les prédateurs de toute espèce».
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rnC’est la loi 03-030 du 25 août 2003 qui institue le Bureau du Vérificateur Général. Cette institution est une autorité indépendante dont les missions s’articulent essentiellement autour de trois points : le contrôle de performance et de qualité des structures et organismes publics ; le contrôle de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses des deniers publics ; le pouvoir de proposer aux autorités publiques des mesures et actes propres à garantir le fonctionnement régulier des organismes et structures publics.
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rnA l’examen de ces trois missions à lui assignées, il ressort que le Bureau du Vérificateur Général est une autorité de contrôle. A ce titre, il n’a pas pouvoir d’enquête. Au sens de la loi pénale, le pouvoir d’investigation incombe aux services de la police judiciaire. Le BVG n’a pas non plus pouvoir de poursuite. Ce rôle relève exclusivement de la compétence du Procureur de la République et de certaines administrations définies par la législation.
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rnLe BVG qui, donc, n’a pas pouvoir d’enquête ou de poursuite, est tenu, selon l’article 16 de la loi 03-030 du 25 août 2003, de saisir le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue, chaque fois qu’il a connaissance des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale. Cette intervention du BVG, de même que toutes les saisines de la justice par les structures de contrôle, est une dénonciation et non une plainte. A ce stade, il convient de faire la distinction entre ces deux termes.
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rnLa plainte émane toujours de la personne physique ou morale qui a souffert de l’infraction. La dénonciation est toujours le fait d’un tiers.
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rnLe BVG, donc, en sa qualité d’autorité de contrôle, ne peut faire que des dénonciations auprès des autorités compétentes. Il y est d’ailleurs contraint par la loi. En effet, aux termes de l’article 58 du Code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur le champ au Procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue près le tribunal dans le ressort duquel le prévenu pourrait être trouvé et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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rnIl appartient alors au Procureur de la République, une fois saisi, de recevoir les plaintes et les dénonciations, de procéder ou de faire procéder par la police judiciaire aux enquêtes pertinentes à l’issue desquelles il apprécie la suite à donner. Cette suite à donner peut consister en des poursuites lorsque les faits dénoncés constituent des infractions à la loi pénale. Elle peut également consister en un classement sans suite dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale comme l’absence d’infraction à la loi pénale, la prescription ou l’extinction de l’action publique, l’inopportunité de poursuite. Cette procédure est la même, qu’il s’agisse de plainte ou de dénonciation.
rnCheick Tandina
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