Point de Droit : Les sanctions contre la CMA en droit international en cas de poursuite des hostilités

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Depuis 2012, le Mali a eu à faire face à de nombreuses exactions commises sur son sol. Alors que, chaque partie à un conflit doit respecter et faire respecter le Droit International Humanitaire par les membres de ses forces armées ainsi que par les autres personnes ou groupes agissant sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle. Et le Droit International Humanitaire n’établit pas de distinction entre les obligations des États et celles des groupes  armés concernés.

De plus, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 qui reflète les règles minima applicables à tous les conflits armés, dispose spécifiquement que « les parties au conflit sans distinction, doivent se conformer à certaines règles énoncées dans cet  article ». Pourquoi les groupés armés maliens  échappe-t-ils à l’application par les juridictions répressives internationales de l’article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II aux dites conventions?

Pourtant, il existe des principes en Droit qui appellent à une action appropriée chaque fois qu’il y a violation de la loi dans un conflit armé, notamment des mesures administratives, disciplinaires ou punitives pour mettre un terme à la violation et empêcher qu’elle ne se reproduise.

Les principes impliquent que « les combattants sont tenus de respecter en toutes circonstances les règles du droit des conflits armés ». Et aussi que « le commandement assume une responsabilité générale en la matière et doit s’assurer que les membres des forces armées connaissent leurs droits et appliquent les obligations qui en sont le parallèle ».

Partant de là, il convient d’indiquer que, face à toutes les violations graves du Droit International Humanitaire commises depuis janvier 2012 au nord du Mali, l’Etat malien, en dehors des poursuites pénales devant les Cours et Tribunaux nationaux et internationaux, à droit que le respect du Droit International Humanitaire soit assuré à tout prix par des moyens diplomatiques, y compris à travers des organisations internationales, notamment par des mesures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour contraindre les groupes armées à abandonner les armes et à s’inscrire dans la paix.

Avec la signature de cet accord, le Mali est également fondé à faire participer un État tiers sur la base de la compétence universelle, c’est-à-dire le principe selon lequel les États peuvent traduire en justice les auteurs de crimes internationaux quel que soit l’endroit où le crime a été commis ou la nationalité de l’auteur ou de la victime. Et  les groupes armés qui reprendront les hostilités ne peuvent pas se prévaloir du statut de combattant tel qu’il est défini par les Conventions de Genève, et ils ne pourront donc pas se prétendre prisonniers de guerre en cas d’arrestation.

Daniel KOURIBA

 

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