Dans son arrêt que nous publions en intégralité ci-dessous, la haute juridiction a annoncé n’avoir reçu aucune réclamation dans les délais indiqués. Elle a procédé au recensement général des votes, fait le décompte des voix par bureau, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements qu’elle a jugés nécessaires.
Au final, les résultats proclamés par la Cour ne sont pas très éloignés aux chiffres du ministère de l’Administration territoriale, de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation du 15 août dernier, qui attribuaient 77,61% des voix à Ibrahim Boubacar Keïta et 22,39% à Soumaïla Cissé.
Les résultats définitifs confirment donc la victoire écrasante de Ibrahim Boubacar Keïta qui est élu président de la République avec 77,62 % des voix contre 22,38 % à Soumaïla Cissé.
Sur les 6 829 696 électeurs inscrits, 3 123 127 ont voté, mais 88 664 bulletins ont été déclarés nuls. Le nombre de suffrages exprimés est de 3 034 463 voix, ce qui fixe la majorité absolue à 1 517 232 voix. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 2 355 394 voix (77,62 %) et Soumaïla Cissé 679 069 voix (22,38 %). Le taux de participation est de 42,73 %.
Après avoir déclaré Ibrahim Boubacar Keïta élu président de la République, la Cour a précisé que le mandat du nouveau chef de l’Etat prendra effet pour compter du 4 septembre 2013 à 00 heure et qu’avant d’entrer en fonction, le président élu prête serment devant la Cour suprême.
A. LAM
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ARRET N°2013-06/CC-EP DU 20 AOUT 2013 PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU DEUXIEME TOUR DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Scrutin du 11 août 2013)
La Cour Constitutionnelle
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Vu la loi n°06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale modifiée par les lois n°2011-085 du 30 décembre 2011 et n°2013-017 du 21 mai 2013 ;
Vu le décret n°94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du secrétariat général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-478/P-RM du 27 mai 2013 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection du président de la République ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu la proclamation de la Cour constitutionnelle en date du 4 juillet 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013 ;
Vu l’Arrêt n°2013-05 / CC-EP en date du 7 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection du président de la République ;
Vu les décisions des préfets, du gouverneur du District de Bamako, des ambassadeurs et consuls portant nomination des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote ;
Vu les procès-verbaux du scrutin du 11 août 2013 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement établis par les bureaux de vote transmis à la Cour par le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire ;
Vu les rapports des membres de la Cour constitutionnelle ;
Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle ;
Vu les rapports de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sur le deuxième tour de l’élection du président de la République ;
LES RAPPORTEURS ENTENDUS ;
Considérant que par proclamation en date du 4 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a arrêté la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République le 28 juillet 2013 ;
Considérant que par Arrêt n°2013-05/CC-EP en date du 7 août 2013, la Cour a constaté qu’aucun des candidats n’a obtenu, au premier tour de l’élection le 28 juillet 2013, la majorité des suffrages et par voie de conséquence a décidé que les deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent seuls se présenter au second tour le 11 août 2013 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 33 dernier alinéa et 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité de l’élection du président de la République ; elle statue sur les réclamations et proclame les résultats ;
Considérant que les modalités du contentieux des réclamations sont fixées par la loi organique sur la Cour, en son article 32 nouveau qui dispose : « La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin peut être saisie de toute contestation sur l’élection du président de la République ou des Députés. Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du président de la République ou des députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour constitutionnelle ».
Considérant que le scrutin a eu lieu le 11 août 2013 ;
Considérant que le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire a proclamé le 15 août 2013 à 10 heures les résultats provisoires du deuxième tour de l’élection du président de la République ;
Considérant que les délais de recours, en application des premier et deuxième alinéas de l’article 32 nouveau précité, expiraient respectivement les 16 août 2013 à minuit et 17 août 2013 à 10 heures ;
Considérant que la Cour n’a reçu aucune réclamation dans les délais indiqués ;
Considérant que l’article 155 de la loi électorale dispose : « La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. A cet effet, le ministre chargé de l’Administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs ».
Considérant que les documents électoraux relatifs aux suffrages de certains bureaux de vote n’ont été transmis à la Cour constitutionnelle ni par le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire, ni par la Commission électorale nationale indépendante ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le territoire national qu’au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaires ;
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède le deuxième tour de l’élection du Président de la République a donné les résultats suivants :
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6.829.696 | |
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3.123.127 | |
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88.664 | |
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3.034.463 | |
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1.517.232 | |
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2.355.394 | 77,62% |
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679.069 | 22,38% |
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45,73% |
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 33 de la Constitution : « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. »
Considérant qu’au second tour de l’élection présidentielle Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 2.355.394 voix, Monsieur Soumaïla Cissé a obtenu 679.069 voix ; Qu’ainsi Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être proclamé élu président de la République ;
Considérant que l’article 37 de la Constitution dispose que le président de la République élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Proclame élu président de la République, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta ;
Article 2 : Dit que le mandat de Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2013 à 00 heure ;
Article 3 : Dit qu’avant d’entrer en fonction, le président élu prête serment devant la Cour suprême ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent Arrêt au président de la République et aux deux candidats, par les soins du gouvernement, aux représentants de l’État dans les circonscriptions administratives ainsi qu’aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Mali et sa publication au Journal Officiel.
Ont siégé à Bamako le vingt août deux mille treize
Monsieur Amadi Tamba Camara : Président
Monsieur Makan Kérémakan Dembélé : Conseiller
Madame Manassa Danioko : Conseiller
Madame Fatoumata Diall : Conseiller
Monsieur Malet Diakité : Conseiller
Madame Dao Rokiatou Coulibaly : Conseiller
Monsieur Ousmane Traoré : Conseiller
Madame Diarra Fatoumata Dembélé : Conseiller
Monsieur Amadou Keïta : Conseiller
Avec l’assistance de Me Coulibaly Dabou Traoré, greffier en chef
Aidez svp plait le Peuple Malien a Faire Bon usage de ses sceaux et Armoiries!
Dioncouda Traore a Distibué des Medailles certes ces jours-ci Mais les Bannières etaient Guineennes, pire la cours constitutionnelle lors de la proclamation solennelle des resultats s’est mise a porter les bannières de Travers!
Sachez que je peux me trompez, seulement je me refere a ce que les Deputés et Maires font Tous les jours quant au port de la Bannières du Mali. le “vert-or-rouge” est en ordre pour la personne en face ou pour la personne qui la porte(bannières). Aidez les Maliens SVP!
Le président français n’est pas président du Mali, il n’a qu’à attendre le 22 septembre. Notre Président prêtera serment.
« PAR CES MOTIFS
Article 2 : Dit que le mandat de Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2013 à 00 heure ».
on a attendu à RFI que le Président Français ne sera disponible avant le 19 septembre.
Question:
Est ce que cet article 2 sera respecté?
« PAR CES MOTIFS
Article 2 : Dit que le mandat de Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2013 à 00 heure ».
on a attendu à RFI que le Président Français ne sera disponible le 19 septembre.
Question:
Est ce que cet article 2 sera respecté?
“PAR CES MOTIFS
Article 2 : Dit que le mandat de Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2013 à 00 heure”.
on a attendu à RFI que le Président ne sera disponible le 19 septembre.
Question:
Est ce que cet article 2 sera respecté?
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