Entre forfaiture et violations : La Cour constitutionnelle disqualifiée !

1

En droit, la forfaiture s’entend du comportement dans l’exercice de leurs fonctions, d’agents publics, en l’occurrence des membres d’une cour constitutionnelle comme celle de notre pays, de nature à enfreindre aux devoirs essentiels de leurs charges… Nous ferons ici l’économie des scandaleux Arrêts rendus par cette Cour que nous considérons comme de pathétiques décisions politisées drapées dans des arguties juridiques approximatives auxquelles nous avons suffisamment consacré de nombreux commentaires sur les pages de ce même journal l’Aube. Pour rester coller à l’actualité sur l’article 8 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, nous proposons ici d’enrichir le débat par un petit rappel de quelques-unes des nombreuses déviances que nous avions eu à relever. Analyse.

Il faudrait peut-être le rappeler. Un Conseiller de la Cour constitutionnelle en tant que Magistrat aux sens de l’article 2 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, est soumis au serment suivant qu’il prête : « Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat ». L’article 3 ajoute : « Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toutes fonctions publiques, administratives ou toutes activités privées ou professionnelles ». Comme pour renforcer davantage les obligations de neutralité et de réserve attachées aux devoirs de leurs charges, la loi organique n°97-010 du 11 février 1997 précise à l’article 8 : « Les membres de la Cour Constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l’obligation en particulier pendant la durée de leurs fonctions de n’occuper au sein des partis politiques aucun poste de responsabilité et de direction même à titre honorifique, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la Cour, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle ».

Au regard de ces obligations énumérées par la loi organique, quelle appréciation objective remonte-telle de la pratique du « métier » telle qu’observée chez les fameux conseillers de la Cour constitutionnelle du Mali ? Certes, l’actualité électorale a contribué à propulser cette question au centre des débats politico-juridiques en cours. Pour notre part cependant, la question cruciale ne date pas d’aujourd’hui loin de là et nous n’avons cessé de sonner l’alerte sur les déviances de la Cour constitutionnelle de Manassa DANIOKO en la matière.

Sans aucune exagération, la formation actuelle de la Cour constitutionnelle dont nous suivons particulièrement la jurisprudence depuis les années 90, apparaît au plan qualitatif, comme la pire de toutes les formations qu’elle a connues jusque-là.

On a beau résister, l’analyse des Avis et Arrêts de cette Cour se perd inévitablement en conjecture entre ce qui relèverait de la culture juridique publiciste sommaire et approximative des membres et ce qui témoignerait simplement de l’inféodation totale de l’institution au pouvoir en place. Aucun commentaire d’Avis ou d’Arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali n’échappe aux inclinaisons de cette balance qui tend le plus souvent du reste à pencher du côté du pouvoir en place.

Nous ferons ici l’économie des scandaleux Arrêts rendus par cette Cour que nous considérons comme de pathétiques décisions politisées drapées dans des arguties juridiques approximatives auxquelles nous avons suffisamment consacré de nombreux commentaires sur les pages de ce même journal l’Aube. Pour rester coller à l’actualité sur l’article 8 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, nous proposons ici d’enrichir le débat par un petit rappel de quelques-unes des nombreuses déviances que nous avions eu à relever. La vérité est que l’article 8 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 a de tout temps été foulé au pied par la Cour constitutionnelle. Le débat actuel n’est en fait que l’ultime « haut fait » d’une incorrigible Présidente Manassa DANIOKO multi récidiviste en matière de violation de l’article 8 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle.

