Constitution du 25 février 1992 : Le réquisitoire de Manassa Danioko

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Les 26 et 27 avril derniers, le Centre international de conférence de Bamako a abrité le colloque international sur le thème : « Rôle des juridictions constitutionnelles dans la consolidation de l’Etat de droit ». Organisé par la Cour constitutionnelle du Mali en rapport avec l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako, le colloque revêt une importance capitale dans la vie démocratique des pays africains dans la mesure où il a permis de débattre des problèmes fondamentaux des Cours ou Conseils qui ont pour mission essentielle de veiller au respect de la loi fondamentale dans chaque pays tout en garantissant la suprématie de celle-ci. L’ouverture était présidée par le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta.

 

Le Professeur Gérard Niyungeko, ancien président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, a certes séduit plus d’un dans sa présentation de la « Leçon inaugurale ». Mais, c’est surtout l’intervention de Madame Manassa Danioko qui a fondamentalement retenu l’attention des participants et invités à la cérémonie d’ouverture. Dans un véritable réquisitoire, la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali a égrené moult insuffisances de la Constitution du 25 février 1992, avant de proposer sa relecture. Extrait :

« Ce colloque intervient dans une perspective de relecture de la constitution de la République du Mali adoptée en 1992 dans un contexte de crise politique. En effet, eu égard aux conditions périlleuses du 26 mars 1991, le Mali a dans sa constitution opté pour la démocratie et le respect des droits de l’homme pour que le multipartisme soit non seulement un principe à valeur constitutionnelle mais aussi qu’il soit non révisable comme forme républicaine de l’Etat. Par la suite, cette constitution n’a pas manqué de révéler certaines insuffisances durant ces vingt dernières années d’où la nécessité de la relire. A l’évidence, un tel exercice devrait affecter toutes les institutions de la République y compris la cour constitutionnelle qui, du reste, est l’innovation majeure de la 3ème République justifiée par la volonté du constituant de 1992 de mettre notre pays à l’abri des dérives totalitaires.

Créée depuis 1961 par la loi no 61-56 / AN-RM du 15 mai 1961 portant organisation de la Cour d’Etat qui assurait les fonctions de cour suprême, la section constitutionnelle de cette cour disposait en son article 34 « La section constitutionnelle se saisit d’office de toute violation constitutionnelle, dont elle ne serait pas saisie  dans les délais réglementaires, soit par le Président du gouvernement, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ».

La constitution du 2 juin 1974 a maintenu la section constitutionnelle de la cour suprême sans faire allusion à l’article 34 de la loi no 61-56 précitée.

L’acte fondamental no 01 du CTSP tout en affirmant dans son préambule la volonté de bâtir un Etat de droit et de démocratie avec le respect des droits fondamentaux de l’Homme n’a parlé que du pouvoir judiciaire sans définir les institutions de l’Etat.

Enfin, la constitution de 1992 a créé la cour constitutionnelle en lui attribuant certaines compétences. Elle n’a pas le pouvoir de s’autosaisir, pourtant, elle est « juge de la constitutionnalité des lois », garante des « droits fondamentaux de la personne humaine » et « organe régulateur du fonctionnement des institutions  et activité des pouvoirs publics ».

En plus, la constitution malienne du 25 février 1992 ne fait allusion à aucune possibilité pour le citoyen d’en référer à  la cour constitutionnelle dans le cas où ses droits  fondamentaux seraient violés ou tout simplement ignorés soit par des lois déjà promulguées, soit à l’occasion de l’exercice de la puissance publique.

La sauvegarde des dits droits et libertés publiques, affirmées par le constituant malien et dont la cour  constitutionnelle a pour mission de garantir, ne peut être effective en l’état des dispositions organisant la saisine de celle-ci.

L’évolution actuelle des constitutions dans les différents pays africains en rapport avec les exigences du temps notamment la prochaine relecture de la constitution de 1992 d’une part et l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger d’autre part motivent cette rencontre.

Gardienne de la légalité républicaine, à travers la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation et garante de la régularité de l’élection du président de la République, de celle des députés et des consultations référendaires dont elle proclame les résultats, des libertés fondamentales, ainsi que du fonctionnement régulier des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ; à ce effet, la cour constitutionnelle se trouve investie d’une véritable mission de protection, de sauvegarde et de consolidation de la démocratie et de l’autorité de l’Etat. Ses décisions sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Un texte déclaré non conforme à la constitution ne peut être promulgué. Ces missions qui doivent être préservées et renforcées au besoin dans le cadre de la relecture envisagée de la constitution, seront développées tout au long  de ce colloque à travers le thème central et le sous-thème y afférents par des professeurs émérites que j’ai déjà cités.

Nous attendons de ce colloque une analyse objective, scientifique, du rôle de la juridiction constitutionnelle et à la suite le renforcement de son rôle dans le fonctionnement de la démocratie dès l’instant que nous voulons une démocratie par le droit et la légalité comme règle de fonctionnement.

Les crises internationales bouleverse les valeurs et repère, il appartient aux cours et conseils constitutionnels de faire émerger le respect pour tous des règles droits, en traitant au mieux les besoins juridiques de nos peuples et de nos Etat. Nos cours et conseils constitutionnels, accompagnés par l’organisation des Nations-Unies et les institutions internationales qui lui sont rattachées, peuvent j’en suis sûr contribuer à des évolutions qui sont déterminantes pour la paix dans le monde, pour la coopération et le développement, pour le progrès du mieux-être et du mieux vivre de tous.

La cour constitutionnelle du Mali n’a que 22 ans. Elle s’impose de contribuer efficacement au renforcement de système institutionnel et démocratique, à reproduire l’effectivité de l’état de droit qui était dans la charte de Kurukanfuga depuis l’an 1236.

Elle souhaite qu’à la faveur de la révision constitutionnelle envisagée par le gouvernement, récupérer toutes ses compétences à l’instar des autres cours et conseils de la sous-région ».

Sékou Tamboura

 

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