Le contrat ne prévoit ni préavis ni indemnités
Se fondant sur l’article 1er dudit contrat, le Directeur général de GISP Protection se dit étonné par ce jugement rendu. En effet, selon ledit article “…le contrat est conclu pour une durée déterminée de un (1) an et prend effet le 20 décembre 2013 pendant laquelle l’une ou l’autre partie pourrait résilier le contrat sans préavis ni aucune indemnité “.
L’article 5 de préciser que ” Mademoiselle Kadiatou Traoré pourra faire la clientèle voire des déplacements à l’intérieur du pays et à l’extérieur en cas de nécessité de service “. Pour le conseil de GISP Protection, Kadiatou Traoré ” a refusé d’aller remettre une facture à un client ” au motif qu’il faudrait que le Directeur général appelle lui-même d’abord ce dernier au téléphone pour s’assurer qu’il est bien présent. Ce refus, d’après Isaac Soumaré, a été accompagné ” de propos désobligeants ” en présence d’une partie du personnel. Ce qui a motivé la suspension de l’Assistante commerciale, ensuite son licenciement.
Dans une correspondance envoyée le lundi dernier, au ministre de la Justice, le Directeur Isaac Soumaré, à propos du verdict prononcé, dit que ” c’est à cause de la partialité de certains juges que le citoyen ne respecte plus cette autorité supérieure qu’est la Justice “. Ayant versé toute la documentation dans le dossier expédié par la poste au ministre de la Justice, Mahamadou Diarra, l’intéressé dit attendre ” que le droit soit dit dans la plus grande impartialité pour l’honneur de l’institution judiciaire “.
Ayant interjeté appel, le Directeur général de cette société spécialisée en sécurité incendie continue à dénoncer ce jugemen et dit espérer que le verdict prononcé sera annulé et la plaignante déboutée de sa demande. Cela, en se référant toujours aux clauses de l’article 1er du contrat de travail qui ne prévoit ni préavis ni indemnités de licenciement en cas de départ ou de licenciement.
Mamadou FOFANA
bonjour a tous que Dieu bénit le mali
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