A l’issue de son congrès général tenu du 24 au 26 juillet 2015 à Agadir au Maroc, l’assemblée internationale du Congrès Mondial Amazigh (CMA) a adopté une déclaration qui apporte son soutien aux prisonniers politiques Amazighs actuellement incarcérés.
En Algérie, il s’agit d’une trentaine de citoyens Mozabites arbitrairement détenus selon eux, dont le Dr Kamel-Eddine Fekhar, défenseur des droits humains.
L’assemblée invite les Etats du nord de l’Afrique à «reconnaître aux peuples Amazighs le statut de peuples autochtones et à respecter dans sa totalité la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones» ; elle exige «la libération des détenus de l’Azawad dans les prisons maliennes suite au conflit entre l’Azawad et le Mali» et déclare apporter son soutien au «droit à l’autodétermination de tous les peuples, sans distinction et particulièrement les peuples qui souffrent d’une situation coloniale ». Le conseil fédéral de la CMA a élu Mme Kamira Nait Sid, comme nouvelle présidente du Congrès Mondial Amazigh et 10 vice- présidents dont Moussa Ag Assarid, secrétaire aux relations extérieures chargé de la communication du MNLA, Moussa Ag Assarid du Mali comme vice président pour le prétendu Azawad.
La Rédaction
Elle est reconnue comme une prostituée internationale……………
👿
de toute facon ibk a vendu notre pays tot ou tard ils vont prendre l.independance
LES ARABES DU MALI ET AUTRES ETHNIES COMPRENDRONT AUJOURDHUI LE VRAI VISAGE DU MNLA ………….UN GROUPUSCULE EGOCENTRIAUE TRIBAL CRAPULEUX MAFIEUX …………LE TRIBALISME N A PAS ET N AURA JAMAIS SA PLACE AU MALI…………CE GROUPUSCULE CRIMINEL REPONRA TRES BIENTOT DEVANT LES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX POUR LEURS CRIMES………….
💡
EEFECTIVEMENT ELLE EST UNE VRAIE PROSTITUE INTERNATIONALEMENT DISPONIBLE……………
👿
VOUS NE REPRESENTEZ MEME PAS LA COMMUNAUTE TOUAREG A PLUS FORTE RAISON LES POPULATIONS DU NORD…..
VOS CRIMES DE VIOLS SUR LES FEMMES DU NORD DU PAYS NE RESTRONT PAS IMPUNIS…………….
💡
Ceux qui ne voyaient rien dans les vraies causes de la crise au Mali doivent maintenant voir clair.
C’est pourquoi nous avons qualifié cette crise de raciale et ethnique et avions mis les arabes en garde.
Cette crise ne concerne dans son fondement que les touaregs qui dans une intelligence et de multiples ruses bernent et embarquent les autres.
Pour utiliser certains on parle de blanc et de noir,pour utiliser d’autres on parle de nord sud,pour d’autres on parle de charia et islam en tout et pour tout il s’agit de la création d’un Etat pour les touaregs constituants de la communauté Amazigh.
Adopter le mot Azawad pour désigner l’ensemble des régions du nord du Mali c’est reconnaitre les touaregs comme seul peuple autochtone.
Or nous voulons le rayonnnement culturel de chacune de nos communautés,l’intégration et la participation de chaque composante à la vie de la nation le developpement de chaque localité.
Le mouvement Amazigh ferrait mieux de contribuer à la paix que de soutenir des actions militaires rebelles dans des pays où vivent les bèreres avec d’autres peuples surtout autochtones eux aussi.
Penser qu’un jour les arabes seront chassés du Maghreb est une utopie.
Au Mali la langue et la culture des Kel Tamacheqs sont reconnus commes faisant partie du patrimoine culturel malien.
Il y a des peulhs,maliens,il y a des peulhs camerounais,qu’est ce qui empêche les touaregs d’être maliens et d’autres nigeriens,algériens ou libyens?
En temps de guerre chacun est responsable de ses actes .JEn islam qt une tentative pour la paix s’envisage chacun doit oeuvrer a aller vers la paix.Justice paix et reconcilliation sont seuls gage de bonhneur pour le Mali .
1 )D’abord, le principe de l’integrite territoriale .
La resolution 1514 ( 15) adoptee le 14 Decembre 1960 par l’Assemblee Generale des Nations Unies dispose que toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l’unite nationale et l’integrite territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies.
La resolution 2625 (XXV) adoptee par l’Assemblee Generale de l’ONU le 24 Octobre 1970 indique que le droit des peuples a disposer d’eux-memes ne peut etre interprete « comme autorisant ou encourageant une action quelle qu’elle soit ,qui demembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’integrite territoriale ou l’unite politique de tout Etat souverain et independant. »
2 )Le second principe est le principe de non-ingerence.
Les Nations Unies ne peuvent intervenir dans les tentatives de secession que dans trois cas :
-Menace contre la Paix
_Non-respect des droits humains
-Urgences humanitaires
Par consequent, pour un peuple voulant acceder a l’independance, en dehors de ces trois cas, toute intervention exterieure des Nations Unies est exclue.
3) Le critere de peuple et de territoire.
