Mandat présidentiel a durée illimitée ! Ibrahim Boubacar Keïta ouvre la brèche…

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Le communiqué du conseil des ministres extraordinaire du 10 mars 2017 relatif au projet de loi portant révision de la Constitution n’a pas fini, le temps aidant, d’étaler au grand jour le mensonge d’Etat qui le caractérise à bien des égards. Outre que ce projet, contrairement à ce que dit le conseil des ministres, est totalement différent de l’avant-projet de loi constitutionnelle élaboré par le Comité d’Experts qui a été jeté à la poubelle, il remet en cause la durée normale du mandat du Président de la République. Analyse.

Au travers de tripatouillages au niveau de l’article 36 de la Constitution de 1992 irrégulièrement transformé en article 12, le Président IBK dans son projet de loi constitutionnelle a opéré ce qu’aucune des deux précédentes tentatives de révision constitutionnelle n’avait osé faire : ouvrir une brèche béante vers une durée illimitée du mandat présidentiel. Le projet de loi constitutionnelle remet effectivement en cause la durée normale de 5 ans du mandat présidentiel à travers le dispositif de gestion du scrutin présidentiel consécutif à une situation de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement absolu ou définitif constaté.

 QUE DIT LA CONSTITUTION DE 1992 ?

La Constitution de 1992 à son article 36 est assez dissuasive par rapport aux velléités de manipulations que le Président IBK a l’intention de constitutionnaliser à travers l’article 12 de la « nouvelle Constitution » qu’il entend octroyer au peuple malien. L’article 36 de la Constitution de 1992 est ainsi libellé : « Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L’élection du nouveau Président a lieu vingt et un jour au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement… ». A juste titre, on voit bien que le Constituant de 1992 n’a prévu aucune possibilité d’entorse aux délais d’élection du nouveau président qui doit intervenir 21 jours au moins et 40 jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement. Il s’agit de délais qui ne souffrent d’aucune dérogation expressément prévue par le Constitution.

 Les Présidents Alpha O. Konare et Amadou T. Toure Fidèles à l’esprit de 1992

En d’autres termes, la Constitution de 1992 n’a prévu aucune prolongation de ce délai maximum de 40 jours ni aucun report possible de l’élection du nouveau Président de la République. Les principales insuffisances jusque-là soulevées relativement à l’article 36 et auxquelles les Présidents Alpha O. KONARE et Amadou T.TOURE , à travers leurs tentatives respectives de révision de la Constitution de 1992, ont tenté d’apporter des réponses ont essentiellement porté sur l’insuffisance des délais prévus jugés irréalistes, l’hypothèse où la personnalité devant assurer l’intérim serait elle-même empêchée, la question de la candidature du Président par intérim à cette élection.

A cet égard, on se contentera simplement de rappeler que les nouveaux délais proposés ont généralement varié de « 45 jours au moins et 60 jours au plus » avec le Président Alpha O. KONARE, à « 90 jours au moins et 120 jours au plus » avec le Président Amadou T.TOURE. S’agissant de l’hypothèse où la personnalité devant assurer l’intérim (le Président de l’Assemblée nationale) serait elle-même empêchée, la loi constitutionnelle du Président Alpha O. KONARE proposait le Président du Haut Conseil des Collectivités alors que celle du Président Amadou T. TOURE proposait le Président du Senat et même le Premier ministre en cas d’empêchement de ce dernier. Notons que le projet du Président Amadou T. TOURE précisait que la personnalité assurant les fonctions de Président de la République par intérim ne pouvait être candidat à ladite élection.

 IBK OUVRE LA BRECHE …

A rebrousse-poil des antécédents de révision constitutionnelle évoqués plus haut, le projet de loi constitutionnelle du Président IBK ouvre de manière insidieuse, la brèche de la remise en cause de la durée du mandat présidentiel. Le chemin tortueux du projet de loi constitutionnelle menant à ce résultat dangereux et qui s’assimile en réalité à un labyrinthe sans issue, emprunte les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 12 qui ouvre la possibilité constitutionnelle d’une prolongation déguisée de la durée normale de 5 ans du mandat présidentiel.

En ses alinéas 1er, 2 et 3 le nouvel article 12 est ainsi libellé : « Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre (aliéna 1).  En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie conjointement par le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président du Sénat (alinéa 2). Quand la vacance ou l’empêchement du Président de la République est déclarée définitif par la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans (alinéa 3) … ». Le supplice de l’article 36 de la Constitution de 1992 se poursuit. Les rajouts à travers les alinéas 4, 5 et 6 qui vont complètement dénaturer l’article 36 sont les suivants : « Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le chef du gouvernement, quarante-cinq (45) jours au moins après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement (alinéa 4).

La Cour constitutionnelle peut proroger dans tous les cas les délais de l’élection sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre-vingt-dix jours (90) après sa décision (alinéa 5).

Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci ou son intérimaire demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur (alinéa 6) … ».

L’analyse des alinéas 4, 5 et 6 ci-dessus renvoie aux commentaires suivants qui incitent plutôt au scepticisme.

L’alinéa 4 ne fixe aucune durée limite maximum pour l’organisation du scrutin et se contente du délai minimum de 45 jours. La raison en est qu’en réalité, l’alinéa 4 ne fixe aucun délai du tout, puisqu’il dispose que la force majeure suffira à se défaire totalement du carcan de tout délai quelconque : « Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeur … ».

La même apparence de délais limites est projetée par l’alinéa 5 qui créé l’illusion d’une limite maximum de 90 jours dans laquelle la Cour constitutionnelle serait prétendument enfermée : « La Cour constitutionnelle peut proroger dans tous les cas les délais de l’élection sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre-vingt-dix jours (90) après sa décision ». Quel crédit peut-on accorder à ces 90 jours maximums quand on sait de toute façon, conformément à l’alinéa 4, que rien ne pourrait faire obstacle à un dépassement éventuel de ce délai, encore une fois, pour raison de force majeure. D’autant que, comme pour couronner cette aventure de la durée illimitée du mandat présidentiel dans laquelle le projet de loi constitutionnelle veut traîner le Mali, l’alinéa 6 vient y planter sa touche de confusion totale en ces termes : « Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci ou son intérimaire demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur ». En somme par le truchement de cet alinéa, le projet de loi constitutionnelle se dévoile en mettant à nu son intention réelle qui est de permettre aussi bien au « Président de la République par intérim » qu’au « Président de la République en exercice » de demeurer en fonction au-delà de l’expiration de son mandat normal. C’est à dire que l’un ou l’autre demeure en fonction « jusqu’à l’investiture de son successeur ».

Chacun peut mesurer à sa juste valeur, jusqu’où une telle proposition peut conduire le pays. Les Maliens sont avertis ! Nous sommes convaincus pour ce qui nous concerne que si cette modification passait, le Président en exercice ou le Président intérimaire ne manquera pas d‘arguments qu’il ferait inscrire sur le dos de la force majeure, pour repousser le scrutin présidentiel hors des délais constitutionnels normaux. Tout se passera comme si la modification revenait simplement à soustraire le Président de la République de tout délai en ce qui concerne l’élection du nouveau Président devant lui succéder et subséquemment à soustraire de toute limitation, la durée normale du mandat présidentiel.

Ce tripatouillage qui substitue à l’article 36 de la Constitution de 1992, une pâle copie de l’article 7 de la Constitution française ne peut s’inscrire que dans la lignée de ces réflexes de mimétisme qui font fi des comportements des acteurs qui sont en réalité les seuls baromètres de la pertinence de toute règle ou institution juridique.  En l’occurrence, il est dangereux pour la stabilité politique de notre pays, d’ouvrir explicitement une telle brèche dont on est quasi certain qu’elle sera abusivement exploitée et détournée à des fins de maintien au pouvoir au-delà des délais constitutionnels dans l’esprit de briguer un mandat auquel l’on n’a pas droit.

Est-il besoin, si l’on ne mijote pas un agenda caché, d’inscrire expressément dans la Constitution, l’argument de la force majeure pour repousser le scrutin présidentiel hors des délais constitutionnels normaux ?

Dr Brahima FOMBA

Chargé de Cours à Université des Sciences Juridiques  et Politiques de Bamako(USJP)

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14 COMMENTAIRES

  1. Le Mali n’a pas besoin aujourd’hui une revision constitutionnelle. Le pays est coupé. Ouvrez les yeux. Le Président de la République ne peut aller ni à Kidal, à Tombouctou, à Gao, à Ménaka, à Taoudéni, à Mopti. L’administration est absente dans ses zones. Faut pas seulement voiloir faire plaisir à la communauté internationale, voyons la souffrance de ton peuple.

  2. Pourquoi s’attacher toujours à quelque chose qui ne te va pas, n’est il pas conscient de son incapacité à géré ce cher beau Bamaliba, une bourgeois,tu parle, c’est de l’indignation

  3. Ces articles et leurs alinéas tels que libellés me paraissent assez complexes. Pourquoi toutes ces tournures , au lieu d’écrire ces textes de façon claire et accessible ? C’est vraiment confus !!!
    Je sais que les tournures juridiques sont assez complexes mais on peut les alléger afin de les rendre plus compréhensibles , surtout, s’il s’agit de la loi fondamentale !

  4. Cet article risque en fin de soulever la population. Chers experts juristes, ne touchez pas à l’article 36 de notre constitution, cette avanture comporte des risques pour le pays. Il n y a aucun doute que la révision de la constitution est inopportune présentement avec la crise sécuritaire que vit le Mali.

