Législatives 2007 : Comment le Parti de l’abeille solitaire a perdu à Koulikoro, Tombouctou, Goundam et Ansongo ?

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La Cour Constitutionnelle a proclamé le week-end dernier les résultats définitifs du second tour des législatives de 2007. Les circonscriptions électorales de Koulikoro, Tombouctou, Goundam, Ansongo et Bourem ont balancé vers un autre camp. Pourquoi ? Ici nous vous proposons les requêtes et les arguments des neuf sages du Dibida.

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CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO1. Requête en date du 25 juillet 2007 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 juillet 2007 à 12 H 38 mn sous le N°750 de Monsieur Issaga KAMPO mandataire national des listes MPR à Koulikoro demandant l’annulation pure et simple des résultats des bureaux de vote N° 08, 09 et 10 de Méguétan à Koulikoro, pour causes de votes sans carte d’électeur ni pièce d’identité et prolongation des heures de clôture dans certains bureaux de vote (notamment le bureau N° 08) par le préfet alors qu’il n’en est pas habilité ;2. Requête en date du 26 juillet 2007 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 26 juillet 2007 à 15 H 50 mn sous le N°763 de Monsieur Issaga KAMPO mandataire national des listes MPR à Koulikoro demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N° 8, 9 et 10 de la commune de Méguétan pour causes de falsification des documents électoraux avec la complicité de la commission de centralisation du cercle de Koulikoro, votes sans carte d’électeur, sans pièces d’identité et sans témoignage en violation des dispositions de la loi électorale ;3. Requête en date du 26 juillet 2OO7 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 26 juillet 2007 à 15 H 50 mn sous le N°764 de Monsieur Alhousseini Issa MAIGA mandataire national du CNID-FYT tendant à l’annulation des résultats des bureaux de vote N° 8, 9 et 10 de la commune rurale de Méguétan dans la circonscription électorale de Koulikoro pour fraudes caractérisées par des votes sans pièce d’identité, sans carte d’électeur et sans témoignage, votes multiples et falsification des documents électoraux ;ArrêtRequêtes N°750, 763 et 764 :Considérant que le mandataire national des listes MPR a saisi la Cour aux fins d’annulation des résultats du scrutin du 22 juillet 2007 dans les bureaux N°8, 9 et 10 de la commune de Meguetan dans la circonscription électorale de Koulikoro aux motifs qu’en ce qui concerne le bureau de vote N°8, des chiffres erronés sont parvenus à la commission de centralisation ; que l’heure de fermeture de ce bureau a été illégalement prolongée par le Préfet du Cercle de Koulikoro ; que dans les bureaux N°9 et 10, les présidents des bureaux de vote en dépit des instructions du Sous-préfet ont fait voter des électeurs sans pièce d’identité, sans carte d’électeur et sans témoignage ;Considérant qu’en ce qui concerne le bureau de vote N°8 Meguetan à Koulikoro, la Cour, à partir des procès-verbaux qui lui sont parvenus, a procédé au recensement général des votes ; que pour ce recensement général des votes, elle ne se réfère aux chiffres d’une quelconque commission de centralisation ; qu’en outre la preuve n’est pas rapportée qu’une décision du Préfet de Koulikoro a prolongé l’heure de fermeture dudit bureau ;Considérant qu’une sommation interpellation en date du 22 juillet 2007 de Maître Bakary KEÏTA,  huissier de justice, a établi que dans les bureaux de vote N°9 et 10 Gouni, le vote s’est déroulé contrairement aux dispositions de la loi électorale ; qu’en effet, malgré l’intervention du sous-préfet, les présidents des bureaux de vote ont admis le vote sans pièce d’identité, sans carte d’électeur et sans témoignage ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par l’invalidation des résultats obtenus dans lesdits bureaux de vote.CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TOMBOUCTOU1. Requête en date du 23 juillet 2007 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 juillet 2007 à 15 H 07 mn sous le N°728 de Monsieur Boubacar  Mahamane