Cette affaire qui n’a que trop durée et opposant la Société Immobilière et Foncière du Mali (SIFMA S.A) aux autorités communales de la mairie de la commune III du District de Bamako qui tiennent à s’accaparer des Titres Fonciers, malgré que la justice ait donné raison à ce privée. Si le Tribunal de Première Instance de Kati ainsi que les limiers de la Cour d’Appel de Bamako, ont débouté les autorités communales de la Commune III de leur prétendue « paternité » sur les TF N° TF N°12858 (Sirakoro Dounfing), 12 887/ 12 877/ 12 880 et 12 878 (relatifs à la zone de Samé, Sokonafing et Koulouba et donné raison à la SIFMA S.A en les déboutant, ceux de la Cour Suprême abonderont dans le même sens sans équivoque. L’épilogue de cet imbroglio juridique crée de toute pièce par l’équipe dirigée par Kader Sidibé et consorts en manu de parcelles à morceler, (si l’on en croit des spécialistes), a été le verdict de la Cour Suprême de mai 2015 qui donne raison à la SIFMA S. A. C’est fort de ce qui précède, que nos informations font état de la vente continuelle de parcelles des TF de la SIFMA S.A ( dont les droits ont été confirmé par la justice), à des riches qui construisent présentement des immeubles au détriment des pauvres pour les quels cette affaire a été déclenchée tambour battant.
Tout d’abord, rappelons que des verdicts du Tribunal de Première Instance de Kati tout comme de la Cour d’Appel de Bamako arrêt N°2755 du 03 aout 2013 qui somme les autorités communales de la mairie de la commune III du District de Bamako, d’arrêter tous travaux de lotissements et de constructions d’usagers, les limiers de la Cour Suprême aborderont dans le même sens, sans succès, car, des individus continuent à construire sur les TF de la SIFMA S.A avec l’aval des autorités communales de la mairie de la CIII du District de Bamako. Ces différents jugements déboutent également le Conseil de quartier qui revendiquait la paternité et la responsabilité de cession sur ces terrains se trouvant dans les TF suscités de la SIFMA S.A; aussi, l’arrêt N°451 du 26 juin 2013 de la Cour d’Appel de Bamako a rejeté la requête de la mairie de la commune III du District de Bamako, en la déclarant irrecevable pour défaut de qualité. Aussi pour les arrêts N° 181 du 08 avril 2014 et N° 670 du 11 février 2014 (Voir les jugements de la Cour d’Appel de Bamako), font arrêter tous les travaux et des techniciens de la mairie de la commune III du district de Bamako que les personnes qui ont bénéficiées des parcelles qu’elles avaient construites ou étaient sur le point de la faire.
Cette affaire qui oppose la Société Immobilière et Foncière du Mali (SIFMA S.A) à la mairie de la commune III du District de Bamako, n’a que trop durée.
D’où cette interrogation de savoir quels sont les soutiens de Kader Sidibé et compagnie pour défier impunément la justice malienne de la sorte?
Au niveau de la Direction générale de la SIFMA S.A, on dégage toute responsabilité quant à « ceux qui s’obstinent à acheter les parcelles se trouvant sur ses TF et doivent savoir qu’ils n’auront pas de droits de compensation et le feront à leurs dépens car ils n’ont reçu aucune autorisation de construire devant les permettre une telle aventure. Nous les rappelons la démolition d’habitation de personnes dont le Colonel Joseph Traoré sur ordre de la justice malienne. Et ceux qui pensent que l’Etat du Mali est faible et qu’ils peuvent tout se permettre, se trompent lourdement». Aussi, s’interroge-t-on : Pourquoi le maire Kader Sidibé et ses acolytes refusent de respecter le verdict de la Cour Suprême du Mali et continuent à vendre à autrui, des parcelles qui ne les appartient pas ».
En violation de tous les textes et faisait fi de toutes les mises en garde, les autorités communales de la commune III, poursuivent la vente illégale des parcelles des TF de la SIFMA S.A. N’en parlons pas des limites géographiques et des ordonnances CMLN N°78-33 du 18/08/ 1978 ; CMLN N° 78-34 du 18/08/1978 et la copie du TF 12858 de la SIFMA qui sont quotidiennement violés. La défiance de l’autorité par l’équipe dirigeante se poursuit de plus belle. Cela pour combien de temps ?
Mieux, nous rappelons que cette affaire a suivi différentes péripéties dont de sérieuses mises en garde du Directeur National des Domaines et Cadastre du Mali ainsi que des autorités administratives de la région de Koulikoro, n’auront suffi à stopper les appétits voraces de l’équipe de Kader Sidibé.