Le peuple ne se confond pas avec les minorites ethniques , religieuses ou linguistiques dont l’existence legale et les droits et libertes fondamentales sont reconnus a l’Article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Du point de vue juridique,le peuple est l’ensemble de citoyens que representent les institutions et les assemblees democratiques elues d’un pays. Par exemple, l’ensemble des citoyens Maliens est un peuple. Il n’y a qu’un peuple Malien dans une Republique une ,indivisible, laique ,democratique et sociale,assurant l’egalite devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ,leur couleur, leur sexe, etc,,,Les Touaregues font partie integrante du peuple Malien. Nous avons des elements communs quant a l’histoire, a la langue ou un nombre restreint de langues, la culture sahelienne, l’existence commune (la complementarite),la religion .
La Reclamation d’autodetermination des rebelles du MNLA
Les Touaregues sont un peuple sans territoire avec des frontieres qui ne sont pas bien definies. Ces populations nomades ont trouve que ces territoires avaient ete occupes par les grands Empires negro-africains.
Les Touaregues ne sont donc pas les premiers habitants de ces territoires.
Ces peuples nomades eparpilles sur un territoire tres vaste qui part du Tchad jusqu’a la Mauritanie ,constituent des minorites au Tchad, au Niger, au Bourkina-Faso, au Mali,en Algerie et en Mauritanie . Ils sont concernes par la question de protection des droits des minorites. Pour eux, la protection de la culture est essentielle : le mode de vie d’un peuple nomade. Les droits territoriaux sont partages avec les peuples indigenes sedentaires de ces regions :droit de paturage, acces a l’eau ,etc. Les Touaregues peuvent utiliser les ressources et les territoires qu’ils n’occupent pas exclusivement mais auxquels ils ont acces traditionnement pour exercer leurs activites economiques et qui sont indispensables pour assurer leur subsistance. Les Touaregues ne disposent pas d’un titre de propriete collective sur la grande majorite de ces terres.Dans le cadre de la decentralisation administrative,les touaregues disposent d’institutions de decision independantes ainsi qu’un pouvoir de decision autonome pour les questions qui concernent les aspects traditionnels de leur vie de nomade. Mais le respect des droits humains ne doit etre mis en cause en aucun moment.L’autodetermination dans le cadre des peuples nomades doit etre interpretee dans un sens exclusivement interne, du fait que les nomades partagent avec les minorites sedentaires les territoires et les ressources essentielles a leur subsistance . Cette autodetermination doit etre axee sur un certain nombre de domaines prioritaires : le respect de leur culture ,de leur religion, et des modes d’education de leurs enfants ; une politique efficace de sante, de logement, de l’emploi, de la protection sociale ,de la gestion des terres de paturage,de l’acces a l’eau et aux autres ressources indispensables et de l’environnement.
L’Etat Malien possede toutes les richesses et les ressources du sol Malien dont benefient toutes les regions du pays et tous les citoyens Maliens.
Taba
241 commentaires
17 nov 2012 – à 21:46
autodetermination selon l’Assemblee Generale et la crise Malienne
La resolution 1541(XV) adoptee par l’Assemblee Generale des Nations Unies le 15 Decembre 1960 se prononce sur le droit des Peuples a disposer d’eux-memes.Le 16 Decembre 1966 ,l’Assemblee Generale declare qu’en vertu de ce droit ,les peuples determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement economique , social et culturel.Ils disposent librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles qui constituent leurs moyens de subsistance.L’autodetermination comprend deux composantes principales : L’autodetermination interne qui est le droit d’acquerir le statut de son choix a l’interieur de son pays ; et l’autodetermination externe qui est le droit a l’independance politique et qui se reduit quelquefois au droit a la secession.
En tenant compte des interets des Etats qui abritent des nationalites ou ethnicites ,les Etats-membres des Nations Unies ont vite pris conscience de la necessite d’imposer des limites au droit des peuples a l’autodetermination. Les nationalites sont invitees a renoncer a l’independance et a se contenter d’un minimun de droits auxquels toute nationalite peut pretendre: le droit inviolable de l’existence, le droit du culte et le droit du developpement economique, social et culturel. En effet, le droit des peuples a l’autodetermination externe va a l’encontre de l’ interet fondamental de l’Etat. Il menace son droit a l’unite et a la cohesion interne en l’exposant au demembrement et devient la source de conflits. C ‘est pourquoi le principe de l’unite de l’Etat s’est impose en fin de compte. Le Secretaire General des Nations-Unies, U Thant a declare : « L’ONU ne peut accepter et n’acceptera jamais une secession dans l’un de ses membres » Ce droit a l’autodetermination externe est surtout reserve au cas de decolonisation Dans les autres cas, l’Etat ou se trouvait la nationalite devrait donner son consentement expres. L’Eritre a ete independant avec le consentement de l’Ethiopie (Meles Zenawi ) .Le Sud Soudan a ete independant a cause des violation des droits humains par le Nord Sudan.
