Les Echos du Prétoire :La grogne des Greffiers Maliens

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    Plus de deux ans après la grève unitaire avec le Syndicat Libre de la Magistrature. Les greffiers, secrétaire de greffes et parquets du Mali ne savent pas encore à quel saint se vouer. Les doléances soumises par le Syndicat Autonome des greffiers, secrétaires de greffes et parquets (SYNAG) tardent en effet à être prises en compte.
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    rnC’est dire donc que le cri de cœur du président du dit syndicat, Hadiya Dioumassy, lancé en 2008 lors de son discours de présentation de vœux au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Maharafa Traoré a sonné dans le vide. Il n’a en effet reçu aucune oreille attentive de la part des autorités du pays contrairement aux magistrats du SYLMA dont les doléances ont été satisfaites. Pourquoi alors cette politique de deux poids, deux mesures. Selon certaines sources judiciaires, la raison s’explique par la présence d’un autre syndicat de greffiers qui serait proche des autorités judiciaires de notre pays. C’est ce syndicat qui serait aujourd’hui aux petits soins. C’est-à-dire donc qu’ils ne vivent pas les mêmes réalités. Toujours est-il qu’aujourd’hui le climat apaisé qui règne dans la famille judiciaire dans ses comportements publics et privés sous le sceaux du Pacte pour le Renouveau de l’Action Public ne saurait occulter les attentes du moment ni les impatiences légitimes qui commencent à s’aiguiser. L’insatisfaction prolongée de ces doléances peut obscurcir en effet une fois de plus l’année 2011. Est-il besoin de rappeler que Syndicat Autonome des Greffiers, Secrétaires de greffes et parquets (SYNAG) exige la satisfaction des  doléances ci-après :
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    rnL’allocation substantielle d’indemnité de participation à la judicature aux greffiers en chef, aux greffiers et secrétaires de greffes et parquets ; la relecture du statut des greffiers et secrétaires de greffes et parquets ; l’’amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des greffiers en chefs dans les différentes juridictions et institutions de la République ; la réouverture de la section Justice de l’ECICA ou la création d’une école nationale de greffes ; la mise en place d’un conseil national des greffes ; l’’élaboration d’un cadre de déontologie et de fonctionnement des greffes et un plan de carrière ; l’a création d’une direction nationale de recouvrement des frais de justice.  
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    rnLe casse-tête du recouvrement des frais de justice, amendes et autres
    rnDe sources judiciaires, les frais de justices et les amendes incombent aux parties perdantes dans les procès pénaux ne sont plus recouvrées au Mali. Une anomalie juridique et judiciaire qui cause aujourd’hui un énorme manque à gagner au Trésor Public malien. En effet, personne peut dire aujourd’hui à combien se chiffre ces centaines de milliers de FCFA non recouvrés qui se trouvent dans la nature aujourd’hui. Et pourtant, en la matière, le décret N°95-21 /P-RM du 30 juin 1935 portant Tarif des Frais de Justice en Matière Pénale consacre tout un titre au sujet : Titre III relatif au Paiement et au Recouvrement des Frais de Justice en matière pénale. En effet, le chapitre III du dit titre intitulé : « De la liquidation de du recouvrement des frais » explique clairement tout le mécanisme. Dans son article 121, il stipule que : « il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et de simple police, en état de liquidation des frais ». Dans son alinéa 2, il est précisé qu’au cours de l’instruction, cet état est dressé par le greffier d’instruction au fur et à mesure des frais. Cette liquidation doit être insérée dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt au jugement qui prononce la condamnation des frais. Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge déclare exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation.
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    rnL’article 122 quant à lui indique que pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils auront terminé leur fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu des actes dont ils ont été chargés.
    rnQuant au greffier, l’article 123 lui ordonne de remettre au trésorier-payeur ou au percepteur par l’intermédiaire du parquet compétant, dès que la condamnation est devenue définitive, en extrait d’ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l’état de  liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou nue copie de l’état de liquidation rendu exécutoire.
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    rnLes frais de justice en matière pénale sont prévus et évalués chaque année par le ministère de la justice et font l’objet d’une inscription budgétaire. Un exercice difficile pour le ministre de la justice d’autant plus que les frais de justice ne sont plus remboursés au Mali.
