A propos des saisies, perquisitions, expertises…

    0

    Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux de l’infraction pour y effectuer toutes constatations utiles. Mais ce transport si  rare est surtout utile en cas de flagrant délit. Le juge ne doit donc pas être seul dans le lieu : il doit  être assisté du Procureur et de son Greffier qui dresse le procès-verbal de ses opérations à la fin du transport, selon l’Article 93 du Code de procédure pénale (CPP). Pour ce faire, il procède à des actes : entre autres, les perquisitions, saisies, expertises…

    Le Magistrat  instructeur  peut effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, selon l’Article 94 du Code de procédure pénale (CPP). Toutefois, si la perquisition a eu lieu  au domicile de l’inculpé, le Juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des Articles 69 et  71 du CPP. La perquisition a eu lieu devant l’inculpé lui-même et si la personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou à défaut, en présence de deux témoins.

    Quant aux saisies, elles sont opérées à la suite de perquisitions et obéissent à des règles protectrices des droits individuels. Ainsi, les objets placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et scellés. Le Magistrat instructeur ne doit maintenir que la saisie des objets utiles à la manifestation  de la vérité. Selon l’Article 97 du CPP, ces objets ainsi scellés ne sont ouverts et des  documents dépouillés qu’en présence,  ou du moins après la convocation de l’inculpé et de son avocat et éventuellement du tiers chez lequel la saisie a été opérée. Le Juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’information ne s’y opposent  pas, les intéressés peuvent obtenir, aux frais de l’Etat et dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

    En outre, les expertises peuvent être ordonnées d’office par le Juge d’instruction ou à la demande soit du parquet, soit de l’inculpé, soit de la partie civile. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la Chambre d’accusation. Lorsque la décision ordonnant l’expertise du Juge d’instruction, elle doit être notifiée au parquet et aux parties et préciser les noms et les qualités  des experts ou  de l’expert ainsi que le libellé de mission donnée. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Toute fois, dans les trois jours de sa notification, le Parquet et les parties civiles pourront présenter leurs observations, mais en la forme gracieuse, qui pourront  porter soit sur le choix, soit sur la mission de l’expert ou des experts désignés. Ces derniers procèdent à leur mission sous les contrôles du Magistrat instructeur ou du Magistrat délégué à cette fin. Cette mission, a pour objet des questions seulement d’ordre technique, doit être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

    Oumar Diakité

     

    Commentaires via Facebook :