Les peines d’emprisonnements peuvent être aménagées. Ainsi, les condamnés peuvent bénéficier de certaines mesures de faveur aboutissant à l’extinction de leur sanction : la grâce et l’amnistie en sont deux exemples.
La grâce constitue l’acte par lequel le président de la République dispense un condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire de subir tout ou partie de sa peine. La grâce individuelle doit être demandée par requête au président de la République. À l’issue d’une instruction qui implique l’intervention d’un magistrat du Parquet (ou Ministère public) : ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au garde des sceaux. Le chef de l’État prend, le cas échéant, un décret accordant sa grâce. La grâce collective, qui consiste en une remise de peine accordée à certaines catégories de détenus, était autrefois utilisée pour désengorger les établissements pénitentiaires, par exemple à l’occasion du 14-Juillet en France ou du 22 septembre au Mali. Notons que la grâce, si elle supprime ou diminue le quantum de la sanction, ne fait pas disparaître la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire.
L’amnistie, au contraire, consiste à supprimer rétroactivement le caractère d’infraction ou comportement interdit par la loi et passible de sanctions pénales. On distingue trois catégories d’infraction selon la gravité et les peines encourues : les contraventions, les délits et les crimes. Elle possède des conséquences plus fortes que la grâce : avec l’amnistie, c’est la condamnation elle-même qui disparaît. Cependant, cette disparition est sans effet sur la partie déjà exécutée de la peine.
L’amnistie est un acte législatif relevant de la compétence exclusive du parlement, organe collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif). En France, le parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat., qui précise la nature et la gravité des infractions concernées. Si la loi d’amnistie est normalement un acte général et impersonnel, elle peut néanmoins conditionner ses effets au respect par le délinquant de certaines obligations (par exemple, le paiement de l’amende Condamnation à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi.).
La grâce et l’amnistie sont prévue par l’article 45 de la constitution du 25 février 1992 du Mali.
Ben Dao