Par la décision N°31 du 17 février 2014, le préfet de Niono, Seydou Traoré a annulé pour violation de la réglementation en vigueur les délibérations du conseil communal de Niono portant adoption de lotissement des terrains mis à la disposition de la Commune. Du côté de la mairie, cette décision du préfet est perçue comme un abus d’autorité.
Pour comprendre cette affaire, il est important de faire un bref rappel des faits. Le collectif des maraichers de Koyan N’Golobala a introduit une plainte en date du 13 novembre 2013 contre le maire de Niono, Moriaba Coulibaly. Il l’accusait notamment d’avoir vendu illégalement des parcelles de 48 hectares leur appartenant. Dans cette même plainte, le collectif affirme que le directeur de zone de l’Office du Niger à Niono leur a adressé une lettre. Selon le collectif, cette lettre manque de cohérence et de vérité.
En réponse à cette sortie, le maire de Niono, Moriba Couliabaly a tenu à éclairer la lanterne de l’opinion. Selon lui, c’est la direction régionale de l’Urbanisme et de l’habitat de Ségou qui a accordé à la mairie de Niono l’autorisation préalable de lotir la parcelle située à Koyan N’Golobala après approbation du PDG de l’Office du Niger. Pour le maire, jusqu’au 11 octobre dernier, date de l’autorisation préalable de lotir la parcelle, aucune plainte n’a été enregistrée. L’affaire a été tranchée en faveur de la mairie de Niono par le tribunal de première instance dans son audience du vendredi 7 février.
En ce qui concerne la décision du préfet portant annulation les délibérations du conseil communal, le maire de Niono a affirmé que la décision est abus d’autorité. Il a ajouté qu’il est le résultat qui l’oppose au préfet dans l’affaire des maraichers de Koyan N’golobala et le morcellement et le lotissement abusif par le même préfet des espaces prévus pour l’extension de la ville de Niono. Selon Moriba Coulibaly, tous les agissements du préfet ont été dénoncés à travers une lettre adressée au ministère de tutelle par l’ensemble des maires des communes qui composent le cercle. Il a déclaré que le préfet procède au lotissement et à l’octroi des permis d’occuper en violant les textes en la matière.
Pour le préfet de Niono, l’annulation des délibérations du conseil communal de Niono s’explique par l’irrégularité des pièces constituées par la mairie. A le croire, le maire de la Commune urbaine de Niono a fait toutes les démarches pour l’acquisition et lotissement des parcelles qui sont sous la gérance de l’Office du Niger sans consulter sa hiérarchie.
Il nous a déclaré au téléphone qu’il ne revient pas aussi au conseil communal de fixer les prix de la parcelle. Pour Seydou Traoré, le maire de Niono pense que les terres lui appartiennent. Se prononçant sur le morcellement par le préfet des terres à Niono, Seydou Traoré dira qu’il est dans son droit. Il a soutenu sa version par les décrets qui se prononcent sur la question. Pour lui, la mairie de Niono a violé les règles en la matière. Ce que rejette le maire. Moriba Coulibaly a affirmé que sa structure a respecté toute la réglementation en vigueur. Les démarches ont abouti à l’obtention des titres fonciers n° 186, 187, 188 et 189. Ces titres, renchérit le maire ont obtenu l’autorisation définitive du gouverneur par un arrêté portant approbation du lotissement par la mairie des titres cités plus haut. Pour Moriba Coulibaly, dans ce lotissement, tous les services techniques ont été associés.
Que disent les textes ?
En vue d’éclairer la lanterne de l’opinion sur cette question, nous avons approché certains responsables du ministère de l’administration et des domaines de l’Etat où nous avons eu accès à certains documents relatifs à la gestion des terres au Mali.
Les terres sont gérées à l’Office du Niger par un décret portant organisation de la gérance des terres. Toutes les terres du delta central du fleuve Niger allant de Ségou à Tombouctou sont affectées à l’Office du Niger.
Un cahier des charges élaboré précise les conditions et modalités de cette gestion. En se basant sur ces textes, les différents PDG de l’ON ont procédé régulièrement à l’attribution des parcelles pour le logement des populations à la demande des communes. Il se trouve que les différents PDG ont fait une interprétation erronée des articles 6 et 7. Puisque l’article 6 dit que lorsqu’il est question d’attribution d’une parcelle à une collectivité dans la zone couverte par le décret de gérance, le gouvernement procède d’abord à la désaffectation de ces parcelles après avis favorable de la direction de l’Office du Niger. Il se trouve que les PDG se sont toujours appuyés sur l’article 7 qui stipule que l’ON peut confier certaines de ses fonctions aux communes par convention.
Cette situation a été signalée par la direction régionale des domaines et du cadastre de Ségou. Ce qui a abouti à la désaffectation et à la création des titres dans l’affaire dite de Koyan N’Golabala.
En ce qui concerne l’attribution des terres par les représentants de l’Etat, elle peut se faire après l’immatriculation à travers la location, cession, l’affectation et la concession rurale.
Les dispositions du décret fixant les modalités d’attribution du permis d’occuper ont été abrogées par les dispositions du décret N°02-112/P-RM du 6 mars 2002.
Ce décret stipule que l’attribution des concessions urbaines et rurales relève de la seule compétence des maires. Il détermine ainsi les formes et les conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales. Il supprime du coup les permis d’occuper délivrés par les préfets en la matière.
Moussa SIDIBE