Le gouvernement avertit qu’il sera intraitable sur tous les cas de spéculations foncières. Le département en charge des Affaires foncières restera vigilant sur le respect des dispositions légales en matière d’attribution ou de cession de terrains. Le domaine national du Mali englobe l’espace aérien, le sol et le sous-sol du territoire national. L’article 18 du Code domanial et foncier du Mali stipule que le domaine public immobilier de l’Etat est géré par le ministre chargé des Domaines qui peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs de gestion aux autres ministres pour les dépendances du domaine public relevant de leur attribution.
Ces ministres peuvent, à leur tour, déléguer leurs pouvoirs de gestion à des concessionnaires dûment agréés. Toutefois, pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, l’Etat peut transférer, par décret pris en Conseil des ministres, la gestion d’une partie de son domaine public immobilier à une collectivité territoriale qui en assure la conservation. En son article 21, il est dit que le ministre chargé des Domaines accorde, par arrêté, les autorisations d’occuper le domaine public et les dérogations aux servitudes de passage.
Pour un motif d’intérêt public, ces autorisations et dérogations sont, à tout moment, révocables sans indemnité. Les occupations du domaine public peuvent correspondre à un besoin individuel tels que le chemin d’accès aux cours d’eau, les appointements pour extraction de pierre ou de sable, les petites installations commerciales provisoires ; tels que les échoppes, les kiosques, les abris ; à un besoin d’ordre collectif ou général, tels que les appointements en vue d’un service public, les entrepôts, l’occupation par une commune ou un établissement public, les stations-service.
Dans le premier cas, le droit d’occupation est strictement limité aux besoins indiqués, et essentiellement révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt général public. Aucune condition de durée ne peut en conséquence être stipulée. Dans le deuxième cas, la forme du bail renouvelable peut être adoptée sous réserve d’une résiliation toujours possible de la part de l’administration après un préavis de six mois.
Dans tous les cas, l’administration a la faculté de racheter les installations existantes à un prix fixé d’accord-partie. Après révocation de l’autorisation d’occuper, s’il n’est pas fait usage de la faculté de rachat ci-dessus spécifiée, les lieux doivent être remis en état dans les conditions et dans un délai qui sont fixés par la réquisition ou le préavis susvisé. Les spéculateurs fonciers sont avertis…ils n’ont pas un chèque en blanc.
Yaya SANGARE (Député)