Affaire BICIM – GDCM S.A : LA BICIM tente un ultime baroud d’honneur

    0

    Condamnée par  à faire main vidange du montant en vertu de la saisie attribution pratiquée par  Me Allaye TEMBELY Huissier de Justice près de la Cour d’Appel de Bamako entre ses mains jusqu’à concurrence du montant saisi soit environ 80 000 000 FCFA  sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard, la Banque International pour le Commerce au Mali a interjeté Appel auprès de la Cour d’Appel de Bamako. Elle (la BICM) a également introduit une requête pour défense à exécution de cette décision car elle était assortie d’une exécution au seul vu de la minute. Toute chose qui justifie cette procédure devant la Cour d’Appel.

     

    Jonction de la double procédure.

     

    Une première requête qui tient à la défense en exécution introduite par la Banque via ses Conseils Me Moustapha  SOW et Lassana SOW du Cabinet SOW et Associés, dans le but d’arrêter l’exécution ordonnée sur minute de la décision du juge des Référés  du Tribunal de Première Instance de la commune III du District de Bamako en audience du 16 Décembre 2013, en son ordonnance N° 010 du 22 Janvier 2014.

     

     

    La deuxième est l’opposition formulée contre l’ordonnance N° 010 du 22 Janvier 2014 du Tribunal de Première Instance de la commune III du District de Bamako. Cet Appel interjeté par Banque a été fait selon la loi en la matière.

     

     

    A la barre le conseil de la BICIM, a formulé tout d’abord  une requête  auprès de l’auguste Cour,  la jonction de la procédure, justifiant que ce sont les mêmes Affaires. Au cours des débats, il a sérieusement mis en cause cette décision  qui ne peut être réparée que par la Cour d’Appel dans sa composition selon laquelle, elle statue et tranche en collégialité contrairement au juge des Référés qui statue seul.

     

     

    Le conseil de la société GDCM-SA Me SYLLA  s’est inscrit totalement et entièrement contre la jonction de la procédure en affirmant que « la nature des affaires ne sont les mêmes, la première n’est qu’une procédure de défense à exécution alors que la seconde  n’est tout  autre qu’une procédure en main vidange ».

     

     

    Ainsi, le Ministère Public dirigé M. Mamadou BAGAYOGO dans son réquisitoire est intervenu en déclarant  que « les procédures ont le même objet, les causes et  liant les mêmes partie donc qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure devant la Cour d’Appel »  Ainsi, le Président Moussa DIARRA a bel et bien ordonné la jonction de cette procédure.

     

     

    Point de droit

     

    Dans ces cas d’espèces,  les Parties ont amplement débattu sur des points de droit assez déterminant dans ces  procédures aussi sur les décisions à venir. Il s’agit là de l’exécution sur minute, en effet, le conseil de GDCM a déclaré qu’il exerce le métier d’Avocat près de la  Cour d’Appel de Bamako, depuis maintenant 20 ans mais  qu’il n’a jamais vu ni entendu que la Cour a une fois ordonné la défense à exécution sur une décision exécutoire du juge des référés  au vu de la minute.

     

     

    Exécution au seul vu de la minute :  Compte tenu de l’extrême urgence en la matière, que le juge des Référés fait assorti la décision  d’exécution sur minute pour parer à toutes les éventualités, également dans le but de vaincre la résistance et mauvaise foi que la décision trouve toute son interprétation et toute son importance.

     

     

    Exécution provisoire : le juge de fond ordonne l’exécution de la décision à venir sur provision compte tenu de l’urgence de la situation afin de permettre que l’exécution soit une provision de l’affaire en cause.  Toutefois, l’exécution provisoire peut être frappée de défense à exécution par la Cour d’Appel lorsque la décision en cours à des conséquences manifestement excessives.

     

     

    En tout  état de cause, la Cour d’Appel,  dans sa souveraineté et dans sa sagacité est suffisamment outillée, expérimentée et compétente pour aboutir, donner une réponse de droit  à ces interrogations et débats juridiques. Ainsi, le rendez vous est fixé pour la date du 14 Février 2014 pour le délibéré de l’Affaire.

     

     

    Sur conseil l’intervention forcée de Me Yattara et Me Sangaré, ils affirment totalement ignorer de leur présence ici dans cette Affaire qui ne les engage en rien. Quand au Responsable Juridique et Contentieux  de GDCM-SA M. Sidy OUATTARA  approché par nos soins, il déclare que « la  décision sera vraiment légale et juste,  seul  le droit sera dit dans cette Affaire». Il  dit en effet  avoir une grande estime et confiance en la justice de son pays.

     

     

    B. Diarrassouba

     

     

    Commentaires via Facebook :