Rebellions au Nord-Mali – IV : La solution par la décentralisation ?

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Le problème de fond au Nord du pays, c’est que la nouvelle rébellion n’avait plus sa raison d’être après l’effectivité de la décentralisation qui accorde l’autonomie de gestion politique, sociale et culturelle à toutes les régions du Mali. En effet, le Pacte national du 1992 accordait un "statut particulier " au Nord du Mali dont le principe était consacré dans le contenu et l’intitulé même de ce document, mais l’Accord d’Alger du 4 juillet 2006 a reconnu ce "statut particulier " de fait à la seule région de Kidal comme le stipule également son intitulé et son contenu.

Mais la décentralisation effective ne rend-elle pas caduc tout "statut particulier " à quelque entité administrative que ce soit dans la mesure où c’est tout le pays qui aura désormais un "statut particulier " en rupture totale avec l’Etat jacobin et centralisé à outrance comme hérité du passé colonial?

La coopération décentralisée 

Article 21 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création de syndicat regroupant deux ou plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques sous le contrôle de l’Etat.

Article 22 : La création de la structure de coopération résulte de la volonté clairement exprimée des organes délibérants des collectivités intéressées.

Article 23 : La structure de coopération est dotée d’un organe délibérant composé des représentants de collectivités membres et d’un secrétariat permanent.

Article 24 : Les ressources de la structure de coopération proviennent des cotisations des collectivités membres, et le cas échéant, de dotations spéciales versées par l’Etat.

Article 25 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l’Etat la réalisation de programmes d’intérêt commun.

Article 26 : L’Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les collectivités territoriales. A cet effet, il crée un fonds de péréquation alimenté par les contributions des collectivités et une dotation budgétaire de l’Etat. Le taux de la contribution des collectivités et les modalités de gestion du fonds sont déterminés par la loi.

Article 27 : Les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers sous le contrôle de l’Etat ".

Caducité du statut particulier

Ladite loi a pris en compte le "statut particulier " des régions du Nord à travers l’article 28 : "Les collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal bénéficient pendant une période de cinq (5) ans de dotations spéciales annuelles versées par l’Etat conformément à l’esprit du Pacte National ". Car, pour la cohérence des textes visant à éviter le chevauchement et le double effet, l’article 30 de cette loi stipule : "Sont abrogées au fur et à mesure toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance n°77-44/CMLN du 12 Juillet 1977 portant réorganisation territoriale et administrative de la République du Mali ". Cependant les collectivités restent des sujets de droits et l’Etat reprend ses "droits " en cas dé défaillance. C’est l’esprit et la lettre des articles ci-après : 

"Article 15 : La responsabilité d’une collectivité peut être engagée par les fautes de service du président de son organe exécutif ou de ses agents. Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière de police administrative, les collectivités territoriales disposent des forces nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. L’Etat met à leur disposition les forces et moyens nécessaires à cette fin.

Article 16 : La collectivité est civilement responsable à titre principal des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence collective sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les biens publics et privés. En cas de troubles graves ou lorsque les circonstances l’exigent, l’Etat peut se substituer à une ou plusieurs collectivités en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics dans le strict respect de la loi.

Droit d’ingérence et de régence étatique

Article 17 : En cas de refus ou de négligence d’une collectivité de réparer les dommages engageant sa responsabilité, le ministre de tutelle, dans un délai de deux (2) mois, procède à l’inscription d’office des frais de réparation au budget en cours d’exécution ou celui à venir de ladite collectivité. Sous réserve de cas d’inertie ou de complicité avec les émeutiers en cas de troubles, lorsqu’une collectivité n’a pas eu momentanément ou de façon permanente la disponibilité de la police locale ou de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l’effet de prévenir les troubles, elle peut exercer un recours contre l’Etat. L’Etat ou la collectivité déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs ou complices du désordre. Les collectivités sont responsables des dommages subis ou occasionnés par les membres de leurs organes exécutifs dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres des organes délibérants des collectivités territoriales bénéficient de la même protection lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial ". Les collectivités territoriales, en vertu de l’article 18, exerçant leurs activités sous le contrôle de l’Etat et dans les conditions définies par la loi. Par ailleurs, selon l’article 20, aucune collectivité ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité.

La force substituée à la légitimité  

C’est tout le contraire de l’Accord d’Alger du 4 juillet dernier avec l’imposition par la force du Conseil régional provisoire en lieu et place de l’Assemblée régionale de Kidal dont les membres, quoique l’on puisse dire à leur sujet, sont des élus locaux qui sont légitimement mandatés pour ce faire par les populations de cette localité. En effet, l’article 4 dudit accord indique à propos de ce conseil régional : "A l’issue de sa mission, ses prérogatives seront assumées par l’Assemblée régionale ". Ses compétences étant spécifiées à l’article 5 : "Il est consulté par le département de tutelle à l’élaboration des projets de loi et textes touchant les spécificités de la région de Kidal. Il participe à la promotion de la bonne gouvernance politique en aidant à une meilleure utilisation des compétences locales et régionales dans les rouages de l’Etat. Il est chargé d’appuyer l’Assemblée régionale dans l’exercice de ses compétences, en matières : d’actions de coopération avec les bailleurs de fonds dans le cadre du développement économique, social et culturel de la région, conformément à l’article.32 du Pacte National ; de tous les aspects de la sécurité de la région, conformément aux alinéas C et D de l’article 15 du Pacte National ; budgétaire pour la région, conformément à l’article 33 du Pacte National. Il est chargé d’aider, de concert avec les autorités administratives et politiques, à la préservation d’un bon climat social par les canaux traditionnels de dialogue et de concertation. Il est consulté pour tous les aspects de médiation et de développement spécifiques, et contribue à éclairer l’administration dans la préservation de l’harmonie et la cohésion sociale de la région ". 

A suivre..

 Par Seydina Oumar DIARRA – SOD

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