Mandataire de la liste ADEMA-PASJ de Tombouctou demandant la correction des résultats du bureau de vote N°30 de Salam au motif que lesdits résultats ont été falsifiés par le président dudit bureau de vote avec la complicité de Mr Issa Bahamane oncle du  candidat de l’US-RDA ; qu’il a mentionné sur le PV 13 Voix pour l’ADEMA et 63 voix pour l’US-RDA alors que les résultats enregistrés au niveau de la CENI font état de 247 voix pour l’ADEMA et 47 voix pour l’US-RDA ; que pour cette raison il sollicite qu’il plaise à la Cour mettre l’ADEMA-PASJ dans ses droits ;2. Requête en date du 23 juillet 2007 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 juillet 2007 à 15 H 07 mn sous le N°729 de Monsieur Boubacar Mahamane Mandataire de la liste ADEMA-PASJ à Tombouctou demandant l’annulation des résultats du bureau de vote N°032 de la commune urbaine de Tombouctou pour causes de votes sans pièce d’identité, et sans carte d’électeur ;3. Six (6) Requêtes en date du 23 juillet 2007 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 juillet 2007 à 15 H 07 mn respectivement sous les N°730, 731, 732, 733, 734 et 735 de Monsieur Boubacar Mahamane Mandataire de la liste ADEMA-PASJ à Tombouctou demandant l’annulation des résultats de vote dans les communes ci-après :. Commune rurale de Ber : bureaux de vote N° 12 (Hassi Koyar) et N° 25 (ER Inledjeft) pour cause de falsification des résultats de vote sur le procès verbal par Monsieur Aboubacrine Oumar délégué de l’US-RDA, avec la complicité du président du bureau de vote N° 25 et des assesseurs.. Commune de Salam : bureaux de vote N° 12, 15, 26, 36, 37, 45, 48, 57 pour causes de corruption des présidents de bureaux de vote et d’électeurs et de votes sans identification des électeurs.. Commune rurale de Lafia : bureau de vote N°15 pour falsification des documents électoraux.4. Douze (12) requêtes en date du 25 juillet 2007 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 27 juillet 2007 à 16 H 20 respectivement sous les N°810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 et 821 de Monsieur Sabane KONATE mandataire  de la Section US-RDA de Tombouctou demandant l’annulation des opérations électorales du 22 juillet 2007 dans les communes ci-après :. Commune urbaine de Tombouctou : bureaux de vote N°1, 4, 5 et 7 du quartier Abaradjou et N°7 de Bellafarandi pour cause de votes multiples  avec des pièces et cartes d’électeur d’autrui ;. Commune rurale de Ber : bureaux de vote N°8, 10, 15, 20, 76, 28, 30 et 41 de Ber pour bourrage des urnes au profit de l’ADEMA-PASJ et composition irrégulière des bureaux de vote ;. Commune rurale de Salam : bureaux de vote N°1, 2, 5, 11, 24, 27, 40, 41, bureaux de vote N°13, 39 et 52, bureau de vote N°7 d’Araouane3 pour causes de votes sans pièce d’identité et sans témoignage et de f
alsification des documents électoraux ;5. Requête en date du 23 juillet 2007 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 27 juillet 2007 à 21 H 34 mn sous le N°916 de Monsieur Saïd Mohamed candidat de la liste ADEMA-PASJ aux élections législatives du 22 juillet 2007 dans la circonscription électorale de Tombouctou demandant la correction des résultats  du bureau de vote n°30 au motif que lesdits résultats ont été falsifiés par le président du bureau de vote ; que ces résultats donnaient : ADEMA 247 voix, US RDA 47 voix au lieu de 13 pour ADEMA et 63 pour US RDA ;6. Requête en date du 23 juillet 2007 enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 27 juillet 2007 à 21 H 34 mn sous le N°918 de Maître Aliou DIARRA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de monsieur Saïd Mohamed candidat de la liste ADEMA-PASJ aux élections législatives du 22 juillet 2007 dans la circonscription électorale de Tombouctou demandant l’annulation des résultats des bureaux de vote N°12 Hassi KAYAR, N°2 (Ex Intedjeft), N° 45 (Oulad Ich I A), N°46 (Oulad Ich I B) N° 48 (Oulad Ich ID), N°37, 12, 15, 26, 36, N°57 (Skaknas), N°30 et 32 pour causes de votes par procuration sans vérification d’identité et sans témoignage, de falsification des résultats, de corruption de président de bureau, de vote