Après l’annulation de
SERHOS Ingénieurs Conseil qui a déposé son offre au ministère de l’Energie et de l’eau a été informée par le ministère de l’Administration territoriale et des collectivités locales que son offre n’a pas été retenue suite à l’analyse des offres techniques. Se disant troublé par cette nouvelle, SERHOS a saisi, le 27 avril 2010, le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation (CRD) des Marchés Publics et des Délégations de Service Public d’un recours enregistré sous le n°007 du 27 avril 2010 au Secrétariat du CRD pour dénoncer certaines irrégularités constatées dans la procédure concernant les ouvertures de plis et dans l’analyse des offres techniques.
Après analyse de la requête à travers des débats contradictoires, l’Autorité estime qu’il n’y a pas d’obligation de présenter des offres pour tous les 4 lots, contrairement à la formulation contenue dans le dossier d’appel d’offres restreint. Elle constate que le requérant n’a pas été informé du report de la date et du lieu d’ouverture des plis et n’a pas été invité à venir retirer son offre financière. Et que, de ce fait, l’autorité contractante a rompu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures consacrés par l’article 3 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et violé l’article 48.3 du même décret. En conséquence, elle a annulé par décision N°10-004/ARMDS-CRD du 15 juin, la procédure de passation du marché estimé à 10 milliards de FCFA et ordonné de reprendre la consultation restreinte.
Le ministère de l’Equipement et des transports a obtenu un financement sur le fonds spécial du pèlerinage, campagne 2010-2011 pour le transport par voie aérienne de deux mille (2000) pèlerins maliens environ et de leurs bagages aux lieux saints de l’islam.
A cet effet, par appel d’offre restreint, il a invité, le 22 avril 2010, certains candidats dont SAM SA INTERNATIONAL GROUP à soumissionner. Le dossier d’appel d’offres restreint a été envoyé à
Après discussion interne et débats contradictoires, les limiers de l’Autorité ont estimé que les services compétents du ministère de l’Administration territoriale et des collectivités locales devraient être représentés au sein de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres conformément à l’article 4.1.1 de l’Arrêté n° 09- 1969/MEF-SG du 6 août 2009. Ils ont constaté que le nouveau dossier présenté par NOUVEL AIR ne portaient aucune mention en violation des dispositions de l’article 12.3 de l’arrêté n° 09-1969/ME-SG du 6 août 2009 et de l’article 22.2 du dossier d’appel d’offre restreint. C’est-à-dire, NOUVEL AIR avait plus d’un dossier dans la salle à l’ouverture des plis. En conséquence, ils ont simplement annulé, par décision N°10-005/ARMDS-CRD du 15 juin, la procédure de passation du marché d’une valeur de près de 3 milliards de FCFA et ont ordonné de reprendre la consultation restreinte.Le Programme d’Appui à
C’est dans ce cadre que PAPESPRIM B, Point focal Assemblée Régionale Ségou, a lancé le 12 février 2010, une consultation restreinte relative à l’étude de faisabilité technique et socio-économique, l’élaboration de I’APD, l’élaboration du DAO travaux et le suivi du contrôle des travaux-projet de construction d’un Centre Multifonctionnel (hébergement, commerce, cybercafé) pour le Cercle de Tominian.
A l’issue de l’examen des offres des candidats, le 11 mars 2010, le candidat CADAC, qui a présenté une offre anormalement basse, a été déclaré attributaire provisoire. Le groupement CAURA HYDRAXE Sarl et autres ont saisi le Comité de Règlement des Différends pour dénoncer certaines irrégularités constatées dans la procédure concernant les ouvertures de plis et dans l’analyse des offres et demandé la reprise de ladite consultation.
Après analyse du dossier, l’Autorité constate que les requérants n’ont pas été invités à l’ouverture des offres financières. En conséquence, l’Autorité estime que l’Assemblée Régionale de Ségou a violé l’article 48.3 du Décret n°08- 485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ainsi que les dispositions du paragraphe 6.7 du dossier de consultation restreinte.
Les hommes de Amadou Santara ont également constaté que l’Assemblée Régionale de Ségou n’a pas observé la règle de l’élimination des offres anormalement basses, en violation des dispositions du NB du paragraphe 6.8 du dossier de consultation restreinte. De tout ce qui précède, l’Autorité a annulé l’attribution provisoire du marché d’une valeur de 8 millions de FCFA et ordonné de reprendre le dossier de consultation restreinte pour la conformer à la réglementation en vigueur.
L’Autorité de régulation des marchés publics est un gendarme qui, contrairement au Bureau du Vérificateur général, peut prendre des sanctions qui vont de l’annulation, de la suspension à l’exclusion définitive des candidats de toutes procédures de concurrence au Mali et dans l’espace UEMOA et est capable de sanctionner des agents de l’Etat reconnus coupables.
Souumaila GUINDO