Le Ministère de la Justice, en collaboration avec la Direction Nationale des Affaires Judiciaires à travers son Programme national intégré de lutte contre les trafics de drogues et la criminalité, a organisé en partenariat avec l’ONUDC, un atelier de sensibilisation à l’intention de la société civile sur la lutte et la prévention des crimes
Cet atelier qui a eu lieu lundi 28 Février 2011 à la Direction Nationale des Affaires Judiciaires sise à Bollé, est d’une importance capitale du moment où beaucoup de nos jeunes se livrent à des trafics de drogues et à la criminalité. De ce fait, leur implication est importante. Selon Matar Diop de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, cet atelier figure en bonne place dans le plan de travail 2011 du Projet de l’ONUDC. En effet, le trafic illicite de drogue est un fléau mondial qui appelle une réponse internationale. C’est raison pour laquelle la Communauté internationale a décidé de «n’accorder aucun havre de paix ni aucune parcelle d’impunité aux criminels en général et aux narcotrafiquants en particulier».
Prenant départ en Amérique Latine (Colombie, Pérou, Bolivie) ce trafic illicite des cocaïnes passe par l’Afrique de l’Ouest en vue d’atteindre l’Europe, sa destination finale. Or, les effets de la drogue sont incommensurables et contribuent à la dislocation des familles, à l’oisiveté d’une frange importante de la population qui pourrait participer au développement socio-économique des pays.
Face à ce défi majeur, l’ONU en général et l’ONUDC en particulier font de l’implication de la société civile, notamment de la jeunesse, une véritable priorité. Il a martelé que non seulement la jeunesse constitue la catégorie de la population la plus nombreuse, mais aussi la plus dynamique. Il faut alors mettre en place un dispositif répressif à la dimension de ce fléau ravageur.
rnC’est dans ce cadre que le Mali a adopté en 2006 la loi réprimant le blanchiment de capitaux. Il en outre réaffirmé la disponibilité de l’ONUDC pour l’accompagnement du gouvernement malien dans tous ses efforts pour mettre sa population, notamment jeune, à l’abri de la consommation de la drogue.
Dans son intervention, Mme le Chef de cabinet du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Keita Lallé Meriem, a indiqué que le choix porté sur les associations de jeunes du District de Bamako et ses environs n’est pas fortuit. Selon elle, la jeunesse constitue la tranche la plus importante de la population du pays (plus des deux tiers) et aussi le soubassement de son avenir. La criminalité est un phénomène dangereux tourne autour de la multiplication des conflits, les trafics de drogue, d’armes, le blanchiment de capitaux, etc. Il est donc urgent de se mobiliser pour lutter efficacement contre ces fléaux.
rnSeydou Ouma N’Diaye
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Classification des Actes juridiques
rnLes actes juridiques se définissent comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droits, sans qu’il importe que celle-ci sont unilatérale ou bilatérale. Puisque la volonté est le moteur des actes juridiques, elle constitue le fondement de la classification. Ainsi, suivant que l’acte émane d une seule volonté ou de deux «ou plusieurs volontés», on distingue l’acte juridique unilatéral et l’acte juridique bilatéral.
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rnActe Juridique Unilatéral
rnC’est toute manifestation de volonté par laquelle une personne agissant seule, détermine les effets de droit, soit à sa charge, sont même à son profit. On peut répartir les actes unilatéraux du droit patrimonial en trois groupes.
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rnLe Testament
rnC’est l’acte unilatéral le plus pur, par lequel une personne dispose, pour le temps où elle ne sera plus, de la façon dont ses biens seront répartis entre ses héritiers.
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rnLa fondation
rnC’est l’acte par lequel une personne décide d’affecter des biens lui appartenant à la réalisation d’une œuvre.
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rnLes renonciations
rnC’est un groupe important : renonciation à une succession, à usufruit ou à servitude. Ce sont des actes abdicatifs. L’idée générale est qu’il ne dépend que du titulaire d’un droit de l’abdiqueur, puisque son intérêt seul est en cause en principe. Cela n’est pas toujours exact et la renonciation à une créance ou remise de dette ne s’opère pas en forme d’acte unilatéral.
