L’abus de confiance consiste dans le détournement coupable d’une chose volontairement remise à quelque titre que ce soit. A cet effet la fraude intervient postérieurement à la remise. Le délit est constitué d’un élément légal, d’un élément matériel et d’un élément moral. Il est réprimé par le code pénal.
L’élément légal : cet élément consiste à condamner l’acte par des textes. C’est l’article 282 aliéna 1 du code pénal qui décrit l’acte illégal constitutif de l’abus de confiance, cet article dispose que : « Le détournement frauduleux, commis au préjudice du propriétaire ou du détenteur d’une somme d’argent, d’un document ou d’un objet mobilier quelconque qui aurait été confié à quelque titre que ce soit par ledit propriétaire ou détenteur à l’auteur du détournement à charge par celui-ci, de le rendre ou de le présenter ». L’analyse de cet article nous renvoie à comprendre que l’abus de confiance en tant que délit peut devenir un crime par le jeu des circonstances aggravantes.
L’élément matériel : Il nécessite la réunion de quatre conditions qui portent sur :
-Une chose (l’objet du délit) : l’abus de confiance s’entend du détournement d’une somme d’argent, d’un document ou d’un objet mobilier quelconque.
-La remise de la chose (l’objet du délit) : cette remise doit être volontaire, sinon il y aura vol ou escroquerie. La remise doit être traitée à titre précaire autrement dit le propriétaire ne doit pas avoir l’idée de s’en dessaisir définitivement.
-Le détournement : le prévenu doit se comporter en maître de la chose et s’attribut vis-à-vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas et il doit en faire un usage abusif.
-Le préjudice : il n’est pas nécessaire que l’auteur du détournement ait tiré profit personnel de l’opération, mais il faut que le propriétaire ou le détenteur ait été victime. Le préjudice peut être éventuellement réparable.
L’élément moral : le mot détournement implique l’idée de fraude. L’élément moral indique l’intention coupable, il est nécessaire que cet élément soit démontré suite à des procédures. Il arrive des situations où l’intention est liée à des circonstances. Par exemple, celui qui a disposé dans son intérêt personnel d’une somme reçue en dépôt, ne peut invoquer l’excuse qu’il croyait pouvoir rembourser. La réunion de ces trois éléments compose l’abus de confiance réprimé par le code pénal.
La répression : L’abus de confiance est normalement susceptible de six mois à trois ans d’emprisonnement, et facultativement d’une amende de 120.000 à 122.000.000 francs. Il faut reconnaître que si l’abus de confiance a été commis par un domestique, élève ou clerc, commis, ouvrier ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera d’un à cinq ans d’emprisonnement. Si les mêmes faits ont été commis par un officier ministériel ou un fonctionnaire public agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines prévues sont les travaux forcés de cinq à dix ans et facultativement d’une amende qui pourra excéder six millions. Egalement même la restitution de la chose détournée n’empêche pas l’infraction d’être consommée. Toutefois, la tentative du délit d’abus de confiance n’est pas punissable.
MAMOUTOU TANGARA