sans pièce d’identité et sans carte d’électeur, de vote sans contrôle de l’identité des électeurs, de chantage fait par Madame MAÏGA Azahara MAÏGA aux électeurs débiteurs de la caisse de crédit de la localité en les menaçant de les convoquer à la police s’ils ne votaient pas  pour  le parti US-RDA ;ArrêtConsidérant que dans les requêtes enregistrées sous les n°s 728 et 916   Monsieur Boubacar Mahamane mandataire de la liste ADEMA de Tombouctou et Mr Saïd MOHAMED candidat ADEMA de Tombouctou demandent une correction des résultats du bureau de vote n°30 de la commune de Salam parce que le président dudit bureau aurait été surpris en train de négocier avec un parent du candidat de l’US-RDA ; que pris de panique c’est devant tout le monde qu’il a scellé les enveloppes et qu’en réalité les résultats sont 247 pour l’ADEMA et 47 pour le RDA au lieu de 13 pour l’ADEMA et 63 pour le RDA ;Considérant qu’aucun document, y compris le relevé des résultats de la CENI auquel ils font allusion, ne corrobore les déclarations des requérants qu’il y a lieu de les débouter de cette demande ;Considérant que les allégations contenues dans la requête n°729 du mandataire de la liste ADEMA de Tombouctou ci-dessus cité  ne sont appuyées par aucune preuve qu’il échet de le débouter de cette demande aussi ;Considérant que les déclarations contenues dans la requête n°730 de Monsieur Boubacar Mahamane ci-dessus identifié sont contredites par les feuilles de dépouillement  auxquelles il demande de se référer ; qu’en effet lesdits documents ne mentionnent pas les observations de leur délégué ; que les résultats qu’il dénonce sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des opérations électorales et les feuilles de dépouillement ; que dès lors sa requête n’étant pas fondée il convient de le débouter de cette autre demande ;Considérant que dans sa requête enregistrée sous le n°731 Monsieur Boubacar Mahamane  affirme que la présidente du bureau de vote n°45 de Salam a reçu de l’argent et s’est mise à faire voter sans identification afin que tous les suffrages du bureau soient en faveur de l’ US-RDA ; que les documents électoraux de ce bureau indiquent que l’ADEMA y a reçu 150 voix ce qui contredit son accusation ; qu’il y a lieu de le débouter de la demande d’annulation des résultats de ce bureau ;Considérant que s’agissant du bureau de vote 48 il est effectif que les documents sont déchirés et la raison de cette déchirure est écrite par le président du bureau de vote dans la procès-verbal des opérations électorales ; que dudit procès-verbal il ressort aussi que le chef de fraction a influencé publiquement le vote des électeurs car il leur indiquait pour qui il faut voter ; qu’en conséquence les résultats de ce bureau de vote doivent être annulés ;Considérant que concernant le bureau de vote n°37 de la même commune de Salam dont Mr Boubacar Mahamane demande l’annulation des résultats aux motifs que les procès-verbaux sont revenus vierges mais signés sans les observations de leur délégué.Considérant  que le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau n’est pas vierge ; qu’il indique l’ADEMA y a obtenu 29 voix et l’US-RDA 4 » avec 03 bulletins nuls ; que les délégués des deux candidats ont signé les documents de ce bureau sans faire d’observation ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande d’annulation des résultats de ce bureau ;Considérant que s’agissant des bureaux de vote n°s 12, 15, 26 et 36 contrairement aux allégations du requérant les feuilles de dépouillement ainsi que les procès-verbaux sont tous signés par les membres des bureaux de vote ; que les accusations de corruption ne sont pas prouvées qu’il y a lieu de débouter Mr Boubacar Mahamane de sa demande d’annulation des résultats de ces bureaux de vote ;Considérant que s’agissant de la requête n°732 émanant de Mr Boubacar Mahamane, l’examen de la feuille de dépouillement à laquelle il demande de se référer donne les résultats qu’il conteste à savoir 01 pour l’ADEMA et 04 pour l’US-RDA ; que ces résultats sont conformes à ceux portés sur le procès-verbal des opérations électorales ; qu’en