Mauvaise foi de la CMA à Kidal : Le gouvernement encaisse sans broncher !

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Comme pour montrer que Kidal est et reste leur chasse-gardée, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) vient de s’illustrer de nouveau par la décision N° 010/2019/CD-CMA, portant dispositions générales relatives à la réglementation de certains secteurs dans la zone de l’Azawad. « Azawad » ! Apparemment, ils tiennent toujours à leur Azawad, ces gens dont certains membres viennent pourtant de réintégrer nos FAMAs, et ce qu’ils font n’est ni plus ni moins qu’une provocation faite au peuple malien.

En effet, comment comprendre qu’il ait, dans un seul Etat, deux règlementations ? L’une (celle de l’Etat central) basée sur la loi moderne, et l’autre (celle de l’Azawad), basée sur la justice « ALQADA ». Cette décision injurieuse de la CMA, datant du 30 janvier 2019, et signée  par Algabass Ag INTALLA, son président, est une autre provocation de plus. Que dit cette décision N° 010/2019/ du Comité Directeur  (CD) de CMA, portant dispositions générales relatives à la réglementation de certains secteurs ? Appréciez !

« Vu la charte de la CMA signée le 20 mai 2016 a Kidal ; vu le règlement intérieur du Comité Directeur adopté le 29 décembre 2016 à Kidal ; vu la nécessité de service, le Président du Comité directeur décide… Pour la mise en œuvre de la politique générale de la CMA qu’adjure sa structuration, la nécessité impose la mise en place d’un arsenal règlementaire régissant la vie courante de la société, adapté à ses cultes, à ses us et coutumes. Cette réglementation fait une classification tripartite des catégories d’infractions, à savoir les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions sont réprimées par les services de répression et en rendent compte au Cadis à travers un procès-verbal (PV). Les délits et crimes ne sont traités que par la justice ALQADA. Il reste entendu que lorsqu’une infraction est commise, il faut la faire cesser, l’effacer et la réprimer. Pour les gros porteurs en stationnements interdits de longue durée, les faire dégager par tous les moyens ainsi que les occupants des espaces publics. NB : Les motocyclistes et les piétons armés sans pièces justificatives seront conduits devant la justice ALQADA pour toutes fins utiles, leurs motos et armes seront détruites. Cette règlementation régit un certain nombre de domaines non exhaustifs et dont les faits punissables sont ci-après cités par domaine.

Au plan de la circulation routière

Le défaut de permis de conduire, le permis de conduire non conforme à la catégorie de l’engin conduit ; – L’excès de vitesse dans les agglomérations ; -Le chargement volumineux ; – Le stationnement sur la voie publique, L’Embarras à la voie publique ; – Le rixe sur la voie publique ; -Le non respect de dépassement et du sens giratoire ; – Le changement de direction non signalé ; Le défaut de phares ; – Le phare unique ; – Les feux de signalisation défectueux ; – La surcharge de passagers (Caisse et cabine) ; -Le défaut de rétroviseur, le défaut de freins, le support à trois sur des motos ;

La consommation des stupéfiants et alcools                         

– La consommation et vente des stupéfiants ; – L’incitation et facilitation d’accès à usage des stupéfiants au public (liquides ou solides) ; – L’exposition des stupéfiants dans les lieux publics (établissement public ou privé) ; – La vente et la consommation de l’alcool ; L’incitation, exposition ou publicité des boissons alcoolisées

Au plan des manifestations ou des cérémonies traditionnelles

La manifestation, le meeting ou le sit-in doivent faire objet d’une demande écrite précisant la nature et le calendrier de l’événement, adressée au Bureau Régional de la CMA qui en donnera suite. La cérémonie traditionnelle doit faire l’objet d’une demande écrite précisant la nature et les heures de la tenue de l’événement. Les nocturnes non autorisés : Les tirs dans un lieu public non autorisés (détruire l’arme, déférer l’auteur) ; Le piéton ou le motocycliste armé dans les agglomérations sans pièces (destruction de son arme et sa moto, déférer le coupable).

Au plan du domaine et du cadastre

L’occupation du lieu public pour usage d’habitation ou commercial ; Le morcellement ou l’occupation anarchique de parcelles ; -L’occupation de parcelle d’autrui ; La construction d’au van dépassant 1.5 mètre (suspendu ou terrestre) ; L’occupation des artères principales (usage lucratif) ; L’occupation illégale de l’espace public (rue ou espace ; L’implantation des ateliers de soudures, menuiseries, garages de motos ou véhicules sans enclos et identification ; L’implantation des ateliers de soudures, menuiseries, garages de motos ou véhicules sur des espaces publics avec ou sans identification.

Au plan de l’hygiène et du phytosanitaire

La vente de produits alimentaires périmés ou toxiques ; La juxtaposition des aliments à des hydrocarbures dans des magasins ou dans le transport ; L’implantation des restaurants ou gargotes sur les artères principales de la ville ; L’implantation de lavages sur les espaces publics sans enclos et sans caniveau ; Le déversement des déchets solides ou plastics dans les lieux public ou privés.

Au plan de la sante

Le respect des règles de la déontologie et de l’éthique de la médecine ; La prescription doit répondre au mal du patient ; L’obligation de l’enregistrement de toutes les pharmacies ; Les pharmacies sont tenues au respect de l‘hygiène et de la conservation des médicaments ; La vente ambulante des produits pharmaceutiques et traditionnels ; L’utilisation de produits chimiques nuisibles à la santé (mercure, cyanure) dans : l’exploitation des mines dans des espaces réservés pour des travaux d’utilités sources de ravitaillements en produits, des endroits susceptibles de porter préjudice à la population ou ses biens,

Au plan du séjour pour les étrangers

Chaque étranger doit avoir une pièce d’identité de son pays d’origine, avoir un tuteur local, être munis d’un permis de séjour de la CMA en cours de validité. L’exploitation des mines par des étrangers n’ayant pas de tuteurs locaux est interdite. Les organes de répressions de la CMA concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution correcte de la présente décision dans le respect du droit.

Ce texte date du 30 janvier 2019 et signé par le président de la CMA, Algabass Ag INTALLA avec Ampliations à CEMGA, MINUSMA, Barkhane.

Et l’Etat du Mali dans tout cela ?

Aux plus hautes autorités du pays d’agir en conséquence ! En attendant, leur silence sur cette provocation de la CMA indigne nombre de nos compatriotes !

Rassemblés par A.K

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