Justice et droits de l’homme : Les droits reconnus à toute personne avant et pendant son procès

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En exposant ce thème, Badra Alou Coulibaly dira que la justice étant un sentiment, un caractère, un pouvoir, une institution doit être équitable, conforme au droit, à la loi. Les droits de l’Homme sont des droits inhérents à tout être humain quel qu’il soit. Ces droits appartiennent en propre à la nature humaine. Sans ces droits, l’individu ne peut être considéré comme être humain, sujet de droit au sein de la communauté humaine. Donc, a-t-il précisé, “la justice et les droits de l’homme sont deux notions complémentaires. Il n’y a pas de justice sans respect des droits de l’homme et les droits de l’homme ne servent à rien sans un mécanisme pouvant garantir leur protection”.

Aux dires de Badra Alou Coulibaly, la protection des droits de l’homme par les magistrats dont la mission fondamentale est de rendre la justice ne se fait pas au hasard. Cette protection des droits de l’homme s’adosse à un ensemble cohérent de textes juridiques appelés ” Instruments juridiques “ qui constituent le bréviaire du juge, sa boussole, la base juridique des droits dont la violation amène le juge à sanctionner ou à rétablir un droit atteint. Les instruments juridiques internationaux sont un ensemble de normes relatives aux droits humains prises par les Nations Unies ou les organisations régionales. Aux termes de l’article 116 de la Constitution du 25 février 1992, les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité. Sur le plan national, il s’agit de la Constitution, des textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits de l’homme, des textes législatifs et réglementaires relatifs à la justice.

Les droits reconnus à toute personne avant le procès : Avant l’ouverture de son procès, toute personne doit bénéficier de certains droits consacrés par les normes nationales et internationales qui sont : Le droit à la liberté ; Le droit d’être informé des raisons de l’arrestation et de la détention ; Le droit de faire appel à un avocat avant le procès ; Le droit à des conditions humaines de détention et le droit de ne pas être soumis à la torture ; le droit des détenus d’entrer en contact avec le monde extérieur ; le droit de contester la légalité de la détention ; le droit d’être traduit sans délai devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être remis en liberté ; les droits au cours de l’information judiciaire (la présomption d’innocence, la présence d’un avocat au cours de l’interrogatoire).

Les droits reconnus à toute personne pendant le procès : Les droits dont toute personne peut se prévaloir lors du déroulement de son procès sont l’expression d’un consensus au sein de la communauté internationale. Il s’agit du droit à l’égalité devant la loi et les juridictions ; le droit d’être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial ; le droit à un procès public ; le droit à la présomption d’innocence ; le droit de se défendre ; le droit d’être présent au procès ; le droit de ne pas être soumis à des peines illégales.

S. D.

Organisation judiciaire :

Les différentes juridictions au Mali

Ce thème, exposé par Me Cheick Oumar Konaré (avocat à la Cour, ancien journaliste-chroniqueur) lors de l’atelier précité permet de mieux comprendre l’architecture judiciaire de notre pays.

elon Me Konaré, l’Article 81 de la Constitution stipule que “Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême et les autres Cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il est chargé d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République”. Et l’Article 82 dit que “Les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature”.

Au Mali, l’organisation judiciaire est réglée par la loi n° 2011-037 du 15 juillet 2011. D’autres textes complètent cette loi qui n’est pas totalement entrée en application. Elle dispose en son article 1er que “La justice est rendue sur le territoire de la République du Mali par une Cour suprême, une Cour constitutionnelle, une Haute Cour de justice, des Cours d’appels, des Cours d’assises, des Cours administratives d’appel, des tribunaux de Grande instance, des tribunaux d’instance, des tribunaux de Travail, des tribunaux de Commerce, des tribunaux Administratifs, des tribunaux pour Enfants, des tribunaux militaires”. Toutes ces juridictions sont réputées indépendantes. Elles n’ont d’ordre à recevoir ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif. Cette indépendance de principe est consacrée par les articles 81 et 82 de la Constitution.

LES JURIDICTIONS DU 1er DEGRE AU MALI : les tribunaux

Le tribunal de Grande instance : il remplace l’ancien tribunal de 1ère instance. La procédure suivie devant elle est réglée par le Code de procédure civile, commerciale et sociale et par le Code de procédure pénale.