conséquence il doit être débouté de cette demande aussi ;Considérant que les faits évoqués dans la requête n°733 émanant de Monsieur Boubacar Mahamane ne sont pas prouvés qu’en plus contrairement à ce qu’il laisse sous entendre la feuille de dépouillement et tous les autres documents électoraux du bureau de vote n°7 de Saréïkaïna sont signés par le président du bureau de vote et les assesseurs ; que cette demande n’étant pas fondée il y a lieu de l’en débouter ;Considérant que dans sa requête enregistrée sous le n°734 Monsieur Boubacar Mahamane  déclare que les faits qu’il évoque sont corroborés par le rapport du délégué de la CENI au niveau du bureau de vote n°57 de Salam ; que l&r
squo;examen dudit rapport n’apporte pas la preuve de sa déclaration ;Considérant que les griefs évoqués dans la requête n°735 émanant de Monsieur Boubacar Mahamane ci-dessus identifié sont effectivement mentionnés dans le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 46 de la commune de Salam par le président dudit bureau ; qu’en conséquence les résultats issus de ce bureau méritent l’annulation ;Considérant que le mandataire de la section US-RDA de Tombouctou dans sa requête enregistrée sous le n°810 demande l’annulation des résultats des bureaux de vote n°s 1, 4, 5 et 7 du quartier d’Abaradjou sans prouver les faits qu’il évoque ; qu’en conséquence il y a lieu de l’en débouter ; Considérant que s’agissant des bureaux de vote n°s 28, 30 et 41 de la commune de Ber dont l’annulation des résultats est demandée dans la requête du mandataire de l’US-RDA de Tombouctou enregistrée sous le n° 811 la preuve du bourrage des urnes n’étant pas rapportée il y a lieu de le débouter ;Considérant que s’agissant des bureaux de vote n°s 8, 10, 15, 20 et 27 de la commune de Ber dont l’annulation des résultats est demandée dans la requête n°812 émanant de l’ US-RDA à Tombouctou la preuve des agissements imputés  aux membres des bureaux de vote n’est pas rapportée ; que les documents électoraux des bureaux de vote n°20 et 27 contrairement aux affirmations du requérant sont signés par un président de bureau de vote et quatre assesseurs ; qu’il s’en suit que ladite requête n’est pas fondée et doit être rejetée ;Considérant que dans sa requête enregistrée sous le n°813 l’US-RDA à Tombouctou réclame l’annulation des résultats des bureaux de vote n°13 et 39 de la commune de Salam aux motifs que les membres du bureau n°13 sont des militants de l’ADEMA et des parents du candidat ADEMA et que dans le bureau n°39 le double vote de certaines personnes a été rendu possible par la complicité de la présidente du bureau de vote en raison de l’homonymie de plusieurs électeurs de ce bureau ;Considérant que la preuve du militantisme des membres du bureau de vote n°13 n’est pas rapportée tout autant que les liens de parenté évoqués ; qu’il s’en suit que ce grief n’est pas opérant et que la requête, sur ce point, doit être rejetée ;Considérant que rien n’indique qu’un électeur a voté deux fois pour lui et pour la personne qui est son homonyme dans le bureau de vote n°39 de la commune de Salam car la liste fournie ne contient pas les émargements qui peuvent prouver le double vote par la signature des votants ; qu’en conséquence la requête n°813 doit être rejetée sur ce point aussi ;Considérant que par sa requête enregistrée sous le n°814 l’US-RDA à Tombouctou demande l’annulation des résultats de la commune de Salam parce que les membres de la commission de centralisation ont été surpris entrain de falsifier les résultats des bureaux de vote ; que d’ailleurs ils avaient remplacé tous les présidents des bureaux de vote qui n’avaient accepté de les suivre dans leurs manœuvres ;Considérant que de simples accusations non étayées par des preuves ne constituent pas des irrégularités qui entraînent l’annulation des résultats d’un scrutin ; que dans le cas présent les preuves des allégations font défaut ce qui conduit à rejeter la demande ;Considérant que par sa requête enregistrée sous le n°815 la section de l’US-RDA  de Tombouctou ayant pour objet l’annulation des résultats de certains bureaux de vote  