Réorganisation territoriale et administrative : La loi N°2023-005 du 13 mars 2023 portant statut particulier du District de Bamako

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Le Conseil National de Transition a délibéré et adopté la loi N° 2023-005 du 13 mars 2023 portant statut particulier du District de Bamako en sa séance du 20 février 2023. Nous vous livrons dans une série d’articles le contenu de cette loi promulguée par le Président de la transition. (Suite)

Article 37 : Les délibérations du Conseil du District sont prises à la majorité absolue des votants. Un Conseiller du District empêché peut donner à un autre Conseiller une procuration écrite légalisée pour voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d’une seule procuration. Toute procuration n’est valable que pour une seule session.

Article 38 : Le vote des délibérations du Conseil du District a lieu au scrutin public. Il peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des Conseillers le demandent. Le Président de la séance vote le dernier. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 39 : Les Conseillers du District ne peuvent assister ni physiquement, ni par mandataire, aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

Article 40 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le ministre chargé des Collectivités territoriales. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.

Article 41 : Les procès-verbaux de session du Conseil du District, signés par le Président de séance et le Secrétaire de séance, doivent comporter : le lieu de la session ; les dates d’ouverture et de clôture ; la date de la convocation ; l’ordre du jour ; l’identité des membres présents ; l’identité des membres absents avec indication du motif de l’absence ; les interventions ; les délibérations.

Article 42 : Après chaque session du Conseil du District, il est rédigé un compte rendu qui est affiché, dans les huit (08) jours qui suivent, au siège du District ou porté à la connaissance des habitants par tout moyen de communication et d’information approprié notamment les assemblées générales de quartiers ou de villages. Ce compte rendu est signé du Maire et du Secrétaire général du District.

Article 43 : Tout citoyen ou contribuable du District a le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place à la Mairie, des documents ci-après : les délibérations et les procès-verbaux ; les budgets et le compte administratif ; les arrêtés du Maire du District.

Article 44 : Un exemplaire original de chaque procès-verbal de session et de chaque délibération est transmis au ministre chargé des Collectivités territoriales dans les huit (08) jours suivant la fin de la session concernée. Une copie de tout acte juridique du District est également transmise dans le même délai au ministre chargé des Collectivités territoriales.

Article 45 : La date de dépôt, constatée par un récépissé ou tout autre moyen, est le point de départ des délais impartis au ministre chargé des Collectivités territoriales pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation, exercer le contrôle a posteriori des actes du District à lui transmis et enclencher la procédure d’annulation de ceux qu’il estime entachés d’illégalité.

Article 46 : Les délibérations du Conseil du District de Bamako peuvent faire l’objet de recours.

Article 47 : Le Conseil du District peut constituer en son sein des Commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Les Commissions siègent dans l’intervalle de deux sessions. Chaque Commission désigne en son sein un Président et un Rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, être membres du bureau du Conseil du District. Les Commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques.

Article 48 : Le Conseil du District peut entendre, sur toute question, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

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CHAPITRE II : DU BUREAU DU CONSEIL DU DISTRICT

Article 49 : Le bureau du Conseil du District est composé du Maire du District et de huit (08) Adjoints. L’ordre d’élection détermine la préséance des Adjoints. Ils sont tenus de résider dans le District de Bamako.

SECTION I : DU MAIRE DU DISTRICT

Paragraphe 1 : Election, sanction, cessation de fonction du Maire du District

Article 50 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’installation du Maire du District est convoquée par le ministre chargé des Collectivités territoriales, qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé. Sur la base des résultats définitifs des élections au Conseil du District transmis au ministre chargé des Collectivités territoriales par le Président de la Commission de centralisation des résultats, est installé dans les fonctions de Maire du District, le Conseiller figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. En cas d’égalité de sièges entre plusieurs listes, est installé, Maire du District, le Conseiller figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

A égalité de sièges et de suffrages entre plusieurs listes, le Conseiller du District, tête de liste, le plus âgé est installé Maire du District. La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant la durée du mandat, sous réserve de changements de majorité à la suite d’élections partielles. En cas de vacance du poste de Maire du District, le Conseiller venant après lui sur la liste majoritaire est installé dans les fonctions de Maire du District.

Il est procédé ainsi jusqu’à l’épuisement de la liste. Si l’intéressé est membre du bureau du District, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées par la présente loi.

L’installation des remplaçants s’effectue dans les mêmes conditions que l’installation initiale.

Article 51 : Le Maire du District peut être suspendu ou révoqué. Dans les deux cas, le Maire du District est admis préalablement à fournir des explications écrites au ministre chargé des Collectivités territoriales. Une copie de l’acte de suspension ou de révocation est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

Article 52 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans le District. La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois. A l’expiration du délai de suspension, le Maire du District reprend ses fonctions.

Article 53 : La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Collectivités territoriales.

Article 54 : La démission, la suspension ou la révocation du Maire du District ne porte pas atteinte à sa qualité de Conseiller du District. Toutefois, il ne peut en aucun cas remplacer le Maire du District en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Article 55 : En cours de mandat, la fonction de Maire du District prend fin dans les cas suivants : la démission ; la démission d’office ; la révocation ; le décès et la dissolution du Conseil.

Article 56 : La démission du Maire du District est adressée au ministre chargé des Collectivités territoriales qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé ou par tout autre moyen.

Article 57 : La démission d’office du Maire du District intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : l’application des décisions de justice ; la perte de la capacité électorale ; l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilité prévues par les textes en vigueur ; le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

Article 58 : La démission d’office du Maire du District est déclarée par décision du ministre chargé des Collectivités territoriales soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil du District, du représentant de l’Etat dans le District ou de tout citoyen du District de Bamako.

Le Maire du District déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la juridiction administrative.

14 Avril 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

La même faculté appartient aux Conseillers pris individuellement et à tout citoyen du District à l’encontre du refus du ministre chargé des Collectivités territoriales de déclarer la démission d’office.

Article 59 : La fin du mandat du Maire du District pour cause de décès est constatée par décision du ministre chargé des Collectivités territoriales.

Article 60 : En cas d’absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès, le Maire du District est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un Adjoint dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le Conseiller le plus âgé. Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du Maire, le Conseil du District doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par le ministre chargé des Collectivités territoriales, pour installer son remplaçant dans les conditions prévues par la présente loi.

Le Maire révoqué ne peut être réélu comme membre du bureau pour le reste de la durée du mandat du Conseil du District.

Article 61 : Les fonctions de Maire du District sont gratuites. Toutefois, des indemnités de représentation et de fonction peuvent lui être accordées conformément aux textes en vigueur.

Paragraphe 2 : Attributions du Maire du District

Article 62 : Le Maire du District est le Chef de l’organe exécutif et de l’Administration de la Collectivité territoriale de District de Bamako. Il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil du District.

Rédaction

Source : LE SAGE

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