Coup de massue à la justice: Affaire foncière.

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    Malgré la décision N°10-0001/DNDC-DRDC, Koulikoro en date du 08 juin 2010 qui a procédé à l’annulation de l’acte administratif  N°10-0360/MLAFU-DNDC-DRDC du 08 juin de la même année portant cession au profit du général divisionnaire Yahaya Sangaré d’une parcelle de terrain sise à Samalé, commune rurale de Kalanban-coro (cercle de Kati), le général persiste et signe. Au mépris des décisions de la justice qui lui aurait notifié la décision d’annulation de cession du titre foncier, il poursuit les travaux sur ladite parcelle. Serait -il au dessus de la loi ?

    La nation malienne a payé un lourd tribut à l’instauration de la démocratie et à l’Etat de droit. On a tendance à oublier ou faire fi de ce récent passé et on s’acharne à jouer avec notre démocratie au point de la substituer une caricature grotesque. Le mutisme des autorités face à cette affaire risque d’être la grande énigme de la transition. Ni les proclamations ni les professions de foi des autorités ne sauraient  constituer la moindre proposition de solutions pour règle le problème. La pieuvre  qui étend ses tentacules doit être d’une race exceptionnelle.

    Déjà, il y a de cela quelques semaines, l’opinion  publique apprenait avec stupéfaction les agissements de notre général divisionnaire. Comment notre général osera continuer ses travaux sur une parcelle litigieuse dont l’affaire est encore non élucidée dans un Etat organisé, sérieux et conséquent ?

    En effet, par assignation servie le 05 juillet par le ministère de Me Moctar Diallo, Huissier de justice à Bamako, Paul Henry Leroux Traoré, saisissait le juge des référés de céans aux fins d’arrêt de travaux sous astreinte contre Yahaya Sangaré, contrôleur général de la police.

    Au terme de ladite assignation, soutenue à l’audience par Me Louis Auguste Traoré, Avocat à la Cour, Paul Henry Leroux Traoré expliqua qu’il est propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 7h 65a 40ca sise à Samalé et objet du titre foncier (TF) N°4041 du livre foncier de Kati. Que cette  parcelle est occupée par Yahaya Sangaré et y a entrepris des travaux par la coupe d’arbres et le dépôt de matériaux.

    Ainsi, selon les sources proches du dossier, c’est cette situation qui causerait un trouble manifestement illicite dont il a sollicité l’arrêt des travaux en application de l’article 491 du CPCCS. Qu’en raison de l’échec des démarches aimables, seule une astreinte de 1 million de francs par jour de retard obligera le défendeur à observer la décision à intervenir, aussi, en raison de l’urgence à arrêter les dommages subis et toujours en cours, il sollicite l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision  à intervenir. Non content de la décision de la justice, le général divisionnaire répliqua en expliquant qu’il est également propriétaire de la parcelle en cause suivant TF 10617 du livre foncier  de Kati. Il avait à son tour saisi le tribunal administratif de Bamako aux fins d’annulation de la décision N°10-0001 du 08juin de la direction régionale du domaine et du cadastre de la région de Koulikoro. Et sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif.

    En réaction, Paul Henry Leroux Traoré, soutenant qu’une requête n’est pas une décision, rejette la demande de sursis à statué et sollicite qu’il soit statuer sur l’arrêt des travaux.   Réagissant à cette observation Yahaya Sangaré soutient que le juge des référés ne peut statuer sur la question de propriété, toute chose qui justifie sa demande de sursis à statuer. Attendu par assignation du 05 juillet 2010, Paul Henry Leroux Traoré saisissait le juge des référés aux fins d’arrêt de travaux sous astreinte contre Yahaya Sangaré.

    Selon  les spécialistes, une question est dite préjudiciable lorsque, indispensable à la solution du litige porté devant le tribunal saisi, elle doit être soumise préalablement à l’examen de la juridiction compétente, qui doit se prononcer à son sujet par un acte juridictionnel. Qu’au sens du défendeur, la saisine du tribunal administratif aux fins  d’annulation de l’acte administratif N° 10 001 de la direction nationale du domaine et du cadastre et de la direction régionale de Koulikoro du 08 juillet 2010 constitue une question préjudiciable.

    Selon les informations, en réalité, ceci ne saurait constituer une question préjudiciable devant le juge des référés, compétent pour prendre des mesures purement conservatoires dont l’espèce, l’arrêt des travaux entrepris par Yahaya Sangaré.

    Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort, le tribunal de première instance de Kati a  renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà, vu l’urgence et par provision, a déclaré l’assignation recevable et rejetté toute la demande de sursis à statuer et ordonne l’arrêt des travaux entrepris par Yahaya Sangaré ou toute autre personne de son chef sur la parcelle sise à Samalé, objet du TF N°4041 du livre foncier de Kati.

     

    Amadou Coulibaly

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    1 commentaire

    1. Si les fonctionnaires sont payés a travers l’heure effective de travail, si effectivement les heures d’absences doivent être déduite du salaire, alors qui peut me dire sur quelle base le salaire de nos militaire feuillard est calculé ? Ils ont été recruté pour assurer notre sécurité, pour préserver l’intégrité du territoire, nous avons constaté que depuis plus de 2 mois que les closes de ce contrat ne sont pas respectées par l’armée, alors je demande, j’exige que ces 2 mois de salaire illégalement perçu par les militaires soient restitués au trésor afin de faire d’autres recrutements et participer à l’effort de guerre. Rendez nous notre argent soldats feuillards.

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