Les Nations Unies ont cherche a concilier le droit des Etats a l’unite et a la continuite dans leur forme spatiale avec le droit des peuples a la libre disposition en privilegiant leur droit a l’unite.La Chartre des Nations Unies stipule que les membres des organisations reclamant l’independance s’abstiennent de l’utilisation de la menace ou de l’emploi de la force contre l’integrite territoriale ou la preservation de l’independance de l’Etat ou ils se trouvent. De meme, les Etats doivent renoncer a recourir a la menace ou a l’emploi de la force contre un peuple revendiquant l’exercice de son droit a
Suite 1
disposer de lui-meme. Cependant , lorsqu’il n’y a pas d’oppression ou de comportement raciste caracterises, les situations conflictuelles peuvent etre resolues par une forme de federalisme.
Neanmoins il apparait clairement que le concept de l’autodetermination va a l’encontre du concept de l’integrite territoriale. Aussi , du point de vue juridique, un certain nombre de principes limite-t-il la mise en oeuvre du droit des peuples a disposer d’eux-memes ?
1 )D’abord, le principe de l’integrite territoriale .
La resolution 1514 ( 15) adoptee le 14 Decembre 1960 par l’Assemblee Generale des Nations Unies dispose que toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l’unite nationale et l’integrite territoriale
M’BAYIIRI
383 commentaires
17 nov 2012 – à 16:12
Chers frères maliens: en dépit de la douloureuse épreuve qui est présentement la vôtre et, son possible , voire probable débordement chez d’autres
Laghdaf Abadila
2 commentaires
3 août 2014 à 19:56
Cher ami je vous pris de bien vouloir accepter un autre point de vue et de ne pas vous fâcher en l’étudiant.
Les droits légitimes de l’Azawad à l’autodétermination, à l’indépendance, à la souveraineté et à la liberté, sont des droits inaliénables et indiscutables. Depuis les temps les plus reculés, la Nation de l’Azawad a toujours existé. La Reine Tin Hinane a notamment dirigé l’Azawad vers de nombreuses gloires. La Charte de l’Organisation des Nations Unies garanti à tous les peuples leurs droit à l’autodétermination, il est bien temps pour que la Nation de l’Azawad puisse jouir librement de tous ses droits et il est grand temps pour que l’Empire du Mali, qui est la Communauté Economique des Etats de l’Afrique » de l’Ouest (CEDEAO)accorde au peuple de l’Azawad sa liberté et son indépendance, pour que le Mali et l’Azawad puissent vivre en bons voisins et pour que la paix permanente soit instaurée entre les deux pays frères.
Moulay
341 commentaires
3 août 2014 à 12:46
Les rebelles Touaregs et Arabes n’ont aucun droit legitime a defendre
si ce n’est le droit des armes.Certains de ces touaregs sont originaires du Tchad ,du Niger et de la Mauritanie.Il en est de meme des Arabes.Il est deplorable que des Europeens et certains Arabes aient encourage ces groupes armes par eux a attaquer un Etat qui a pour principe de base l’egalite des ethnies et leur respect.Il n’y a pas que les Touaregs et Arabes au Mali:il y a les Malinkes,les Bamanans,les Kasonkes,les foulas,les miankas,les bobos,les dogons,les Sonhrais,etc.Aucune ne songerait a prendre l’arme contre le Mali.Toutes ces grandes ethnies ont contribue a l’Histoire glorieuse du Mali.Le Mali est une grande Oeuvre des Negro-Africains qui ont collabore avec les Arabes,les Espagnols.Le dernier Empereur du Mali,ami des anglais qui a ete trahi,pas vaincu aurait pu amener l’Empire du Ouassoulou a la prosperite,Il fabriquait des canons,des fusils a dix coups si la France avait abonde dans la collaboration franche
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1 )D’abord, le principe de l’integrite territoriale .
La resolution 1514 ( 15) adoptee le 14 Decembre 1960 par l’Assemblee Generale des Nations Unies dispose que toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l’unite nationale et l’integrite territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies.
La resolution 2625 (XXV) adoptee par l’Assemblee Generale de l’ONU le 24 Octobre 1970 indique que le droit des peuples a disposer d’eux-memes ne peut etre interprete « comme autorisant ou encourageant une action quelle qu’elle soit ,qui demembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’integrite territoriale ou l’unite politique de tout Etat souverain et independant. »
2 )Le second principe est le principe de non-ingerence.
Les Nations Unies ne peuvent intervenir dans les tentatives de secession que dans trois cas :
-Menace contre la Paix
_Non-respect des droits humains
-Urgences humanitaires
Par consequent, pour un peuple voulant acceder a l’independance, en dehors de ces trois cas, toute intervention exterieure des Nations Unies est exclue.
3) Le critere de peuple et de territoire.
Le peuple ne se confond pas avec les minorites ethniques , religieuses ou linguistiques dont l’existence legale et les droits et libertes fondamentales sont reconnus a l’Article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Du point de vue juridique,le peuple est l’ensemble de citoyens que representent les institutions et les assemblees democratiques elues d’un pays. Par exemple, l’ensemble des citoyens Maliens est un peuple. Il n’y a qu’un peuple Malien dans une Republique une ,indivisible, laique ,democratique et sociale,assurant l’egalite devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ,leur couleur, leur sexe, etc,,,Les Touaregues font partie integrante du peuple Malien. Nous avons des elements communs quant a l’histoire, a la langue ou un nombre restreint de langues, la culture sahelienne, l’existence commune (la complementarite),la religion .
