Litige Foncier à Farabana : Quand la Cour Suprême cautionne l’illégalité

    4

    Comment un titre foncier qui a été établi le 12 /06/2010 peut prévaloir sur un titre datant de plus de dix ans c’est-à-dire du 15/02/2002 ?


    Pour tout débutant en droit, ce cas pratique relativement très facile trouve sa solution dans le principe sacro-saint de ‘’l’antériorité’’ qui est une règle d’or en la matière. Un principe qui voudrait qu’en cas de litige entre deux titres Fonciers portant sur le même terrain, la priorité soit donnée au titre le plus ancien. Un principe qui a été fort bien rappelé et appliqué dans toute sa rigueur par le Directeur Régional des Domaines et du cadastre de Koulikoro qui dans une correspondance datée du 8 juillet 2010 et dont la référence est le N° 10/1750/DRDC-Koulikoro notifia à Yahaya Sangaré, commissaire Divisionnaire qu’il ‘’a été procédé à l’annulation de l’acte administratif N° 10-0360/MLAFU-DNDC-DRDC du 18 juin 2010 portant cession, a votre profit, de la parcelle de terrain d’une superficie de 04 hectares 56 ares 76 centiares sise à Samalé, commune rurale de Kalaban Coro (cercle de Kati) objet du Titre Foncier N°10617 de Kati’’.
    Le Tribunal administratif par jugement n°540 du 09 décembre 2010 se conforma au même principe de l’antériorité en déboutant Yahaya Sangaré dans le même litige qui l’oppose depuis trois ans au patron de Tata Groupe, Paul Henry Leroux Traoré.
    Les Faits :
    Il ressort des prétentions des parties soutenues devant le juge des référer du tribunal de première Instance de Kati que Paul Henry Lerour Traoré est propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 7 ha 65 a 40 ca sise à Samalé et objet du TF N° 4041 du Titre Foncier de Kati.
    Quant à Yahaya Sangaré, il a expliqué qu’il est également propriétaire de la parcelle en cause suivant TF 10617 du livre Foncier de Kati.
    Le comble dans cette affaire est qu’il y a eu une double attribution. Mieux, tous les actes qui ont procédé et concouru à la création du TF N° 10617 du cercle de Kati au nom de Yahaya Sangaré à savoir le titre provisoire du 02/09/2003 le procès-verbal de palabres du 30/07/2003 ; l’avis d’enquête de commodo et incommodo du 15/07/2003 ; le certificat administratif du 14/07/2003 sont intervenus alors que la lettre circulaire N°1351/MATCL-SG du 02/07/2003 ordonnait la suspension de la dévolution de parcelles de terrain adressés à tous les gouverneurs, les préfets, les maires, suite à une décision du conseil des ministres.
    La saga de la Section administrative de la Cour Suprême
    Quelle mouche a-t-elle encore piqué le juge suprême du Mali en tentant de faire un revirement spectaculaire de jurisprudence ? La section administrative contre toute attente a débouté un citoyen ordinaire de ses droits les plus sacrés  ‘’la propriété’’ au profit d’un officier supérieur de police très connu pour ses faits d’armes.
    Comment un officier de ce rang peut-il en effet se permettre de faire établir sciemment de faut document lui arrangeant un faux titre foncier qui plus est doublé d’un titre existant déjà d’une part, et refuse d’obtempérer par rapport à la suspension des travaux suite à la révision demandée après la décision de la Cour Suprême ?
    Dans le village de Samalé, les gens se posent encore des questions. En annulant en effet toutes les décisions antérieures et en donnant raison à cet officier supérieur sur du faux, on est face à un véritable scandale surtout quand on commence à s’attaquer dans ce pays à des titres fonciers. C’est la porte ouverte à toute sorte d’injustice.
    Est-ce en effet possible que dans le Mali d’aujourd’hui une personne fut-elle officier de police puisse se mettre en marge de la loi et agit anarchiquement en toute impunité ?
    Les agissements du greffier en chef de l’institution qui a violé délibérément les dispositions de l’article 71 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation des règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, qui édictent notamment que  ‘’le recours en révision est suspensif, qu’il doit être introduit dans le délais d’un mois  à compter du prononcer de la décision dont la révision est demandée’’ ont-ils un lien avec Yahaya Sangaré. Toujours est-il qu’il a opposé le 07 décembre 2011 la formule exécutoire sur l’arrêt 260 rendus le 11 novembre 2011. C’est dire que la grosse a été délivrée avant même le délai prescrit par la loi. Or le greffier en chef savait qu’il y avait un recours en révision contre le dit arrêt qu’il a lui-même enregistré sous le N° 2449 et encaissé la consignation. Une illégalité manifeste et intolérable qui interpelle le président Tapily.
    Birama FALL    

    Commentaires via Facebook :

    4 COMMENTAIRES

    1. FARABANA SAMALE sont deux villages au coeur du MANDEN.Les terres du mandeng appartient au MANDENKA.
      UN AFFAIRE A SUIVRE.

    2. Un autre problème foncier est sur la table du juge de Ouélessebougou, qui oppose Tiakadougou Faraba à Goula, deux village voisins depuis des siècles dans l’arrondissement de Kourouba, cercle de Kati. Rien que la mediation coutumière pourra éviter l’affrontement car aucune des deux parties n’a confiance au juge. L’administration doit prendre donc le devant.

    Comments are closed.