de la commune de Salam à savoir  les bureaux de vote n°s 05, 24, 27, 32, 40 et 42 au motif que lesdits résultats sont  faux car différents de ceux issus du scrutin, inscrits sur les récépissés des résultats remis aux délégués des candidats et affichés ;Considérant que la requête enregistrée sous le n° 818 de la section de l’US-RDA de Tombouctou a pour objet la régularisation des résultats des bureaux de vote n°s 27, 40, 41 et 52 de la commune de Salam au motif que les résultats publiés par la commission de centralisation sont différents de ceux issus des bureaux de vote et matérialisés par les récépissés des résultats remis aux délégués des candidats immédiatement après le dépouillement dans les bureaux de vote le jour du scrutin ;Considérant que la requête n°819 de la section de l’US-RDA de Tombouctou a pour objet la régularisation des résultats des bureaux de vote n°s 01, 05, 11, 02 et 24 de la commune de Salam parce que les résultats transmis à la commission de centralisation sont inversés par rapport à ceux issus des bureaux de vote et matérialisés par les récépissés des résultats remis aux délégués des candidats le jour du scrutin ;Considérant que l’article 96 de la loi électorale dispose : «  Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin et procède à l’affichage du récépissé des résultats devant le bureau de vote.Une copie de ce récépissé dûment signée est aussitôt remise à chaque délégué de parti politique, de candidat ou de liste de candidats. » ;Considérant que les résultats qui sont communiqués à la commission de centralisation des résultats des communes siégeant au chef-lieu du cercle et du District de Bamako ne peuvent être différents de ceux affichés devant les bureaux de vote le jour du scrutin et contenus dans les récépissés des résultats remis aux délégués des candidats ;Considérant que le récépissé des résultats remis par les présidents des bureaux de vote aux délégués des candidats est opposable aux résultats provisoires proclamés par l’Administration Territoriale ;Considérant que la section de l’US-RDA de Tombouctou détient un récépissé des résultats indiquant que dans le bureau de vote n°27 de la commune de Salam (445 inscrits) aucun suffrage n’y a été exprimé soit zéro voix pour l’ADEMA et zéro voix pour l’ US-RDA alors que le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique que l’ADEMA y a obtenu 424 voix contre 19 voix obtenues par l’US-RDA ; Considérant qu’en ce qui concerne le bureau de vote n°40 de la commune de Sala
m (217 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique 205 voix pour l’ADEMA et 12 voix pour l’US-RDA alors que le récépissé des résultats de ce bureau fait ressortir qu’aucun suffrage n’a été exprimé dans ce bureau soit zéro voix pour chacun des candidats ;Considérant que pour le bureau de vote n°41 de la commune de Salam (199 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique que l’ADEMA y a obtenu 199 voix contre zéro pour l’US-RDA alors que le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats donne zéro voix pour chacun des candidats ;Considérant que pour le bureau de vote n°52 de la commune de Salam (134 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle donne 115 voix à l’ADEMA et 05 voix à l’ US-RDA ;  que la feuille de dépouillement jointe audit procès-verbal indique soixante voix pour chacun des deux candidats tandis que le récépissé des résultats joint au même procès-verbal n’indique aucun chiffre ;Considérant que le relevé des résultats du délégué de la CENI dans le bureau de vote n°5 de la commune de Salam indique zéro voix pour l’ADEMA et zéro voix pour l’US-RDA ;Considérant que les résultats communiqués à la commission de centralisation ont été manifestement falsifiés ; qu’il y a lieu de les annuler  dans les quatre bureaux de vote ci-dessus évoqués ;Considérant que pour le bureau de vote n°01 Agouni 1 de la commune de Salam (499 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique 104 voix pour l’ADEMA et 27 voix pour l’US-RDA tandis que le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats indique 70 voix pour l’US-RDA et 61 voix pour