La Reclamation d’autodetermination des rebelles du MNLA
Les Touaregues sont un peuple sans territoire avec des frontieres qui ne sont pas bien definies. Ces populations nomades ont trouve que ces territoires avaient ete occupes par les grands Empires negro-africains.
Les Touaregues ne sont donc pas les premiers habitants de ces territoires.
Ces peuples nomades eparpilles sur un territoire tres vaste qui part du Tchad jusqu’a la Mauritanie ,constituent des minorites au Tchad, au Niger, au Bourkina-Faso, au Mali,en Algerie et en Mauritanie . Ils sont concernes par la question de protection des droits des minorites. Pour eux, la protection de la culture est essentielle : le mode de vie d’un peuple nomade. Les droits territoriaux sont partages avec les peuples indigenes sedentaires de ces regions :droit de paturage, acces a l’eau ,etc. Les Touaregues peuvent utiliser les ressources et les territoires qu’ils n’occupent pas exclusivement mais auxquels ils ont acces traditionnement pour exercer leurs activites economiques et qui sont indispensables pour assurer leur subsistance. Les Touaregues ne disposent pas d’un titre de propriete collective sur la grande majorite de ces terres.Dans le cadre de la decentralisation administrative,les touaregues disposent d’institutions de decision independantes ainsi qu’un pouvoir de decision autonome pour les questions qui concernent les aspects traditionnels de leur vie de nomade. Mais le respect des droits humains ne doit etre mis en cause en aucun moment.L’autodetermination dans le cadre des peuples nomades doit etre interpretee dans un sens exclusivement interne, du fait que les nomades partagent avec les minorites sedentaires les territoires et les ressources essentielles a leur subsistance . Cette autodetermination doit etre axee sur un certain nombre de domaines prioritaires : le respect de leur culture ,de leur religion, et des modes d’education de leurs enfants ; une politique efficace de sante, de logement, de l’emploi, de la protection sociale ,de la gestion des terres de paturage,de l’acces a l’eau et aux autres ressources indispensables et de l’environnement.
L’Etat Malien possede toutes les richesses et les ressources du sol Malien dont benefient toutes les regions du pays et tous les citoyens Maliens.
Taba
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17 nov 2012 – à 21:46
autodetermination selon l’Assemblee Generale et la crise Malienne
La resolution 1541(XV) adoptee par l’Assemblee Generale des Nations Unies le 15 Decembre 1960 se prononce sur le droit des Peuples a disposer d’eux-memes.Le 16 Decembre 1966 ,l’Assemblee Generale declare qu’en vertu de ce droit ,les peuples determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement economique , social et culturel.Ils disposent librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles qui constituent leurs moyens de subsistance.L’autodetermination comprend deux composantes principales : L’autodetermination interne qui est le droit d’acquerir le statut de son choix a l’interieur de son pays ; et l’autodetermination externe qui est le droit a l’independance politique et qui se reduit quelquefois au droit a la secession.
En tenant compte des interets des Etats qui abritent des nationalites ou ethnicites ,les Etats-membres des Nations Unies ont vite pris conscience de la necessite d’imposer des limites au droit des peuples a l’autodetermination. Les nationalites sont invitees a renoncer a l’independance et a se contenter d’un minimun de droits auxquels toute nationalite peut pretendre: le droit inviolable de l’existence, le droit du culte et le droit du developpement economique, social et culturel. En effet, le droit des peuples a l’autodetermination externe va a l’encontre de l’ interet fondamental de l’Etat. Il menace son droit a l’unite et a la cohesion interne en l’exposant au demembrement et devient la source de conflits. C ‘est pourquoi le principe de l’unite de l’Etat s’est impose en fin de compte. Le Secretaire General des Nations-Unies, U Thant a declare : « L’ONU ne peut accepter et n’acceptera jamais une secession dans l’un de ses membres » Ce droit a l’autodetermination externe est surtout reserve au cas de decolonisation Dans les autres cas, l’Etat ou se trouvait la nationalite devrait donner son consentement expres. L’Eritre a ete independant avec le consentement de l’Ethiopie (Meles Zenawi ) .Le Sud Soudan a ete independant a cause des violation des droits humains par le Nord Sudan.
Les Nations Unies ont cherche a concilier le droit des Etats a l’unite et a la continuite dans leur forme spatiale avec le droit des peuples a la libre disposition en privilegiant leur droit a l’unite.La Chartre des Nations Unies stipule que les membres des organisations reclamant l’independance s’abstiennent de l’utilisation de la menace ou de l’emploi de la force contre l’integrite territoriale ou la preservation de l’independance de l’Etat ou ils se trouvent. De meme, les Etats doivent renoncer a recourir a la menace ou a l’emploi de la force contre un peuple revendiquant l’exercice de son droit a
Suite 1
disposer de lui-meme. Cependant , lorsqu’il n’y a pas d’oppression ou de comportement raciste caracterises, les situations conflictuelles peuvent etre resolues par une forme de federalisme.
