Spéculation foncière à grande échelle : La tentative de Baba Kagnassy de s’accaparer d’un TF de l’Etat échoue

0

La direction nationale des domaines et du Cadastre décide de transférer le titre foncier n°17-451 de Bamako, précédemment  attribué à Baba Kagnassy à la Société industrielle des aciers du Mali (SIAM-SARL). Une spéculation à grande échelle entre un opérateur économique  et les services des impôts qui refusent de se soumettre à une décision de leur ministre. Reste à savoir à qui appartient ledit TF et la destination des frais de location.

Par lettre Réf : FT/AS/206/08 en date du 1er décembre 2008, le cogérant de la Société industrielle des aciers du Mali (SIAM- SAR) saisit le directeur national des domaines et du cadastre d’une demande de terrain sis dans la zone industrielle de Bamako contigüe à son usine, pour les besoins d’extension de  celle-ci.

Il ressort  de l’analyse du dossier réalisé  par la direction des domaines et du cadastre des conclusions consignées dans une correspondance des domaines n°036/MLAFU-DNDC en date du 20 août 2009 que : le terrain, objet de la demande de la société SIAM-SARL, est une parcelle de 70 a 01 ca du titre foncier n° 17451 de Bamako, sise à la zone industrielle.

Elle a été, suivant acte administratif n° 97-317/MEEP-DNI du 11 juillet 1997 du directeur national des impôts, attribuée sous forme de bail avec promesse de vente, après mise en valeur à Baba Kagnassy qui s’était engagé dans un délai de 10 ans, à compter de la signature de l’acte, de réaliser un immeuble à usage industriel d’une valeur de 484.163.000 FCFA.

Cependant, Baba Kagnassy est redevable envers le Trésor public de la somme de  34.129.875 FCFA, au titre d’arriérés de redevance de bail. Aussi li sous-loue, en partie, le terrain indiqué sur (2.602 m2) à la SIAM pour 6.000.000 FCFA par an, et ce depuis l’année 2007.

A son expiration, le bail devait être transformé en titre Foncier, en cas de réalisation des engagements du locataire, ou dénoncé en l’absence de mise en valeur ou de mise en valeur jugée insuffisante. Il résulte de ce qui précède que Baba Kagnassy n’a pas respecté les termes du contrat de bail avec promesse de vente, notamment en ne payant pas correctement les redevances dues à l’Etat dont les arriérés  s’élèvent à 34.129.875 FCFA ; en sous louant les terrains de l’Etat à une tierce personne et en ne réalisant pas sur le terrain les investissements convenus.

En conséquence , le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l’Urbanisme  avait  demandé au directeur national des domaines et du cadastre à dénoncer le contrat de bail avec promesse de vente convenu suivant l’acte administratif n° 97-317/MEEP- DNI du 11 juillet 1997 ; recouvrer les arriérés de redevances actualisés dûs à l’Etat ; établir sur la parcelle de terrain concerné objet du TF n°17451 de Bamako appartenant à l’Etat du Mali, un nouveau bail avec la société SIAM assorti d’un cahier des charges pour des investissements compatibles avec l’usage du terrain ; demander à la direction nationale de l’urbanisme d’évaluer les investissements réalisés sur le terrain.

De  ces instructions du Ministre, rien n’a été exécuté. Et Baba Kagnassy, en complicité avec certains agents des domaines, continue de jouir  de la  «propriété» de la parcelle  par la sous location.

Cet acte digne d’un autre monde a été rendu possible lorsque Mme Haïdara Niania Cissé fut nommée directrice nationale des Impôts. Son mariage avec Mafa Haïdara a été l’occasion pour les  Banambais  de faire haro sur les parcelles dans le district de Bamako.

Rappelons que l’acte administratif fixant les clauses et conditions du bail   est signé entre Mme Haïdara Niania Cissé directrice nationale des Impôts et Baba Kagnassy le 11 juin 1997.

Il est établi, au vu des pièces administratives produites, que Baba Kagnassy n’avait pas respecté les clauses contractuelles l’engageant vis-à-vis de l’Etat ; qui à juste raison a résilié ledit contrat. On ne peut que féliciter le président du tribunal de la commune II pour la décision sereine rendue au nom de la République. Il ne reste plus, pour la société SIAM-SARL, que de faire exécuter, par tout huissier de justice, la décision de justice comme énoncé dans l’Ordonnance des référés n° 37 du 3 janvier 2013 : «Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence et par provision, rejetons l’exception d’incompétence.Nous déclarons compétents. Ordonnons l’expulsion des défenseurs tant de leurs personnes que de leurs biens et de tous les occupants de leurs chefs  de la parcelle litigieuse. Ordonnons l’exécution de notre décision au seul vu de la minute. Mettons les dépens à la charge des défendeurs».

 Brin COULIBALY

Commentaires via Facebook :