l’ADEMA soit dans les deux cas 131 suffrages exprimés ;Considérant qu’il y a eu une falsification des résultats de ce bureau de vote qu’il y a lieu de rétablir la vérité des suffrages obtenus par chacun des deux candidats soit 70 pour l’ US-RDA et 60 pour l’ADEMA ;Considérant que pour le bureau de vote n°2 Agouni 2 de la commune de Salam (489 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique 139 voix pour l’ADEMA et 31 voix pour l’US-RDA ; que le récépissé des résultats qui y est joint indique 130 voix pour l’ADEMA et 31 voix pour l’US-RDA tandis que le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats indique 60 voix pour l’ADEMA et 162 pour l’US-RDA ;Considérant que les signataires du récépissé délivré aux délégués ne sont pas les mêmes sur le procès-verbal des opérations de vote ; que ledit procès-verbal  et tous les documents qui lui sont annexés ne comportent pas le cachet du bureau de vote ;Considérant que de ce qui précède il y a lieu de rétablir la vérité des suffrages issus du scrutin soit 60 voix pour l’ADEMA et 162 voix pour l’US-RDA ;Considérant que pour le bureau de vote n°5 Araouane de la commune de Salam (259 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique 259 voix pour l’ADEMA et zéro voix pour l’ US-RDA tandis que le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats indique 60 voix pour l’ADEMA et 160 voix pour l’US-RDA ;Considérant que dans ce cas aussi il y a lieu de rétablir la vérité des suffrages issus du scrutin à savoir 60 voix pour l’ADEMA et 160 pour l’US-RDA ;Considérant que pour le bureau de vote n°11 Ahel Kaouri de la commune de Salam (245 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la Cour Constitutionnelle indique 180 voix pour l’ADEMA et 60 voix pour l’US-RDA tandis que le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats porte 60 voix pour l’ADEMA et 180 voix pour l’US-RDA ;Considérant que la manipulation des documents transmis à la Cour Constitutionnelle est manifeste en ce sens que les membres du bureau sont différents selon la première et la dernière page du procès-verbal des opérations électorales ; que la feuille de dépouillement ainsi que le récépissé des résultats joint audit procès-verbal ne sont pas signés ;Considérant que dans ce cas aussi il y a lieu de rétablir la vérité des suffrages issus du scrutin à savoir 60 voix pour l’ADEMA et 180 voix pour l’ US-RDA ;Considérant que pour le bureau de vote n° 24 Oulad Bouhanda 2 de la commune de Salam (253 inscrits) le procès-verbal des opérations électorales transmis à la cour constitutionnelle indique 233 voix pour l’ADEMA et 04 voix pour l’US-RDA tandis que le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats indique 04 voix pour l’ADEMA et 206 voix pour l’US-RDA ;Considérant que la manipulation des documents transmis à la cour constitutionnelle est manifeste en ce sens que les signatures des membres du bureau de vote sont différentes sur le procès-verbal des opérations électorales  et le récépissé des résultats qui y est joint ; que ces signatures ne sont pas celles qui figurent sur le récépissé des résultats remis aux délégués des candidats ;Considérant que dans ce cas aussi il y a lieu de rétablir la vérité des suffrages issus du scrutin soit 04 voix pour l’ADEMA et 206 voix pour l’US-RDA ;Considérant que la requête n°821 de la section de l’US-RDA de Tombouctou tend à l’annulation des résultats du bureau de vote n°07 Araouane 3 de la commune de Salam (320 inscrits) au motif que le président dudit bureau  a déclaré que personne ne votera dans son bureau  suite à la plainte de Mr Alkalifa Ould Elbachir contre lui au tribunal de Tombouctou pour falsification des résultats du 1er tour et que sans que les populations aient voté il a communiqué que l’ADEMA a obtenu dans son bureau de vote 300 voix contre zéro pour l’US-RDA ;Considérant que le requérant souligne que ce résultat aussitôt connu les populations ont remis à leur chef de fraction Alkalifa Ould Elbachir 85 cartes d’électeur pour prouver qu’elles n’ont pas voté le 22 juillet 2007 ;Considérant que le requérant a joint à sa requête les 85 cartes d’électeur du bureau