Ce qui est clair et sans ambigüité, les autorités communales fort de leurs « muscles et appuis », ont fait fi de cette demande de la SIFMA et ont eu l’audace de demander à la justice d’annuler les TF de celle-ci, sans succès. Malgré que le Tribunal civil de Kati dans son jugement N°311 du 20 août 2012, a rejeté cette demande de paternité sur les TF de la SIFMA S.A par la mairie et a mis cette société dans ses droits. « Attendu que la mairie de la commune III ne rapporte pas la preuve, ni de cession, ni de transfert ou d’attribution par l’Etat du Mali à son profit des terres litigieuses conformément aux dispositions de l’article 58 du CDF ; attendu que les limites du District de Bamako sont déterminées par l’ordonnance N°78-34 du CMLN en date du 18 août 1978, que la dite ordonnance demeure toujours valable car n’ayant pas été abrogée ; que la loi N° 97-020 du 07 mars 1997 est intervenue pour modifier le ressort administratif de certaines communes que c’est ainsi que Sirakoro-Dounfing et Kouliniko ont été rattachés à la commune III du District de Bamako ; que la dite loi n’a pas pour effet de modifier le découpage territorial du District de Bamako, qu’une modification du ressort administratif est différente d’un découpage territorial, tout comme le ressort judiciaire est différent du découpage territorial des villes et campagne ; attendu que ce qui précède, il est évident que conformément au CDF, la mairie de la commune III du District de Bamako, n’a aucun droit de propriété sur les terres querellées et tombe largement dans la confusion entre le rattachement administratif et le découpage des collectivités ; qu’il y a lieu de déclarer l’assignation irrecevable pour défaut de qualité de la mairie de la commune III du District de Bamako ». Ici, la justice rappelle aux autorités communales de la commune III du District de Bamako et au Conseil de quartier que la terre appartient à l’Etat qui la cède librement à qui il veut.
Les mises en garde du Directeur National des Domaines et du cadastre foulées aux pieds…
Pour éviter que l’affaire ne prenne une tournure grave, le Directeur National des Domaines et du Cadastre dans sa correspondance du 05 juin 2012, « remarque que malgré la décision de justice qui a été rendue compte tenue du fait que les parcelles en question ont été régulièrement immatriculées et cédées à la SIFMA, je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions urgentes pour faire cesser toutes opérations sur les titres indiqués. Je vous rappelle que vous ne pourrez disposer des domaines qui vous sont cédés ou affectés conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier et de l’arrêté interministériel N° 06-001/MDEAF en date du 14 avril 2006. En outre, même si ces parcelles relèvent territorialement de votre commune, cela n’influe en rien sur la régularité des titres crées, il s’agira techniquement de translater les titres ainsi crées dans le Livre Foncier du District de Bamako ». Là encore, les autorités communales sont restées sourdes à ces injonctions.
La SIFMA S.A, une société de référence
En guise de rappel, la SIFMA S.A est une société privée, spécialisée dans l’immobilier et des projets y afférents. Avec vingt et sept années d’expérience, ce qui lui a valu d’être une société de référence qui a gravi tous les échelons pour se trouver à l’international. Pour preuve, parmi le gotha des sociétés immobilières ayant soumissionnées pour les 3400 logements sociaux au Sénégal, la SIFMA S.A est sortie gagnante. Mieux, en Cote d’Ivoire, elle est déclarée éligible ; au Mali, elle devient la vedette avec comme somme : 1500 logements sociaux à Kati dont 600 ont été livrés au mois de mai dernier, la construction des 700 démarrera courant ce mois de janvier. Le financement est effectif car la BDM S.A a déboursé 8,5 milliards et Shelter Afrique 6 milliards de FCFA. A Tabakoro, ce sont 500 logements sociaux commandés par le gouvernement malien qui sont en chantier et en bonne voie. Championne nationale en investissement, la SIFMA S.A est très cotée au près de Shelter Afrique qui l’a même déclarée, société de référence en matière de projets immobiliers. Donc, elle est crédible. Enfin, même au Niger où leur Ministre le 17 mars 2015, a été émerveillé par le chantier de Kati.
Sommation du Directeur National des Domaines et du Cadastre
Rappelons en outre qu’au paravent, le Directeur National des Domaines et du Cadastre avait le 1er juin 2012, écrit au Directeur des Domaines et du Cadastre du District de Bamako pour lui rappeler que les titres fonciers de la SIFMA ont été régulièrement immatriculés et cédés par l’Etat du Mali. « Par conséquent, il vous revient de prendre les dispositions qui s’imposent pour qu’aucune Concession Urbaine d’habitation (CUH), ne soit établie sur le site », a rappelé le Directeur National du Directeur du District en charge des Domaines et du cadastre.
La Cour d’Appel de Bamako somme l’arrêt des travaux sur le site des TF de la SIFMA
Dans son arrêt N°275 du 03 août 2012, les limiers de la Cour d’Appel de Bamako, fidèle aux textes et trop soucieux de rendre le droit, après avoir entendu les avocats des deux parties : SIFMA/.Mairie de la commune III du District de Bamako : « ordonne à la mairie de la commune III du District de Bamako et à tous les occupants de son chef, l’arrêt des travaux sur les titres fonciers N° 12858;12880 ; 12877 et 12881 du cercle de Kati jusqu’à la décision définitive au fond sur la requête en annulation contre les dits titres fonciers. Mets les dépens à la charge de l’intimée ». « Donc, malgré les arrêts de la justice, les huissiers travaillé suite à un référé d’heure en heure à démolir toute habitation sur les sites de la SIFMA. Ainsi, le droit a parlé », a martelé un proche de la SIFMA qui ne comprend pas cette spéculation foncière de certains élus communaux.