La Cour a osé recevoir dans ses locaux Tiéman HUBERT alors ministre chargé des Elections qui s’y est transporté avec tout son staff technique. Qu’allait chercher le ministre en charge des Elections dans les locaux de l’organe responsable du contentieux électoral ? C’est au journal télévisé de 20 heures de l’ORTM daté du 15 mai 2017 qu’il a été annoncé qu’une délégation du ministre de l’Administration territoriale a été reçue ce même jour en audience à la Cour constitutionnelle où elle a eu une séance de travail avec les membres de cette institution dont sa Présidente. Mais le comble dans cette affaire rocambolesque du point de vue de l’éthique républicaine, c’est de constater que la Cour constitutionnelle elle-même ait accepté de se prêter à cette accointance institutionnelle incestueuse sous la forme d’un canon braqué sur son indépendance. Dans l’interview accordée à l’ORTM par le ministre suite à cette séance de travail, Tiéman Hubert a été on ne peut plus clair en précisant que sa visite dans les locaux de la Cour constitutionnelle « est en prévision de tout ce que nous avons devant nous comme agenda électoral », citant notamment les élections locales, les élections communales partielles, les élections régionales ainsi que le référendum et les échéances de 2018 dont la présidentielle et les législatives. La visite incongrue et antirépublicaine du ministre chargé des Elections dans les locaux de la Cour constitutionnelle restera dans les mémoires. Le ministre finira d’ailleurs par passer aux aveux en précisant : « Tout cela nécessite que le gouvernement travaille étroitement avec différents acteurs » dont justement la Cour constitutionnelle. Encore plus explicite, il ajoute : « Le référendum constitutionnel étant par excellence la matière de la Cour Constitutionnelle, il est utile de venir prendre les suggestions, les avis, même les conseils de la Cour constitutionnelle pour que ces consultations se déroulent le mieux possible, que nous ayons le moins de contestations ». Il termine en rappelant l’objectif ultime visé qui est de « faire en sorte de faciliter la mise en œuvre de l‘Accord d’Alger, apaiser le pays, fidèlement à la feuille de route politique tracée à ce gouvernement ». On perçoit très clairement que le vrai enjeu de cette opération commando d’incursion dans les locaux de la Cour constitutionnelle résidait dans le référendum anti constitutionnel en cours que le Président de la République voulait imposer au peuple souverain du Mali. Le ministre chargé des Elections ne cherchait-il pas, à travers sa séance de travail, à faire basculer les juges constitutionnels du côté du Président de la République en les mettant subtilement en garde contre toute remise en cause de la révision constitutionnelle ? La réponse à cette interrogation est aujourd’hui connue de tous.

L’intrusion rocambolesque du staff technique du ministre chargé des Elections dans la sphère institutionnelle de la Cour constitutionnelle fut une violation grotesque du principe d’indépendance consacrée par la Constitution au profit de cette institution.

Au nom de quel principe républicain le ministre de l’Administration territoriale qui est lui-même, au nom du gouvernement, un justiciable devant la Cour constitutionnelle en matière consultative, de contrôle de constitutionnalité et de contentieux électoral entre autres et selon des procédures formellement instituées par la Constitution, peut-il ainsi dans l’informelle totale se transporter avec son staff technique dans ses locaux pour soi-disant « prendre ses suggestions, ses avis et même ses conseils » ? C’est la première grande violation de l’article 8 de la loi organique qui fait injonction aux membres de la Cour constitutionnelle de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. La séance de travail informelle du ministre sollicitant « les suggestions, avis et conseils » de la Cour constitutionnelle était d’autant plus inconstitutionnelle et inacceptable qu’elle intervenait alors même que l’Avis officiel formel de la même Cour était incessamment attendue relativement au projet de loi constitutionnelle à l’époque en examen à l’Assemblée nationale.

 La Cour constitutionnel s’est évadée du prétoire à travers une lettre circulaire irrégulière et inappropriée