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rnL’acte juridique bilatéral
rnLa loi distingue deux grandes catégories d’actes qui impliquent un accord de volonté : la convention et le contrat. Cette distinction résulte des dispositions conjuguées des articles 1101 et suivants du Code civil et de l’article 19 et suivant du Code malien des obligations. Ces textes, après avoir posé, le contrat comme notion générale, le ramifie, tout en opposant deux a deux ses différentes variétés.
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rnDistinction de la convention et du contrat
rnDe la définition légale du contrat, il apparaît comme étant l’espèce d’un genre plus étendu qui est la convention. Cette remarque est confortée par les articles 20 et 21 du Code malien des obligations qui disposent respectivement que «la convention est tout accord de volonté ayant pour objet de créer, de modifier ou d’éteindre un droit» ; et que «le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, a faire ou à ne pas faire quelque chose». Ces deux textes sont clairs : le contrat et la convention sont tous deux des accords de volontés, c’est-à-dire des actes juridiques bilatéraux ou plurilatéraux. «Toute convention n’est pas donc pas un contrat, mais tout contrat est une convention».
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rnClassification légale du contrat
rnLes articles 22 à 27 du code Malien des obligations font apparaître six classifications des contrats.
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rnLe contrat synallagmatique ou Bilatéral
rnLe contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre (article 22, alinéa 1). Par contre, le contrat est unilatéral est à ne pas confondre avec l’acte juridique unilatéral, lorsqu’il engendre des obligations à la charge d’une seule des parties (article 22, alinéa 2). A y voir de près, les contrats unilatéraux sont de plusieurs types : contrat de restitution (prêt, dépôt où il n’y a d’engagement que de l’emprunteur et du dépositaire sont tenus de restituer, en fin de contrat, une chose qui leur a été remise ; promesse de contracter (promesse unilatérale de vente, article 1589 du code civil :une personne s’engage a vendre un bien a une autre personne, si celle-ci demande a l’acheter dans un délai déterminé).
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rnLe promettant s’est obligé à vendre ; mais le bénéficiaire a une option.
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rnLes contrats à titre onéreux et à titre gratuit
rnLe contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit un avantage (article 23, alinéa 1). Exemple : vente, louage, prêt a intérêt.
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rnLe contrat est à titre gratuit ou de bienfaisance lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans contre partie (article 23, alinéa 2).
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rnLa donation entre vifs et le prototype du contrat à titre gratuit. L intérêt de la distinction réside ici dans la façon d’apprécier les droits et devoirs des contractants. Celui qui reçoit un avantage ou un service gratuit ne peut se montrer aussi exigeant que s’il l’avait payé. C’est pourquoi le donateur, à la différence d’un vendeur (article 1625 du code civil), ne doit pas garantie : à automobile donnée, on ne soulève pas le capot.
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rnLes contrats Commutatifs et aléatoires
rnSelon l’article 22 du Code malien des obligations, «le contrat est commutatif lorsque chacune des parties, des la conclusion du contrat, peut apprécier le montant de sa prestation et l’avantage que le contrat lui procure. Il est aléatoire lorsqu’il crée pour chacune des parties une chance de gain ou de perte résultant d’un évènement certain».
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rnLes contrats à exécution instantanée et à exécution successive
rnCes deux types de contrat sont prévus à l’article 25 du Code malien des obligations. Le contrat est à exécution instantanée lorsqu’il n’exécute en un trait de temps : exemple de la vente au comptant. Le contrat est à l’exécution successive lorsqu’il implique pour son exécution, l’écoulement d’un certain temps, soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation. Exemple : le contrat de travail.
rnLes contrats nommés et les contrats innomés
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rnCette catégorie de contrat est prévue à l’article 26 du Code malien des obligations. Les contrats nommés sont ceux qui correspondent à des types préalables par la loi. Les contrats innomés sont ceux qui ne correspondent à aucun type particulier de contrat réglementé par des textes spéciaux.
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rnLes contrats de gré à gré et d’adhésion
rnCes contrats sont prévus par l’article 27 du Code des obligations. Ce texte déclare que : «un contrat est dit de gré à gré lorsque les clauses qu’il contient sont discutées individuellement et adoptées par les parties. Il est d’adhésion lorsque l’ensemble des clauses, rédigé à l’avance par l’nue des par
ties, est proposé à l’autre qui ne peut que l’accepter ou refuser».
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rnBirama FALL
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