Neanmoins il apparait clairement que le concept de l’autodetermination va a l’encontre du concept de l’integrite territoriale. Aussi , du point de vue juridique, un certain nombre de principes limite-t-il la mise en oeuvre du droit des peuples a disposer d’eux-memes ?
1 )D’abord, le principe de l’integrite territoriale .
La resolution 1514 ( 15) adoptee le 14 Decembre 1960 par l’Assemblee Generale des Nations Unies dispose que toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l’unite nationale et l’integrite territoriale
M’BAYIIRI
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17 nov 2012 – à 16:12
Chers frères maliens: en dépit de la douloureuse épreuve qui est présentement la vôtre et, son possible , voire probable débordement chez d’autres
Laghdaf Abadila
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3 août 2014 à 19:56
Cher ami je vous pris de bien vouloir accepter un autre point de vue et de ne pas vous fâcher en l’étudiant.
Les droits légitimes de l’Azawad à l’autodétermination, à l’indépendance, à la souveraineté et à la liberté, sont des droits inaliénables et indiscutables. Depuis les temps les plus reculés, la Nation de l’Azawad a toujours existé. La Reine Tin Hinane a notamment dirigé l’Azawad vers de nombreuses gloires. La Charte de l’Organisation des Nations Unies garanti à tous les peuples leurs droit à l’autodétermination, il est bien temps pour que la Nation de l’Azawad puisse jouir librement de tous ses droits et il est grand temps pour que l’Empire du Mali, qui est la Communauté Economique des Etats de l’Afrique » de l’Ouest (CEDEAO)accorde au peuple de l’Azawad sa liberté et son indépendance, pour que le Mali et l’Azawad puissent vivre en bons voisins et pour que la paix permanente soit instaurée entre les deux pays frères.
Moulay
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3 août 2014 à 12:46
Les rebelles Touaregs et Arabes n’ont aucun droit legitime a defendre
si ce n’est le droit des armes.Certains de ces touaregs sont originaires du Tchad ,du Niger et de la Mauritanie.Il en est de meme des Arabes.Il est deplorable que des Europeens et certains Arabes aient encourage ces groupes armes par eux a attaquer un Etat qui a pour principe de base l’egalite des ethnies et leur respect.Il n’y a pas que les Touaregs et Arabes au Mali:il y a les Malinkes,les Bamanans,les Kasonkes,les foulas,les miankas,les bobos,les dogons,les Sonhrais,etc.Aucune ne songerait a prendre l’arme contre le Mali.Toutes ces grandes ethnies ont contribue a l’Histoire glorieuse du Mali.Le Mali est une grande Oeuvre des Negro-Africains qui ont collabore avec les Arabes,les Espagnols.Le dernier Empereur du Mali,ami des anglais qui a ete trahi,pas vaincu aurait pu amener l’Empire du Ouassoulou a la prosperite,Il fabriquait des canons,des fusils a dix coups si la France avait abonde dans la collaboration franche
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1 )D’abord, le principe de l’integrite territoriale .
La resolution 1514 ( 15) adoptee le 14 Decembre 1960 par l’Assemblee Generale des Nations Unies dispose que toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l’unite nationale et l’integrite territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies.
La resolution 2625 (XXV) adoptee par l’Assemblee Generale de l’ONU le 24 Octobre 1970 indique que le droit des peuples a disposer d’eux-memes ne peut etre interprete « comme autorisant ou encourageant une action quelle qu’elle soit ,qui demembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’integrite territoriale ou l’unite politique de tout Etat souverain et independant. »
2 )Le second principe est le principe de non-ingerence.
Les Nations Unies ne peuvent intervenir dans les tentatives de secession que dans trois cas :
-Menace contre la Paix
_Non-respect des droits humains
-Urgences humanitaires
Par consequent, pour un peuple voulant acceder a l’independance, en dehors de ces trois cas, toute intervention exterieure des Nations Unies est exclue.
3) Le critere de peuple et de territoire.
Le peuple ne se confond pas avec les minorites ethniques , religieuses ou linguistiques dont l’existence legale et les droits et libertes fondamentales sont reconnus a l’Article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Du point de vue juridique,le peuple est l’ensemble de citoyens que representent les institutions et les assemblees democratiques elues d’un pays. Par exemple, l’ensemble des citoyens Maliens est un peuple. Il n’y a qu’un peuple Malien dans une Republique une ,indivisible, laique ,democratique et sociale,assurant l’egalite devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ,leur couleur, leur sexe, etc,,,Les Touaregues font partie integrante du peuple Malien. Nous avons des elements communs quant a l’histoire, a la langue ou un nombre restreint de langues, la culture sahelienne, l’existence commune (la complementarite),la religion .
La Reclamation d’autodetermination des rebelles du MNLA
Les Touaregues sont un peuple sans territoire avec des frontieres qui ne sont pas bien definies. Ces populations nomades ont trouve que ces territoires avaient ete occupes par les grands Empires negro-africains.
Les Touaregues ne sont donc pas les premiers habitants de ces territoires.