de vote n°7 Araouane 3 non estampillées ;Considérant que ledit bureau de 320 électeurs ne peut pas avoir 300 suffrages exprimés alors qu’au moins 85 électeurs n’ont pas voté ; qu’il s’en suit que les résultats de ce bureau ne sont ni exacts ni crédibles ; qu’il y a lieu de les annuler ;Considérant qu’en ce qui concerne l’annulation des résultats du bureau de vote n°07 de Saréïkaïna dans la commune urbaine de Tombouctou contenue dans la requête de Mr Saïd MOHAMED, candidat du parti ADEMA-PASJ enregistrée sous le n° 918 le motif évoqué n’est pas fondé car il y a bien une feuille de dépouillement jointe au procès-verbal des opérations électorales envoyé à la cour constitutionnelle ;Considérant qu’en ce concerne les bureaux de vote n°12 (Hassi Kayar) et 25 (Er Intedjeft) de la commune de Ber les faits évoqués sont contredits par les documents auxquels il fait allusion ; que de surcroît aucun de ses deux délégués présents dans lesdits bureaux de vote n’ont fait d’observation ;Considérant qu’en ce qui concerne le bureau de vote n°45 de la commune de Salam les allégations du requérant ne sont prouvées par aucun moyen ; que son délégué qui était présent dans ce bureau n’a fait aucune observation ; que d’ailleurs le requérant a obtenu dans ce bureau de vote 150 voix ;Considérant que la demande d’annulation des résultats du bureau de vote n°46 de la commune de Salam a été déjà traité suite à l’examen de la requête n°735 ;Considérant que la demande d’annulation des résultats du bureau de vote n°48 de la commune de Salam a été traité suite à l’examen de la requête n°731 ;Considérant que la demande d’annulation des résultats du bureau de vote n° 37 de la commune de Salam n’est pas fondée car les documents transmis à la cour constitutionnelle se composent d’un procès-verbal des opérations électorales, d’une feuille de dépouillement, d’un récépissé des résultats et de trois bulletins nuls qui ne sont pas vierges ; qu’ils contiennent les résultats suivant ADEMA 29 et US-RDA 43 ; que les délégués des deux candidats n’ont pas fait d’observation ;Considérant que les faits d’achat de conscience que le requérant évoque pour demander l’annulation des résultats des bureaux de vote n°s 12, 15, 26 et 36 ne sont pas prouvés ; que les documents électoraux qu’il mentionne sont signés et exploitables contrairement à ce qu’il déclare ;Considérant qu’en ce qui concerne le bureau de vote n°57 de la commune de Salam les faits évoqués ne sont pas prouvés que la déclaration écrite imputée au président du bureau de vote n’est pas authentifiée ; que le reçu qui est déclaré y avoir été joint ne figure pas parmi les documents envoyés ;Considérant que la demande d’annulation des résultats du bureau de vote n°30 doit être rejetée pour les mêmes raisons évoquées lors de l’examen de la requête n°728 de son mandataire ;Considérant que la demande d’annulation des résultats du bureau de vote n° 32 Sankoré 1 au motif que le président du bureau de vote qui a de par la loi seul la police du bureau de vote a refusé que le délégué de l’ADEMA contrôle l’identité des électeurs n’est pas une cause d’annulation des résultats  car il n’appartient pas à un délégué de contrôler l’identité des électeurs ;Considérant que de ce qui précède il y a lieu de débouter en partie Mr Saïd MOHAMED des demandes contenues dans sa requête enregistrée sous le n°918 . CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE GOUNDAM1. Cinq (5) requêtes en date du 24 juillet 2007 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 juillet 2007 à 15 H 07 mn respectivement sous les N°723, 724, 725, 726 et 727 de Monsieur Mahamane  Abocar MAIGA Mandataire de la liste ADEMA-PASJ/URD aux élections législatives du 22 juillet 2007 dans la circonscription de Goundam demandant l’annulation des résultats de vote dans les communes ci-après :. Commune de Bintagoungou : bureaux de vote N°1, 2, 3, 7, 9 et 11 pour causes d’achat de conscience par la distribution d’argent le jour même du vote ; d’intimidation des électeurs en les menaçant de retirer leurs champs dans les villages de Bintagoungou, Taxina et Alphahou Tarabo.. Commune