Au mépris de son statut et de ses missions, la Cour constitutionnelle s’est bizarrement acharnée, à travers une soi-disant « Lettre circulaire » n°001/P-CCM du 20 février 2018, sur la question de l’éligibilité à la fonction de Président de la République. En somme, elle menaçait quiconque ose s’opposer au droit d’un citoyen malien de se porter candidat à une élection au Mali, prenant à témoin les « destinataires-prétextes » de sa Lettre circulaire que sont les présidents d’institutions de la République, les ministres, les autorités indépendantes, le président du Conseil national de la société civile, les partis politiques, les syndicats, les Confessions religieuses et les Organisations de défense des Droits de l’Homme. Cette Lettre circulaire donnait nettement l’impression que la Cour constitutionnelle règle les comptes d’un pur débat politique qui ne la concernait guère et dans lequel elle n’avait point à se fourrer le nez. A qui étaient adressées les menaces sélectives du juge constitutionnel ? Dans sa Lettre circulaire au ton inutilement guerrier, on perçoit clairement la focalisation obsessionnelle manifeste de la Cour sur ce qu’elle qualifie de « dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes qui régissent le droit de toute personne, de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays…. ainsi que le droit à toute personne d’accéder dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». Au-delà de la Constitution et toujours avec la même hargne, elle va jusqu’à invoquer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques où elle ne sélectionne que les passages suivants : « Tout citoyen a le droit et la possibilité… de prendre part à la direction des affaires publiques, … d’accéder aux fonctions publiques de son pays ».  Pourquoi la Cour constitutionnelle s’acharnait-elle ainsi sur la question de l’éligibilité ? Avec qui la Cour cherchait-elle ainsi à en découdre alors que le collège électoral n’était même pas encore convoqué ! Prétextant de manière fallacieuse de ces prérogatives constitutionnelles, elle s’était ainsi inventé une soi-disant « obligation de rappeler aux pouvoirs publics et aux acteurs politiques certaines dispositions constitutionnelles et législatives… ». Mais de quel droit ? De quoi se mêlait la Cour ! Au service de quoi et pour quelle cause précise la Cour s’agitait-elle ainsi ? En fait, la question s’est posée de savoir si la Lettre circulaire n’aurait pas de lien avec l’actualité politique du moment qui pourtant, ne concernait nullement la Cour constitutionnelle. A l’époque on s’en souvient, d’aucuns ne souhaitaient pas une candidature de second mandat du Président IBK. Mais chacun sait que ce combat était avant tout de nature purement politique et qu’en aucun moment, ceux qui le menaient ne s’étaient placés sur le terrain juridique de l’inéligibilité du Président sortant. En vertu de l’obligation de neutralité et d’impartialité qui pèse sur elle, la Cour n’avait pas à s’agiter ainsi au point de donner nettement l’impression de prendre fait et cause pour un candidat. Les mises en garde de la « Lettre circulaire » s’assimilaient purement et simplement à une entorse à l’article 8 de la loi organique qui fait injonction aux membres de la Cour constitutionnelle de ne prendre aucune position publique sur les questions susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la Cour.

 

La Cour a osé donner son Avis sur les conditions du vote par procuration

C’est le cas qui se trouve actuellement au centre des débats et qui, pour notre part, n’a rien de surprenant, puisque c’est la suite logique des comportements déviants que nous observons et dénonçons depuis toujours au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faut d’abord commencer par faire remarquer que dans son principe, la demande d’avis sur les conditions du vote par procuration est totalement incompréhensible. Car depuis les premières élections de l’ère démocratique du Mali, le vote par procuration existe et la législation électorale relative à ce mode particulier de votation n’a guère connue de changement au plan procédural qui est demeurée que le mandant et le mandataire doivent partager le même bureau de vote et non pas figurer sur la même liste électorale de commune, d’ambassade ou de consulat. La seule évolution notable concernant le vote par procuration est la réduction drastique des catégories d’électeurs pouvant en bénéficier qui est intervenue en 2011. Du coup, il est bizarre de constater que c’est seulement en cette année 2018, que se pose subitement comme par enchantement un faux problème d’interprétation d’une disposition législative (article 110 de la loi électorale) qui se suffit largement en elle-même sans aucun besoin quelconque d’interprétation : « Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 89 et 90 de la présente loi. A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation de sa carte d’électeur biométrique, des procurations et des cartes d’électeur biométriques de ses mandants, il lui est remis le même nombre d’enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire, après le vote signe ou appose l’empreinte de son index gauche en face de son nom et de ceux de ses mandants en présence des membres du bureau de vote. ….». La demande d’avis adressée à la Cour constitutionnelle par le ministre chargé des Elections était sans objet, comme d’ailleurs lui avaient fait comprendre ses conseillers. Si ce n’est pour cautionner une illégalité manifeste, pourquoi s’est-il entêté, alors même que la loi électorale est claire sur la question ? Mais surtout pourquoi la Cour constitutionnelle s’est-elle prêtée à cette manœuvre manifestement inconstitutionnelle à travers sa lettre n°082/P-CCM du 26 juillet 2018(à 3 jours du scrutin du 29 juillet 2018) faisant suite à une demande d’Avis du ministre chargé des Elections, sous la plume de Manassa DANIOKO qui opine : « Il importe de rappeler que la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée, portant loi électorale dispose en son article 107 : [Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire].

Cet Avis anticonstitutionnel qualifié par la lettre n°00671/MATD-SG en date du 28 juillet 2018 « d’avis sans équivoque de la Cour constitutionnelle, juge de l’élection présidentielle…… » sera à la base de l’Instruction illégale n°2018-000665/MATD-SG du 28 juillet 2018 relative au vote par procuration. A cause de cette Instruction, de nombreuses procurations ont été établies utilisées en violation de l’article 110 de la loi électorale. C’est la complicité de la Cour constitutionnelle qui est à l’origine de cette grave violation de la loi électorale. En même temps, l’Avis n°082/P-CCM du 26 juillet 2018 s’inscrit parfaitement dans le cadre des questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle sur lesquelles interdiction formelle est faite à ses membres de donner une consultation, en vertu de l’article 8 de la loi organique n°97-010 du 11 février 1997 relative à la Cour constitutionnelle.