Cascade de sommations d’arrêt de travaux
Dans leur logique inébranlable de rendre le droit, les juges de la Cour d’Appel de Bamako, ont tenu à l’application stricte de leur verdict. C’est dans ce cadre que l’arrêt N°670 du 11 février 2014, les sieurs Bourama Sissoko, Bourama Mallé, Awdolphe Niara Traoré, officier de son état et tous autres occupants du chef de la mairie de la commune III du District de Bamako, l’arrêt des travaux sur le TF N° 12858 sis à Sirakoro-Doufing au nom de la requérante ; déboute la demanderesse du surplus de sa demande ; met les dépens à la charge des défendeurs ». Idem à la Cour Suprême du Mali.
Expulsion et saisie de matériaux et d’outils de travail
L’arrêt N° 181/ORD/2014, du 08 avril 2014, a donné le pouvoir aux huissiers de la SIFMA d’expulser et de saisir des matériaux et outils de construction du Colonel Traoré, qui n’avait pas voulu respecter l’arrêt de la Cour d’Appel, selon nos informations. En tout cas, l’arrêt 181/ORD/2014 du 08 avril 2014, a permis d’expulser l’Officier du TF 12858 de la SIFMA ainsi que tout travailleur trouvé sur les lieux. Mieux, les limiers de la Cour d’Appel de Bamako, connu pour leur conscience élevée de l’application du droit ont ordonné dans leur arrêt N° 181/ORD : « l’exécution de la présente décision sur minute avant enregistrement ».
De nos jours, les décisions de justice rendues par les juges de la Cour d’Appel de Bamako, ont été exécutées. Et la SIFMA pour lever tout équivoque, puisque société de développement, « informe les populations du District de Bamako et des maliens de l’Extérieur, qu’elle vient de procéder à l’exécution le 24 avril dernier, de deux décisions de justice du tribunal Civil de Kati sur le site, objet du Titre Foncier N° 12858 sis à Sirakoro-Dounfing. Enfin, la SIFMA invite les populations flouées à se retourner contre la mairie de la commune III du District de Bamako pour tous les préjudices subis ».
C’est au sortir de toute cette procédure judiciaire que les autorités communales continuent leur sport favori qui est de vendre tout sur leur passage créant un antécédent très fâcheux pour les nouveaux acquéreurs dans els mois à venir, car la SIFMA S.A démolira toute habitation construite sur ses TF.
En fait, la crise qui oppose la SIFMA S.A à l’équipe actuelle de la mairie de la commune III du District de Bamako, date de juin 2011 et son épilogue a vu jour au mois de mai dernier où les limiers de la Cour Suprême ont rendu leur verdict en faveur de la société dirigée par Mamadou Guédiouma Coulibaly. Malgré cela, Kader Sidibé et son équipée, poursuivent leur défiance à l’égard des autorités judiciaires et politiques du Mali. Dans ce cas, on est en droit de se demander s’il y a vraiment un Commandant dans le bateau du Mali?
Et si certains élus communaux trainant des casseroles des plus retentissantes, vont continuer à fouler aux pieds des décisions de justice de la sorte, pour combien de temps?
Bokari Dicko
Expliquez nous COMMENT une jeune société comme la SIFMA a pu AVOIR autant de TF ???? on ne peut pas tout vous expliquer mais la SIFMA a acheté toute une partie de la justice du Mali et des chefs de gendarmes enquêteurs de KATI etc…où pendant vos AUDITIONS il y’ avaient des calendriers de la SIFMA sur leurs bureaux (ce qui veut tout DIRE et montre TOUT de la connivence entre les JUGES GENDARMES enquêteurs et la SIFMA) Ailleurs dans les pays de LOIS ça c’est des motifs d’annulations de poursuites. ALLER DEMANDER aux pauvres familles dépossédées de leur terre partout par la SIFMA. C EST CE QU ON APPELLE DES FAUX VRAIS : SIFMA A DES BONS TITRES FONCIERS MAIS OBTENUS PAR DES FAUSSES PROCÉDURES (certaines bornes de TF de la SIFMA sont à l’intérieur du champs de quelqu’un qui a son TF depuis des lustres… motif d’annulation aussi) Certains TF de la SIFMA ont été obtenus sur des champs habités depuis AVANT la naissance de M. COULIBALY de la SIFMA ces CHAMPS avaient été déclarés INHABITÉS etc… aujourd’hui la SIFMA a des bons documents mais obtenus ou donnés sur DU FAUX par des juges corrompus… DONC TOUT EST POSSIBLE DANS CE PAYS ET RIEN D ÉTONNANT AVEC la mairie de la commune III.
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