  5. Nous disons et rappelons la vérité fait mal aux malhonnêtes et les met hors d’eux mais apaise et rend heureux les honnêtes

    Nous disons et rappelons LE LETTRÉ MUTANT PRÉSIDENT DU MALI MUTÉ EST LIBRE DE RÉALISER SON VŒU SON RÊVE Á SAVOIR ÊTRE PRÉSIDENT Á VIE DU MALI MUTÉ

    Nous disons et rappelons IL SIED ÉGALEMENT AUX MALIENS ET MALIENNES FIERS HONNÊTES AYANT UN AMOUR PROFOND POUR LEUR MALI DE METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR L’EN EMPÊCHER EN USANT DES VOIES LÉGALES S’IL USE DES VOIES LÉGALES DES VOIES MYSTIQUES OU RELIGIEUSES S’IL USE DES VOIES MYSTIQUES OU RELIGIEUSES TELLE LA OMRA ET DES VOIES ILLÉGALES S’IL USE DES VOIES ILLÉGALES ET CELA SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME

  6. Qu’il dégage dès la fin de son mandat. Plus personne ne veut voir sa sale tronche de voleur corrompu. Cet homme est le Président le plus détesté de toute l’histoire du Mali indépendant. Il est un accident de la circulation politique de ce pays. Comment est-ce qu’un tel crétin voudra se représenter devant les Maliens, après tous les dégâts qu’il a commis avec sa famille et son clan? I.B.K n’a pas honte ou quoi? Que veut-il faire encore à la tête de ce pays qu’il a fini de détruire. Il s’est passé dans ce pays des choses qui dépassent l’entendement. Les détournements les plus spectaculaires, les actes de corruption les plus ignobles ont eu lieu sans que personne ne soit inquiété. Du poison a été livré aux paysans impuissants, de l’engrais frelaté retiré à la consommation agricole, impropre à utilisation a été donné de force aux paysans. Comment de tels ignobles individus voudraient encore rester au pouvoir, au point de vouloir même modifier la constitution? Les Maliens ne l’accepteront pas, ils ne veulent plus du clan des voleurs. Ils ne veulent plus que la famille du monarque continue à régner sur ce pays. Tout sauf ce crétin d’I.B.K, le mal du pays ou le diable en personne. Sa place est en prison. Dans n’importe quel pays sérieux, un salopard comme celui-là ne quittera le pouvoir que pour retrouver sa cellule en prison; après tout le mal qu’il a fait à ce pays.

  7. C’est honteux ! pourquoi toutes ces tractations ? Uniquement pour se maintenir au pouvoir. Le Président de la Republique, peut demander à son peuple de lui accorder un second mandat pour achever certaines de ses réalisations , mais le notre n’a rien fait durant son premier mandat, pourquoi cherche t-il un second mandat?

  8. Nous constatons ce qu’il (IBK) à derrière la tête . Sauf que lui n’aura jamais le temps d’en bénéficier . Pratiquement il lui reste 14 mois, sans second possibilité de second mandat. Cet homme montrera toutes les couleurs au peuple malien. Que Dieu sauve le Mali.

  9. Ceux qui pensent que le VAURIEN TOTO VOLEUR VENTRU IVROGNE va perdre les elections se trompe.
    Ces models sont eyadema, omar bongo et l’idiotoussa traore. Tous les 3 ont en commun cette obsession du pouvoir.

    Seule la FORCE BRUTE peut faire degager cet INCONSCIENT, INSOUCIANT, ET IRRESPONSABLE, tout le reste n’est que du bavardage.

    *********************************
    Gloire perpétuelle à KLELA BABA. Que soit benit son nom, sa vie, sa source et sa lumière.
    Vive le GANJISME, vive la science universelle !

    • Si ibcon= grand parmi les grands vieux vautours vicieux voleurs ventrus ne part en 18, son sort sera pire que celui att babbien!

  10. … “Mandat présidentiel a durée illimitée ! Ibrahim Boubacar Keïta ouvre la brèche… … ” … /// …
    :
    Mais alors, à quoi aura servi la révolution du 26 Mars 1991… ?
    L’argument de force majeure pour repousser le scrutin présidentiel hors des délais constitutionnels normaux, se retourne immanquablement contre son auteur… Le Président ATT en sait quelque chose…

  11. Alors le wishky a atteind le cerveau d’IBK, il est devenu fou et completement au 21eme siecle personne n’a besoin d’un president a vie ou d’un dictateur a vie, degage IBK le Mali souffr de ton incpmpetence et de to manque de vision. Va au bar s’il te plait et laisse le pouvoir a ce qui peuvent le gerer.

    • Souhaite quand même au gros Nul de Sebenicoro de finir dans les mosquées

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