Le tribunal d’instance : il remplace l’ancien juge de paix à compétence étendue. La procédure suivie devant cette juridiction est réglée par le Code de procédure civile, commerciale et sociale et par le Code de procédure pénale.

LES JURIDICTIONS SPECIALES DU 1er DEGRE

Le tribunal de Commerce : il statue sur les affaires liées aux actes de commerce ou opposant des commerçants. La procédure suivie devant cette juridiction est réglée par le Code de procédure civile, commerciale et sociale et par les Actes uniformes de l’Ohada.

Le tribunal du Travail : il statue sur les litiges de travail, appelés litiges “sociaux”. La procédure suivie devant lui est réglée par le Code du Travail, le Code de procédure civile, commerciale et sociale et par le Code de procédure pénale.

Le tribunal Administratif : ce tribunal statue sur les procédures dirigées contre les actes de l’Administration, les contrats administratifs et les questions liées à la Fonction publique. La procédure du contentieux administratif est, quant à elle, réglée par la loi n° 94-006/AN-RM du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

Le tribunal pour Enfants : il statue sur le sort des enfants mineurs tant en matière civile que pénale. La procédure suivie devant elle est réglée par le Code de procédure civile, commerciale et sociale et par le Code de procédure pénale.

Le tribunal militaire : il connaît des infractions d’ordre militaire et est régi par un Code de justice militaire et le Code de procédure pénale.

LES JURIDICTIONS DU 2e DEGRE : les Cours d’appel

La Cour d’appel : elle statue, en appel, sur les décisions rendues par les juridictions de 1er degré situées dans son ressort judiciaire. Elle réexamine l’affaire en fait et en droit. Elle a le pouvoir de confirmer ou d’infirmer les décisions rendues au premier ressort. La procédure suivie devant cette juridiction est, quant à elle, réglée par le Codé de procédure civile, commerciale et sociale et par le Code de procédure pénale.

La Cour d’assises : C’est une formation spéciale de la Cour d’appel chargée, à titre exclusif, de juger les affaires criminelles. Elle peut aussi juger les infractions annexes et réparer les intérêts civils lésés par crimes commis. La procédure suivie devant elle est, quant à elle, réglée par le Codé de procédure civile, commerciale et sociale et par le Code de procédure pénale.

La Cour administrative d’appel : c’est la juridiction prévue pour statuer, en appel, sur les jugements rendus par le tribunal administratif. En cela, elle doit se substituer à l’actuelle section administrative de la Cour suprême. Mais bien que la Cour administrative d’appel soit prévue par la loi n° 2011-037 d 15 juillet 2011 et la loi n° 2011-038 du 15 juillet 2011, cette juridiction n’a pas encore effectivement vu le jour.

LA COUR SUPREME : juridiction de cassation

La Cour suprême se situe au sommet de la pyramide judiciaire. Elle statue sur les arrêts d’appel ou les jugements rendus en dernier ressort. Mais elle ne réexamine pas les faits lesquels relèvent de l’appréciation souveraine des juges du premier et du second degré. Elle se contente de dire si la loi a été bien appliquée aux faits constatés par les juges du fond. Elle juge non pas les faits, mais le droit. C’est pourquoi, elle ne constitue pas un 3e degré de juridiction. En veillant à l’application régulière de la loi par toutes les juridictions du Mali, la Cour suprême assure l’unité de la jurisprudence nationale. Les arrêts qu’elle rend servent donc de référence aux autres juridictions qui sont tenues de s’y conformer à peine de cassation. La Cour suprême comprend trois sections : la Section judiciaire, la Section administrative et la Section des comptes.

LES COURS SPECIALES :

La Cour constitutionnelle : elle a pour mission de vérifier la constitutionnalité des textes légaux. A ce titre, elle veille aussi à la régularité des élections présidentielles et législatives dont elle proclame, seule, les résultats. Ses arrêts sont sans recours.

La Haute Cour de justice : C’est une juridiction constitutionnelle prévue pour juger le président de la République et les ministres en cas de haute trahison ou de crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette juridiction est hautement politique car la majorité de ses membres sont des députés qui, d’ailleurs, doivent voter aux deux tiers la mise en accusation. Elle existe formellement, mais n’a jamais statué car ses missions sont détournées au profit de la Cour d’assises qui prévoit aussi une procédure spéciale de jugement du chef de l’Etat et des ministres (exemple : affaire Général Moussa Traoré).

  Siaka Doumbia

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