de Gargando : bureaux de vote de Koïgouna 1 ; Koïgouna 2 ; Koïgouna 3 et Magadougou (bureaux N°12, 13, 14 et 15) pour causes de votes multiples et de refus de faire voter les femmes ;. Commune de Aljounoub : bureaux de vote N°1, N°2, N°15 et 19 pour causes de refus d’admettre le délégué ADEMA-PASJ/URD dans le bureau N°1 au motif qu’il est venu en retard et de bourrage d’urnes ;. Commune de Tilemsi : bureaux de vote N°05, N°06,et 10 pour causes de non respect de l’emplacement des bureaux de vote, de composition incomplète des bureaux de vote, de vote des mineurs et de bourrage d’urnes.2. Huit (8) requêtes en date du 25 juillet 2007 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 27 juillet 2007 à 19 H 16 mn respectivement sous les N°876, 877, 878, 879, 880, 881, 882 et 883 émanant de Monsieur Oumar Bouri TOURE candidat de la liste des indépendant Billy TOURE aux élections législatives du 22 juillet 2007 dans la circonscription électorale de Goundam demandant l’annulation des résultats de vote dans les communes ci-après :. Commune de Doukouria : les bureaux de vote de Zin-Zin pour causes de fraudes massives, d’intimidation, d’influence sur les électeurs par des chefs de fractions, de corruption des électeurs imputables à Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;. Commune de Issa-Béry : bureaux de vote N° 1 et 2 de Toucabankoutao et bureaux de vote N° 1 et 2 de Bilal Boncor pour causes d’utilisation abusive des procurations, d’intimidation des délégués et des électeurs et de corruption des présidents des bureaux de vote et assesseurs ;. Commune de M’Bouna : bureaux de vote N°1 et 2 d’Akamabougou pour causes d’utilisation abusive de fausses procurations, d’agression physique du délégué de la liste Billy TOURE et de votes multiples ;. Commune de Goundam : bureau de vote N°3 Alphahou pour causes d’influence des votes par les assesseurs, d’intimidation des électeurs, usage de fausses procurations et corruption d’électeurs ; . Commune d’Essakane : tous les bureaux de vote pour causes de fraudes massives caractérisées par le bourrage d
es urnes, de la composition irrégulière des bureaux de vote et de la fermeture des bureaux de vote avant l’heure légale ;. Commune de Douékiré : tous les bureaux de vote pour fraudes massives caractérisées par la délivrance de nombreuses procurations aux noms des personnes décédées ou résidents à l’extérieur ;. Commune de Tin-Aïcha : tous les bureaux de vote pour déplacement illégal de l’emplacement des bureaux de vote dans des maisons privées ;. Commune de Razelma : tous les bureaux de vote pour causes d’agression des délégués de la liste indépendante Billy TOURE, de fermeture des bureaux de vote avant l’heure légale, d’expulsion du mandataire des indépendants de la commission de centralisation des voix par le sous préfet, de changement illégal de l’emplacement des bureaux de vote et d’enlèvement des urnes des bureaux de votes ;3. Deux (2) requêtes en date du 26 juillet 2007 enregistrées le 27 juillet 2007 à 22 H 15 respectivement sous les N°923 et 924 de Messieurs Oumar Bouri TOURE et Alhassane ABBA, candidats ayant pour conseils Maîtres Ousmane Aldiouma TOURE et Mahamane TRAORE Avocats à la Cour, demandant l’annulation des résultats dans la circonscription électorale de Goundam dans les communes ci-après :. Commune de Goundam : pour causes de corruption des électeurs par les candidats Mohamed Elmaoud Ag Hamada, Oumar Abdoulaye TOURE (liste ADEMA-PASJ/URD) en compagnie du Ministre de l’élevage et de la Pêche Oumar Ibrahim TOURE le samedi 21 juillet 2007 à Goundam avec propagande et distribution d’argent ;. Commune d’Essakane : pour causes d’influence des assesseurs en indiquant aux électeurs la cage ADEMA-URD, d’intimidation, d’achats de conscience et de refus du président du bureau n° 23 de communiquer le résultat final ;. Commune d’Issa-Béry : bureaux de vote N° 1 et 2 de Toucabangou Tao, N° 1 et 2 de Bilal Bancor pour cause de votes par procurations signées en blanc ou remplies aux noms d’électeurs absents de la commune ; Commune de Doukouri

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