 

La Présidente a osé commenter sur le Site officiel de la Cour constitutionnelle l’Arrêt rendu par la Cour elle-même

Le lendemain de son calamiteux Arrêt n°2018-03/CC-EP du 08 août 2018 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle du 29 juillet 2018, la Présidente Manassa DANIOKO a publié un commentaire grotesque de ce même Arrêt. Un Arrêt qui n’aura consacré en fait que le déni de contentieux électoral de la présidentielle. Ce commentaire très partial de l’Arrêt n°2018-03/CC-EP du 08 août 2018, daté du 9 août 2018(lendemain de l’Arrêt) signé par la Présidente Manassa elle-même, et publié sur le Site officiel de la Cour constitutionnelle est ainsi intitulé : « Ce qu’il faut retenir de l’Arrêt n°2018-03/CC-EP du 08 août 2018 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection du Président de la république (scrutin du 29 juillet 2018) ». Il revient notamment, avec parfois des formules en deçà du rang d’une institution républicaine, sur les argumentations de l’Arrêt en ce qui concerne entre autres la récusation des Conseillers, la contestation de l’élection et des résultats provisoires, la violation du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Ce commentaire-pamphlet de la Présidente de la Cour constitutionnelle constitue la forme la plus achevée du mépris affiché par elle à l’endroit de l’institution. Car l’article 8 de la loi organique n°97-010 du 11 février 1997 sur la Cour constitutionnelle interdit formellement à ses membres de prendre une position publique sur les questions ayant fait l’objet de décision de la part de la Cour constitutionnelle. Les questions abordées par son commentaire (la récusation des Conseillers, la contestation de l’élection et des résultats provisoires, la violation du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance) ayant fait l’objet de la décision de l’Arrêt n°2018-03/CC-EP du 08 août 2018, la Présidente Manassa DANIOKO n’était plus légalement fondée à prendre une telle position publique les concernant. Il s’agit purement et simplement d’un acte supplémentaire gratuit de mépris de la loi organique qui régit l’institution et qui ne saurait demeurer impuni dans une République.

 

Quelle sanction contre les forfaitures de la Cour constitutionnelle ?

Comme on peut le comprendre, il n’est point d’obligations sans sanctions. Au-delà du droit, c’est le fondement même de toute règle de conduite sociale. Les obligations énoncées notamment aux articles 3 et 8 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, ne sont évidemment pas sans sanctions. D’ailleurs de manière claire et précise, la loi organique prévoit en son article 10 la sanction adéquate applicable aux cas de violation de ses articles 3 et 8 qui est la démission d’office. S’agissant particulièrement des violations de l’article 8 dont nous avons fait le tour d’horizon, l’article 10 dispose : « La Cour constitutionnelle constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres ……qui aurait méconnu les obligations générales et particulières visées aux articles 3 et 8 ci-dessus. Le Président en informe la Cour et l’Autorité de nomination qui procède à son remplacement dans les trente (30) jours ».

En d’autres termes, la loi n°97-010 du 11 février 1997 subordonne la qualité de membre de la Cour constitutionnelle au respect des obligations générales et particulières annoncées aux articles 3 et 8. Or, il est établi que lorsque la qualité de membre d’une institution est subordonnée au respect de certaines conditions telles qu’énumérées aux articles 3 et 8, le simple fait de ne plus remplir ces conditions entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre, c’est-à-dire la démission d’office. La Cour constitutionnelle a l’obligation de la constater simplement, sans autre forme de procès. En ne s‘exécutant pas dans ce sens comme l’y oblige la loi n°97-010 du 11 février 1997, la Cour constitutionnelle s’auto-disqualifie en quelque sorte et perd de son autorité qui ne peut reposer que sur le respect absolu de la Constitution du Mali et de la loi. En dehors de la Constitution et des lois de la République, les décisions de la Cour constitutionnelle sont nulles et de nul effet. Tel le veut l’Etat de droit. Sauf à nous convaincre que le Mali baigne dans la jungle juridique, c’est-à-dire l’Etat de non droit.

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences

Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)

Commentaires via Facebook :

1 commentaire

Comments are closed.