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    rnPour corriger ce dysfonctionnement, le Président du Syndicat Autonome des Greffiers, Secrétaire de greffes et parquets, Hadiya Dioumassy propose aujourd’hui la création d’une direction nationale du recouvrement des frais de justice.
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    rnLes décisions rendues par les juridictions Pénales
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    rnPour ce qui est des décisions rendues par les juridictions pénales (Cours d’Assisses, Chambres Correctionnelles des Cours, Tribunaux correctionnels et de simple police), leur mise à exécution pose deux types de problèmes. d’’une part, l’exécution des peines privatives de vie ou de liberté et d’autre part, l’exécution des peines pécuniaires et des frais de justice criminelle avec la production des pièces d’exécution. L’exécution des peines privatives de liberté (réclusions criminelle ou emprisonnement) relève de la responsabilité du ministère de justice, à travers les Magistrats du ministère public et les agents de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. Il n’y a pas de juge de l’application des peines. Ce qui, à l’évidence, est une faiblesse de notre système judiciaire en ce qui le suivi du condamné qui n’est pas assuré de manière judiciaire. Par ailleurs, l’exécution des peines privatives de liberté pose le problème de l’engagement des maisons d’arrêt ainsi que celui de la promiscuité. Aujourd’hui, hommes et femmes, majeurs et mineurs, condamnés et prévenus, prisonniers dangereux et non dangereux se retrouvent souvent tous ensemble dans la même prison.
    rnQuant à la peine de mort, elle n’a pas encore disparue de notre Code pénal. Bien des crimes restent redevables de la peine de mort. Il est vrai que depui
    s le début des années 1980, les condamnés à la peine de mort n’ont jamais été exécutés. Le moratoire sur l’application de la peine de mort auquel le Mali adhéré avait, en réalité, reçu pleine application avant la lettre.
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    rnQue vaut encore le casier judiciaire au Mali
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    rnAu Mali, personne ne peut dire avec exactitude qui a été condamné à quelle peine, où et quand ; et surtout pour quelle infraction, à cause essentiellement de la non tenue du casier judiciaire. C’est dire que les dispositions du Code pénal relatives au sursis et à la récidive restent lettres mortes. Par ailleurs, il arrive que des personnes ayant fait l’objet de condamnation à des peines entrainant la perte de droits civiques, politiques et de famille, se retrouvent malgré tout à des postes de responsabilité publique (Mairie, Assemblée Nationale, Haut Conseil des Collectivités, Conseil Economique, Social et Culturel, et), parce qu’aucune condamnation n’a été inscrite sur le casier judiciaire et électoral. Sans compter les procédures de falsification, de conception de faux documents, voire la disparition volontaire de dossiers entiers de criminels, avec la complicité de fonctionnaires véreux. Cette déplorable situation vécue aujourd’hui dans notre pays est souvent due à l’absence de professionnalisme, au fait que les métiers du greffe restent encore mal organisés et que les rétributions des agents sont insuffisants.
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    rnLes droits du débiteur en matière d’exécution forcée
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    rnDevant la grande rigueur des mesures d’exécution forcée, le législateur à aménagé au profit du débiteur quelques mesures de protection qui constituent des limitations légales au droit des exécutions forcées. En effet, la loi donne la possibilité au juge d’accorder au débiteur un délai de grâce ne pouvant excéder un an au cours duquel est ordonnée la discontinuation des poursuites. Toutefois, le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur en matière de recouvrement des dettes fiscales, cambiaires, d’aliment et de condamnation pénale. Ne peut davantage bénéficier du délai de grâce, le débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ou qui se trouve en règlement judiciaire ou en liquidation de biens ou qui, enfin, par son fait, a diminué les garanties qu’il aurait préalablement données à ses créanciers de façon contractuelle.
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    rnEn matière d’expulsion, lorsque celle-ci peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle dureté pour le débiteur, en particulier en raison de la période de l’année ou des circonstances atmosphériques, le juge a le pouvoir de proroger le délai de congé avant expulsion pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois.   
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