Ces peuples nomades eparpilles sur un territoire tres vaste qui part du Tchad jusqu’a la Mauritanie ,constituent des minorites au Tchad, au Niger, au Bourkina-Faso, au Mali,en Algerie et en Mauritanie . Ils sont concernes par la question de protection des droits des minorites. Pour eux, la protection de la culture est essentielle : le mode de vie d’un peuple nomade. Les droits territoriaux sont partages avec les peuples indigenes sedentaires de ces regions :droit de paturage, acces a l’eau ,etc. Les Touaregues peuvent utiliser les ressources et les territoires qu’ils n’occupent pas exclusivement mais auxquels ils ont acces traditionnement pour exercer leurs activites economiques et qui sont indispensables pour assurer leur subsistance. Les Touaregues ne disposent pas d’un titre de propriete collective sur la grande majorite de ces terres.Dans le cadre de la decentralisation administrative,les touaregues disposent d’institutions de decision independantes ainsi qu’un pouvoir de decision autonome pour les questions qui concernent les aspects traditionnels de leur vie de nomade. Mais le respect des droits humains ne doit etre mis en cause en aucun moment.L’autodetermination dans le cadre des peuples nomades doit etre interpretee dans un sens exclusivement interne, du fait que les nomades partagent avec les minorites sedentaires les territoires et les ressources essentielles a leur subsistance . Cette autodetermination doit etre axee sur un certain nombre de domaines prioritaires : le respect de leur culture ,de leur religion, et des modes d’education de leurs enfants ; une politique efficace de sante, de logement, de l’emploi, de la protection sociale ,de la gestion des terres de paturage,de l’acces a l’eau et aux autres ressources indispensables et de l’environnement.
L’Etat Malien possede toutes les richesses et les ressources du sol Malien dont benefient toutes les regions du pays et tous les citoyens Maliens.
Taba
241 commentaires
17 nov 2012 – à 21:46
autodetermination selon l’Assemblee Generale et la crise Malienne
La resolution 1541(XV) adoptee par l’Assemblee Generale des Nations Unies le 15 Decembre 1960 se prononce sur le droit des Peuples a disposer d’eux-memes.Le 16 Decembre 1966 ,l’Assemblee Generale declare qu’en vertu de ce droit ,les peuples determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement economique , social et culturel.Ils disposent librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles qui constituent leurs moyens de subsistance.L’autodetermination comprend deux composantes principales : L’autodetermination interne qui est le droit d’acquerir le statut de son choix a l’interieur de son pays ; et l’autodetermination externe qui est le droit a l’independance politique et qui se reduit quelquefois au droit a la secession.
En tenant compte des interets des Etats qui abritent des nationalites ou ethnicites ,les Etats-membres des Nations Unies ont vite pris conscience de la necessite d’imposer des limites au droit des peuples a l’autodetermination. Les nationalites sont invitees a renoncer a l’independance et a se contenter d’un minimun de droits auxquels toute nationalite peut pretendre: le droit inviolable de l’existence, le droit du culte et le droit du developpement economique, social et culturel. En effet, le droit des peuples a l’autodetermination externe va a l’encontre de l’ interet fondamental de l’Etat. Il menace son droit a l’unite et a la cohesion interne en l’exposant au demembrement et devient la source de conflits. C ‘est pourquoi le principe de l’unite de l’Etat s’est impose en fin de compte. Le Secretaire General des Nations-Unies, U Thant a declare : « L’ONU ne peut accepter et n’acceptera jamais une secession dans l’un de ses membres » Ce droit a l’autodetermination externe est surtout reserve au cas de decolonisation Dans les autres cas, l’Etat ou se trouvait la nationalite devrait donner son consentement expres. L’Eritre a ete independant avec le consentement de l’Ethiopie (Meles Zenawi ) .Le Sud Soudan a ete independant a cause des violation des droits humains par le Nord Sudan.
Les Nations Unies ont cherche a concilier le droit des Etats a l’unite et a la continuite dans leur forme spatiale avec le droit des peuples a la libre disposition en privilegiant leur droit a l’unite.La Chartre des Nations Unies stipule que les membres des organisations reclamant l’independance s’abstiennent de l’utilisation de la menace ou de l’emploi de la force contre l’integrite territoriale ou la preservation de l’independance de l’Etat ou ils se trouvent. De meme, les Etats doivent renoncer a recourir a la menace ou a l’emploi de la force contre un peuple revendiquant l’exercice de son droit a
Suite 1
disposer de lui-meme. Cependant , lorsqu’il n’y a pas d’oppression ou de comportement raciste caracterises, les situations conflictuelles peuvent etre resolues par une forme de federalisme.
Neanmoins il apparait clairement que le concept de l’autodetermination va a l’encontre du concept de l’integrite territoriale. Aussi , du point de vue juridique, un certain nombre de principes limite-t-il la mise en oeuvre du droit des peuples a disposer d’eux-memes ?
1 )D’abord, le principe de l’integrite territoriale .
La resolution 1514 ( 15) adoptee le 14 Decembre 1960 par l’Assemblee Generale des Nations Unies dispose que toute tentative visant a detruire partiellement ou totalement l’unite nationale et l’integrite territoriale
M’BAYIIRI
383 commentaires
17 nov 2012 – à 16:12
Chers frères maliens: en dépit de la douloureuse épreuve qui est présentement la vôtre et, son possible , voire probable débordement chez d’autres
Laghdaf Abadila
2 commentaires
3 août 2014 à 19:56
Cher ami je vous pris de bien vouloir accepter un autre point de vue et de ne pas vous fâcher en l’étudiant.
