Nous vous livrons ici le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, les règles de procédure édictées par la loi N° 97-010 portant loi organique et déterminant les règles de fonctionnement de ladite Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle et modifiée par la loi N° 02-011 du 5 mars 2002, conformément à l’Article 56 de ladite loi.
Selon le règlement intérieur, la procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite et gratuite. Le Conseiller rapporteur peut entendre les parties intéressées, soit d’office, soit à leur demande. Il dresse un procès-verbal d’audition qu’il signe avec le greffier et les personnes entendues. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Par ailleurs, ses avis et décisions sont pris et ses constats faits après délibération de ses membres qui délibèrent en présence du greffier en chef qui tient la plume au cours de ces délibérations.
En outre, les décisions de la Cour constitutionnelle se présentent sous forme d’arrêts comportant les exposés du litige et des griefs, les moyens d’annulation invoqués par le requérant, les motifs (l’analyse des éléments de fait et de droit) qui soutiennent la solution retenue et d’autres considérations. L’arrêt est signé par le président, le greffier, le rapporteur et les autres conseillers ayant siégé, puis transmis par le président de la Cour au Secrétariat général du gouvernement pour sa publication dans le Journal officiel.
D’autre part, les conseillers écoutent d’abord le rapporteur dans la lecture de son rapport et de sa proposition d’arrêt qui leur sont remis au moins vingt-quatre heures avant le début de la séance de délibération. Tant dans la discussion que sur le rapport et sur la proposition d’arrêt dont la rédaction, le sens, le contenu ou l’ordre des considérants peuvent être modifiés. Cette discussion se termine par un vote qui, selon le cas, peut être demandé d’abord sur le principe de l’arrêt, ensuite sur chacun des considérants et enfin sur l’ensemble de la décision. Un seul peut cependant suffire s’il apparaît que le projet du rapporteur recueille l’accord de tous ses collègues. A cet effet, le vote est acquis à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Quant aux débats, ils ne sont pas publics. En matière de contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, des lois ordinaires et des engagements internationaux, en matière d’examen des textes de forme législative et en matière d’examen de fin de non-recevoir des amendements en procédure législative, les arrêts sont motivés et ne sont pas prononcés en audience publique. En plus, les avis et constats de la Cour constitutionnelle ne sont pas lus en audience publique.
En matière d’opérations référendaires, d’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, les arrêts sont prononcés en audience publique. Ces arrêts sont motivés et doivent constater cette publicité. Toutefois, les arrêts, avis et constats de la Cour constitutionnelle peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle dans leur rédaction. Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée.
Oumar Diakité