Affaire SIFMA-SA- SOMAPIM : Quand les juridictions se contredisent

0

Lors d’une assignation de la Mairie de la commune III du district de Bamako contre le GIE Sifma, le Tribunal civil de Kati a rappelé par jugement n° 311 du 27 août 2012 que les titres fonciers querellés sont hors des limites du district de Bamako. Et pourtant le Tribunal de première instance de la commune III de Bamako, en son audience du 7 mars 2013, a rejeté la déclination de compétence et la fin de non recevoir soulevées par la société Sifma-Sa tout en ordonnant la réintégration des dites parcelles dans le domaine immobilier de l’Etat. Une décision qui remet totalement en cause celle rendue par le tribunal civil de Kati.

La mairie de la Commune III
La mairie de la Commune III

Pour la restitution de droit de propriété, faut-il rappeler que le droit de propriété  est constitutionnellement consacré au Mali. En effet, l’affaire de Kati est juger et la mairie n’avait pas à faire appel si on s’en tient au principe de l’autorité de la chose jugé. En outre, le juge de Kati a déclaré la Mairie sans qualité. La vente, selon le juge est inopposable au conseil de qualité sans que ce dernier n’apporte une seule pièce.
Quant au juge du tribunal de la Commune III de Bamako, il lui suffisait d’annuler la vente et les actes de décision. En tout cas ce qui prouve qu’au Mali, l’autorité de la chose jugé est superbement ignorer sinon méconnue par certains magistrats.
Aussi, en se référant sur le principe de la territorialité des lois, il ressort que le tribunal de première instance de la commune III de Bamako est  incompétent pour recevoir à fortiori rejeter la déclination de compétence et la fin de non recevoir soulevées par la société Sifma- Sa. Il est clair que les quartiers de Sirakoro Dounfin et Kolouninko sont rattachés administrativement à la Mairie de la commune III du district de Bamako. Mais en réalité une modification du ressort administratif est différente d’un découpage territorial dans la mesure où ces quartiers ne peuvent effectuer que des démarches administratives notamment les mariages et opérations de vote à la Mairie de la commune III du district de Bamako.  Alors pourquoi le Tribunal de première instance de la commune III de Bamako  vient de prendre une telle décision.
Il convient également de souligner que les limites territoriales de toutes les communes ou de toutes les villes sont déterminées à partir d’une loi et sur la base de coordonnées géographiques. En effet, il ressort de cette logique que le Tribunal de première instance de la commune III de Bamako devrait tout simplement renvoyer la cause et les parties devant le tribunal civil de Kati.
Pourtant il y a trois mois de cela, le président Lamine koite du tribunal Administratif de Bamako à rendu un verdict qui fait aujourd’hui jurisprudence. Il s’est simplement basé sur l’article 43, 44 et 45 du code domanial «qu’un droit contentieux ne peut être confirmé que s’il est exercé collectivement ou individuellement sur des terres non immatriculées» (al 1er de l’article 43). Il ajoute « pour qu’un droit coutumier puisse être invoqué, il faut au préalable qu’il soit conforme par voie judiciaire (art 44 du code domanial) ». Or dans les cas d’espèce, toutes les terres, objet de contestations, ont fait l’objet d’immatriculation par les services des domaines au nom de l’Etat du Mali. Alors les droits coutumiers invoqués sont inexistants. L’article 171 du code domaniale et foncier du Mali précise aussi que : « Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement en cas de dol, par voie d’action personnelle ou indemnité contre l’auteur présumé du dol. Et qu’a l’exclusion de l’action personnelle ci-dessus indiquée aucun droit coutumier, aucun droit conféré par un permis d’occuper, une concession rurale ou par lettre d’attribution n’est opposable au titre foncier ». Une disposition claire qui ne laissait aucune marge de manœuvre au magistrat de la commune III.
Ibrahim M.GUEYE

Commentaires via Facebook :