L’ancien ministre Sékou Diakité cité dans une affaire de spéculation foncière : Les tripatouillages du Tribunal de la Commune I

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Le Tribunal de la Commune I du district de Bamako a-t-il appliqué le droit en intégralité dans l’affaire qui oppose Monsieur Alpha Maiga représenté par Mahmoud Maiga contre Sékou Idrissa Diakité dans le cadre d’un litige foncier ?

A l’audience Publique ordinaire du 25/07/200, le Tribunal, par jugement N°0162/JGT, (nature du jugement : expulsion et démolition) statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort avait arrêté ceci :

– Reçoit le sieur Alpha à son action, la déclare bien fondée et y faisant droit, Ordonne l’expulsion de Sékou Idrissa Diakité tant de sa personne, de ses biens que tous autres occupants de son chef de parcelle objet du titre foncier N°946/CI sis à Sotuba en CI.

Mais par la suite, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil va saisir le même Tribunal afin de statuer sur la démolition. Cette fois-ci, le Tribunal par jugement N°062/JGT du 19/03/2012, se déclare incompétent

Bien entendu, au regard des motifs évoqués et à la lumière du premier verdict, cette incompétence n’est nullement justifiée. Et pour cause, l’arrêt N°34/G-DB/CAB du 05/08/2010 ne peut faire de Sékou Diakité le possesseur de la parcelle querellée, ni un détenteur d’un titre régulier de l’Administration.

Par ailleurs, le nom de Sékou Diakité ne figure en aucun cas sur cet arrêté. L’arrêté 34/G-DB-CAB du 05/08/2010 parle bel et bien du même titre N°946 sis à Sotuba.

L’arrêté en question stipule bien ceci à son article premier : « Est autorisée la cession directe des parcelles de terrain à usage d’habitation sise dans le district de Bamako à Madame Salimata Diakité parcelle 3/C. Et la lettre N°009/G-DB-CAB du 02/04/2010 portant des instructions de demandes de parcelle à Bougouba et non à Sotuba.

Ces deux documents (la lettre N009 et l’arrêté 34/G-DB-CAB) ont été fournis par le Tribunal. Mais dans un autre arrêté (N°39/G-DB-CAB du 06/09/2010) figure le nom de Salimata Diakité, le tribunal délibérément la confusion entre l’acte Administratif de vente N000392/MDEAF-DNDC du 03/06/2004 qui a permis la mutation au nom de Alpha du titre foncier N°946 à la date du 07/06 /2004 et le faux Arrêté du Gouverneur pour se déclarer incompétent.

Mais avant même que le Tribunal ne se prononce sur les deux jugements, des pièces concernant le titre foncier 946/CI ont été fournis au Tribunal de Bamako. Il s’agit de la -Procuration notariée ; de la Photocopie de Pièce d’identité en cours de validité ; de la photocopie de l’acte administratif de vente ; de celle du titre foncier 946/CI de Bamako ; de la réquisition, d’une Note Technique ou constat accompagnée d’un croquis à l’appui.

Cette note technique fait ressortir la situation des titres fonciers 946/CI pour la propriété d’Alpha Maïga et 879/CI comme propriété de Sékou Diakité, tous deux situés à Sotuba en CI de Bamako et dont une clôture englobe le titre foncier 946/CI faite par Sékou Diakité.

Au vu de ce constat, le juge ne doit plus évoquer la présence d’un autre titre sur la même parcelle différente du 946/CI de Bamako.

En définitive, il ressort clairement ceci :

– l’instruction de la lettre N°009 ne peut se faire à plus forte raison faire sortir l’arrêté N°34/GDBCAB du 05/08/2010 dont figure le nom de Salimata Diakité ;

– La loi N°0001 du 10/01/2012 met l’accent sur la compétence exclusive des tribunaux Judicaires en matière de la gestion du domaine privé Immobilier. Le juge, à ce niveau, n’a pas tenu compte de cette loi car le jugement a eu lieu le 19/03/2012. Bref, le droit n’a pas été dit.

– mécontent de ce deuxième jugement controversé, le requérant adressera au Ministre de la Justice Garde des Sceaux une correspondance accompagnée des pièces concernant le titre foncier 946/CI de Bamako.

Le Ministre remet le dossier à un de ses conseillers Techniques pour étude qui finira par orienter le requérant chez le procureur de la République du District de Bamako. Nous vous livrerons le récit de cette étape dans nos prochaines livraisons.

B. Diarrassouba

 

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