Les droits légitimes de l’Azawad à l’autodétermination, à l’indépendance, à la souveraineté et à la liberté, sont des droits inaliénables et indiscutables. Depuis les temps les plus reculés, la Nation de l’Azawad a toujours existé. La Reine Tin Hinane a notamment dirigé l’Azawad vers de nombreuses gloires. La Charte de l’Organisation des Nations Unies garanti à tous les peuples leurs droit à l’autodétermination, il est bien temps pour que la Nation de l’Azawad puisse jouir librement de tous ses droits et il est grand temps pour que l’Empire du Mali, qui est la Communauté Economique des Etats de l’Afrique » de l’Ouest (CEDEAO)accorde au peuple de l’Azawad sa liberté et son indépendance, pour que le Mali et l’Azawad puissent vivre en bons voisins et pour que la paix permanente soit instaurée entre les deux pays frères.
Moulay
341 commentaires
3 août 2014 à 12:46
Les rebelles Touaregs et Arabes n’ont aucun droit legitime a defendre
si ce n’est le droit des armes.Certains de ces touaregs sont originaires du Tchad ,du Niger et de la Mauritanie.Il en est de meme des Arabes.Il est deplorable que des Europeens et certains Arabes aient encourage ces groupes armes par eux a attaquer un Etat qui a pour principe de base l’egalite des ethnies et leur respect.Il n’y a pas que les Touaregs et Arabes au Mali:il y a les Malinkes,les Bamanans,les Kasonkes,les foulas,les miankas,les bobos,les dogons,les Sonhrais,etc.Aucune ne songerait a prendre l’arme contre le Mali.Toutes ces grandes ethnies ont contribue a l’Histoire glorieuse du Mali.Le Mali est une grande Oeuvre des Negro-Africains qui ont collabore avec les Arabes,les Espagnols.Le dernier Empereur du Mali,ami des anglais qui a ete trahi,pas vaincu aurait pu amener l’Empire du Ouassoulou a la prosperite,Il fabriquait des canons,des fusils a dix coups si la France avait abonde dans la collaboration franche
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Jeux et enjeux sur la notion d’azawad, vue d’André Bourgeot, directeur de recherche émérite CNRS : « Le début de la fin de l’État-nation… »
André Bourgeot, Directeur de Recherche émérite au CNRS
Relativement aux Accords de paix d’Alger, une des divergences fondamentales entre les belligérants réside dans l’acception de la notion d’Azawad. Les uns, incarnés par la partie malienne et la « Plateforme », considèrent que cette appellation recouvre « une entité socio-culturelle et humaine ». Les autres, les irrédentistes de la CMA, réaffirment qu’il s’agit «d’une entité géographique, politique et juridique ». Deux conceptions littéralement opposées, à savoir d’un côté une « région malienne parmi d’autre » et de l’autre, la création d’une région porteuse, à terme, d’un « proto État » générateur d’une conception fédérale du politique qui respecterait les frontières nationales actuelles : c’est ce qui est déclaré. Mais, le non dit occulte le problème de la souveraineté nationale qui se dissoudrait dans une souveraineté « régionale fédéraliste », matérialisant ainsi le début de la fin de l’État-nation dans son organisation DU politique.
Par ailleurs, sur le plan de la sémantique, cette notion incorpore des idées indépendantistes.
Un des points contenu dans cet Accord de paix qui corrobore cette hypothèse réside dans l’élection au suffrage universel direct du Président de région investi de pouvoirs politique, administratif et économique. Ce système électoral « régionaliste » peut parfaitement s’intégrer dans un État fédéral revendiqué par les dirigeants du MNLA et respectueux de l’intégrité territoriale nationale : ce n’est donc pas une concession faite à la partie malienne.
Alors pourquoi une telle pugnacité déclamatoire, pourquoi un tel irrédentisme cyclique à propos de l’Azawad versus MNLA?
Avant d’y répondre, il est bon de réitérer fermement que cette notion, objet d’enjeux politiques majeurs, concerne l’espace géographique de 380 km2, compris entre Tombouctou et Araouane (d’aucuns l’élargissent jusqu’à Taoudenni), sillonnés, entre autres, par des pasteurs nomades Bérabich: pas plus !
L’autre acception, administrative cette fois, est symbolisée par les gouvernorats de Tombouctou, Gao et Kidal. Il s’agit bien de régions administratives et non d’un territoire politique tel que revendiqué par les indépendantistes et autres autonomistes de ce mouvement armé. Ainsi la notion d’Azawad recouvre une entité spatiale élargie à un découpage administratif mais en aucun cas ne concerne une antériorité historique quelconque. Alors, comment légitimer l’existence d’un territoire et d’un peuple « azawadiens » ? Eh bien en clamant haut et fort par les thuriféraires propagandistes de ce groupe armé narco laïc, que l’Azawad était le territoire (notion politique) de leurs ancêtres touaregs, territoire exproprié (et donc approprié) par la colonisation du Mali : ça y est le tour est joué !…Et une pirouette falsificatrice de l’histoire permet de légitimer les revendications indépendantistes.
