Les sages Bambaras disaient : joli te keneya nèn ka. En effet, la plaie ne saurait guérir sur du pue. Or c’était le remède de l’Accord d’Alger contre le mal de la mutinerie de Kidal survenue le 23 mai 2006 : du verni superficiel pour couvrir la crise profonde et récurrente du Nord. Car voici que l’impasse est totale : les rebelles touaregs sont toujours retranchés à Téghargharet et refusent de rendre les armes qu’ils ont enlevées dans les garnisons militaires de Kidal et de Ménaka. Le prétexte tout trouvé : ils sont en guerre contre le GSPC algérien. Tout cela ne relève-t-il pas du pur montage stratégique ?
Organiser tout échange d’expérience et d’assistance avec des populations de localités ou de régions d’autres pays et ce, par le biais de jumelage entre les localités et régions du Nord du Mali d’une part et des instances similaires d’autres pays d’autre part, ainsi que par le biais de la coordination des échanges et des initiatives entre régions voisines dans le cadre transfrontalier, de même que de susciter l’assistance des Organisations Non Gouvernementales (ONG) de développement et d’en bénéficier, conformément aux accords cadres en la matière ".A cet égard, selon l’article 16, les collectivités locales, régionales et interrégionales sont : l’assemblée interrégionale, la région, la commune, l’arrondissement et le cercle. Au niveau de ces collectivités, selon l’article 17, se retrouveront : une assemblée élue ; un exécutif désigné au sein de l’instance élue de la commune, de l’arrondissement, du cercle et de la région. Toutefois, au niveau interrégional, l’article 18 dispose :
"Dans le respect de l’unité de l’État et de
Liberté de gestion et d’administration des collectivités
La loi 93-008 du 11 février 1993 ne dit pas autre chose pour l’ensemble du Mali en ses articles suivants :
"Article 3 : Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en oeuvre des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional ou local.
Article 4 : Chaque collectivité territoriale règle par délibération ses affaires propres. Tout transfert de compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l’Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. La détermination de compétences des régions, du District de Bamako, des cercles et des communes relève de la loi.
Article 5 : Les collectivités territoriales s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus. L’assemblée ou le conseil de la collectivité territoriale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est fixée par la loi.
Article 6 : Chaque collectivité dispose d’un budget et de ressources propres.
Article 9 : Pour accomplir ses missions, chaque collectivité dispose de services créés par elle-même et de services déconcentrés de l’Etat. Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions de mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat. Les services propres de la collectivité sont créés par arrêté du président de l’organe exécutif après délibération de l’assemblée ou du conseil de la collectivité et approbation de l’autorité de tutelle. Les services à caractère industriel et commercial sont soumis aux règles de la gestion privée.
Article 11 : Dans chaque collectivité, un secrétaire général est nommé par le président de l’organe exécutif. Le secrétaire général doit avoir un niveau de formation lui permettant d’accéder aux emplois de la catégorie "A" et à défaut "B" de la fonction publique. Il assiste le président dans la gestion administrative des services de la collectivité et de leur personnel.
Article 13 : Le domaine privé d’une collectivité territoriale est géré par le président de l’organe exécutif dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les actes d’acquisition ou de disposition doivent être autorisés par l’organe délibérant. Ils sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle lorsqu’ils portent sur des immeubles. Les règles relatives au classement, au déclassement, au transfert, à l’affectation, à la désaffectation, à l’aliénation du domaine d’une collectivité sont fixées par la loi.
La coopération décentralisée
Article 21 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création de syndicat regroupant deux ou plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques sous le contrôle de l’Etat.
Article 22 : La création de la structure de coopération résulte de la volonté clairement exprimée des organes délibérants des collectivités intéressées.
Article 23 : La structure de coopération est dotée d’un organe délibérant composé des représentants de collectivités membres et d’un secrétariat permanent.
Article 24 : Les ressources de la structure de coopération proviennent des cotisations des collectivités membres, et le cas échéant, de dotations spéciales versées par l’Etat.
Article 25 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l’Etat la réalisation de programmes d’intérêt commun.
Article 26 : L’Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les collectivités territoriales. A cet effet, il crée un fonds de péréquation alimenté par les contributions des collectivités et une dotation budgétaire de l’Etat. Le taux de la contribution des collectivités et les modalités de gestion du fonds sont déterminés par la loi.
Article 27 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers sous le contrôle de l’Etat ".
Caducité du statut particulier
Ladite loi a pris en compte le "statut particulier " des régions du Nord à travers l’article 28 : "Les collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal bénéficient pendant une période de cinq (5) ans de dotations spéciales annuelles versées par l’Etat conformément à l’esprit du Pacte National ". Car, pour la cohérence des textes visant à éviter le chevauchement et le double effet, l’article 30 de cette loi stipule : "Sont abrogées au fur et à mesure toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance n°77-44/CMLN du 12 Juillet 1977 portant réorganisation territoriale et administrative de
"Article 15 : La responsabilité d’une collectivité peut être engagée par les fautes de service du président de son organe exécutif ou de ses agents. Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière de police administrative, les collectivités territoriales disposent des forces nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. L’Etat met à leur disposition les forces et moyens nécessaires à cette fin.
Article 16 : La collectivité est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collective sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les biens publics et privés. En cas de troubles graves ou lorsque les circonstances l’exigent, l’Etat peut se substituer à une ou plusieurs collectivités en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics dans le strict respect de la loi.
A suivre.
Par Seydina Oumar DIARRA
– SOD –
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