Auprès de qui ?
D’abord auprès de l’opinion internationale et des lobbies très actifs en Europe et plus particulièrement en France. Puis ET surtout auprès de l’ONU au sein de la commission des peuples autochtones où siège un représentant du MNLA qui y tient le même discours victimaire et génocidaire, dénonciateur des actions commises par l’armée malienne.
Il convient ici (à des fins de vérification par le lecteur et par la classe politique) de citer les références et quelques uns des articles très éclairants de la « Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 13 septembre 2007, dans sa soixante et unième session relative à la « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones » composée de 46 articles. La lecture de cette déclaration est absolument nécessaire car elle procure un éclairage limpide sur la nature des revendications clamées par les mouvements rebelles et révèle les arguments avancés par ceux ci pour être reconnus comme « Peuple autochtone » (ce qui fut fait) par cette commission de l’ONU. Puis il suffira d’établir des relations entre les conditions politiques et culturelles pour siéger au sein de cette commission et les revendications jusqu’auboutistes de ce groupe armé lors des pourparlers et des négociations devant aboutir à un Accord e paix : limpide !…
L’espace assigné à la publication d’un article dans un journal, oblige à sélectionner les articles les plus significatifs de la dite déclaration de l’ONU.
Le préambule souligne (citation) : « Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts……
– Consciente de la nécessité urgente de respecter et promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones……. en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources…
– Consciente également de la nécessité urgente de respecter et promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États……
– Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont à la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États
– Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international.
Puis viennent les articles suivants :
– Art. 3 : Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
– Art. 7-2 : Les peuples autochtones ont le droit de vivre dans la liberté…..et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence…..
– Art. 8, 2, b) Les autochtones…ont droit d’appartenir à une communauté ou a une nation autochtones
– Art. 13, 1 : Les peuples autochtones ont le droit … de choisir et de conserver leurs propres noms pour la communauté les lieux et les personnes.
-Art. 26, 1 : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
– Art. 30, 1 : Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en commun accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandés par ces derniers.
– Art. 46 : Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme … un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant un acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité d’un État souverain et indépendant.
Ces citations mettent en relief les attitudes et assurances des leaders de la CMA. Elles s’inscrivent clairement dans les propos propagandistes de la Coordination, notamment lors des négociations et des positions politiques défendues par la Coordination. Il appartient aux autorités maliennes compétentes d’accéder au contenu du dossier déposé par le MNLA et approuvé par l’ONU. Si d’aventure, on y retrouvait les mêmes allégations que celles abondamment diffusées sur l’existence d’un territoire touareg nommé « Azawad », alors il ne s’agirait plus d’une seule imposture historique (il n’y a jamais eu de chefferie ni de royaume ni d’empire de l’Azawad), mais également d’une forfaiture politique labellisée par une instance onusienne : gravissime erreur !
On rappellera que cette notion de « peuples autochtones » est typiquement angle saxonne et qu’elle a le soutien des présidents étatsuniens.
La reconnaissance du mouvement indépendantiste au sein de l’ONU pourrait-elle conduire à une relation contextualisée entre les revendications autochtones de ce mouvement et l’écho de celui-ci auprès de cette autre organisation relevant de l’ONU, à savoir la MINUSMA, notamment à propos de la prise de Ménaka par le Gatia au détriment du MNLA ? On rappellera que les responsables politiques de la mission militaire onusienne, à l’instar de la CMA, avaient demandé, le départ de la milice d’auto défense Gatia de cette ville reconquise. Or, la feuille de route de cette mission onusienne est de protéger les populations civiles et d’aider les autorités maliennes à restaurer leur souveraineté sur l’ensemble du territoire national. C’était là une belle occasion pour réintroduire les FAMA dans leurs fonctions régaliennes : ce sera (peut être !…) pour une prochaine fois !….
À cette dimension onusienne, vient se surajouter la reconnaissance par l’Union Européenne (source à vérifier) d’une « ambassade » (dans le sens culturel du terme) de l’Azawad par le MNLA, dénommée « New world ambassy of Azawad » initiée, semble-t-il, par des artistes et inaugurée à Utrecht au moment où se déroulait à Alger des pourparlers de paix. Son représentant en est le fils d’Essaghid, baptisé Moussa, porte-parole irrédentiste du MNLA.
Dans un souci de transparence démocratique et par respect pour le peuple malien et ses amis, il serait convenable que les autorités politiques et culturelles européennes, maliennes, « ménaliennes » et hollandaises, procurent et diffusent auprès du peuple ce dossier en procurant a minima, les données suivantes :
– La composition de la délégation
– Les objectifs de cette « ambassade »
– Le budget qui lui est alloué : par qui ?
Allez ! Chiche ! Chiche de le diffuser sur la toile et autre part….
Je ne comprends pas pourquoi vous dites : suite au conflit entre l’Azawad et le Mali : comme si le nord du Mali n’appartient plus au Mali, franchement je ne sais pas ce qui en train de passé, il faut que vous arrêtez de dire l’Azawad, sinon le gouvernement n’a cas de nous dire la vérité ❓
Elle est reconnue comme une prostituée internationale
Quelle salope
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