Deux cartes d’électeurs pour le même scrutin dont la seconde (carte NINA) dépendra des seuls caprices d’un ministre ! De vraies fausses cartes d’électeurs biométriques ! Des dates légales d’opérations électorales piétinées par les plus hautes autorités y compris judiciaires du pays, comme celles du démarrage de la campagne électorale du 1er tour et du dépôt des déclarations de candidatures ! Etc. Etc! Les improvisations, bricolages, tripatouillages et manipulations de toutes sortes continuent de battre leur plein et d’imprimer leur rythme d’enfer aux scrutins de 2018. En constitue la dernière preuve en date, la Décision n°2018-000078/MATD-SG du 18 mai 2018 fixant les modèles et les libellés des bulletins de vote à l’occasion de l’élection du Président de la République. Il est vrai que cette décision illégale qui instituait pour le même scrutin présidentiel, un bulletin unique au 1er tour et des bulletins multiples au 2ème tour, vient d’être nettoyée de cette incongruité par la Décision modificative n°2018-000084/MATD-SG du 05 juin 2018 qui remet finalement les pendules à l’heure en la matière. Nonobstant cette modification, la Décision n°2018-000078/MATD-SG du 18 mai 2018 fixant les modèles et les libellés des bulletins de vote à l’occasion de l’élection du Président de la République reste bourrée d’irrégularités.
Ces irrégularités sont tellement énormes quelles entachent de manière substantielle, la légalité même de la Décision n°2018-000078/MATD-SG du 18 mai 2018 modifiée fixant les modèles et les libellés des bulletins de vote à l’occasion de l’élection du Président de la République.
Les champs de localisation des Maliens de l’extérieur sont incomplets
Au regard de l’article 80 de la loi électorale, on constate que la Décision n°2018-000078/MATD-SG du 18 mai 2018 détermine effectivement les champs de localisation de la Région, du Cercle, de la Commune/Ambassade/Consulat, du Centre de vote et du Bureau de vote. Toutefois en violation de la loi électorale, la Décision omet la mention relative au District et ne cite que la Région. Mais aussi et surtout, la Décision pêche par le caractère incomplet des champs de localisation des Maliens de l’extérieur. Si bien que les bulletins de vote des Maliens de l’extérieur n’ont pas le même niveau de traçabilité que ceux des Maliens de l’intérieur. Pour hisser ces bulletins au niveau de ceux de l’intérieur, les mentions “Région de, Cercle de, Commune de” doivent être remplacées respectivement par les mentions « Ambassade ou Consulat », « Pays » et « Ville ».
La Décision omet le champ de la date du scrutin
L’article 80 de la loi électorale énumère sept (07) champs principaux au verso du bulletin unique qui doivent porter des mentions manuscrites. On constate cependant que parmi ces champs, celui relatif à la « date du scrutin » a fait l’objet d’omission dans la Décision n°2018-000078 /MATD-SG du 18 mai 2018. Ce manquement entache évidemment la régularité de ladite décision.
La Décision est muette sur le format du bulletin du 1er tour
On se demande dans quel format l’imprimeur des bulletins de vote va-t-il livrer les bulletins du 1er tour. La question est lancinante, puisque la Décision n°2018-000078 /MATD-SG du 18 mai 2018 modifiée ne dit mot de ce format. Elle se contente à l’article 2 de mentionner : « il est utilisé pour la confection du bulletin de vote au premier tour de l’élection du Président de la République, du papier blanc, 80g ». Nous osons croire qu’il s’agit d’une omission, car la même Décision en son article 5(Nouveau), précise bien que « le bulletin de vote au deuxième tour de l’élection du Président de la République est de format A6 de 80g/m 2 ».
La Décision est muette sur la numérotation du bulletin du 2ème tour
S’agissant du premier tour de scrutin, L’article 2 de la Décision n°2018-000078 /MATD-SG du 18 mai 2018 modifiée, semble donner des gages de transparence et de traçabilité à travers la numérotation des souches et des bulletins. Elle précise que la souche et le bulletin comporteront un numéro séquentiel de 7 digits imprimé en ligne et en couleur noir. Elle ajoute que les numéros séquentiels commenceront par 0000001 et finiront par le dernier numéro requis. Curieusement, la Décision n°2018-000078 18 mai 2018 modifiée est très peu prolixe, voire muette, par rapport à la traçabilité du bulletin du 2ème tour.
Contrairement au bulletin du 1er tour (voir article 2 cité ci-dessus), la Décision ne dit pas comment sont numérotés les bulletins du 2ème tour. Elle se contente à l’alinéa 2 de l’article 5(Nouveau), de la phrase laconique selon laquelle « les souches et les bulletins sont numérotés ». Sans nous dire de quelle manière ! Pourquoi à l’instar du bulletin du 1er tour, cette numérotation n’est-elle pas donnée ? Que cache-t-on derrière ce bruyant silence ministériel ?
La Décision fait l’impasse totale sur l’Entête du bulletin de vote
Fait gravissime. Il ressort de la Décision n°2018-000078 /MATD-SG du 18 mai 2018 modifiée que les bulletins de vote de la présidentielle du 29 juillet 2018 sont sans Entêtes. L’Entête est généralement constitué ainsi qu’il suit : « les trois bandes du drapeau du Mali », les mentions « République du Mali », « Un peuple-Un But-Une Foi », « Election présidentielle 2018, « …Tour, scrutin du …… ». Quelle serait la nature d’un bulletin de vote ne comprenant pas cet Entête ? Si cette omission n’est pas corrigée, il est évident que le bulletin de vote risque de ne ressembler qu’à un vulgaire panorama de portraits de candidats présidentiels sans qu’on ne sache de quel tour de scrutin, de quelle élection à quelle date, de quel pays, ils sont candidats.
La Décision est évasive sur le positionnement des candidats sur le bulletin unique
A l’article 4-Point I relatif au libellé de la face recto du bulletin de vote, la Décision parle de manière évasive d’« emplacements réservés » aux photos, prénoms et noms des candidats sans autres précisions. Manifestement, elle semble traiter à la légère une question pourtant fondamentale qui est au cœur de la problématique de l’égalité de traitement entre les candidats sur le bulletin de vote. A priori, la formulation vague de l’article 4 ne donne pas de garantie suffisante quant au respect de ce principe d’égalité. Les anciennes décisions relatives à la question prévoient « des casiers rectangulaires juxtaposés de même format, destinés chacun à un candidat… ». Cette formulation paraît beaucoup plus rassurante.
La Décision est hésitante sur le poids réel du bulletin de vote
Quel est donc le poids réel des bulletins uniques des deux tours du scrutin présidentiel ? La Décision n’apporte qu’une réponse évasive, confuse, voire erronée à cette interrogation : 80 g de poids pour le bulletin du 1er tour, 80g/m2 pour le bulletin du 2ème tour. Un bulletin se pèse-t-il en g ou en mg ?
La Décision ne prévoit ni couleur, ni signe des candidats sur le bulletin de vote
Indirectement et en violation des articles 68 et 149 de la loi électorale, le ministre fait interdiction aux candidats d’utiliser une couleur et éventuellement un signe ou un emblème. Il ne peut en être autrement, car à l’article 4 de la Décision n°2018-000078 /MATD-SG du 18 mai 2018 modifiée, il est libellé ainsi qu’il suit : « La face recto porte en mode paysage les photographies faciales, les prénoms et noms des candidats dans les emplacements réservés à cet effet… ». La Décision se plante proprement en ne précisant pas, comme indiqué dans la loi électorale, le droit pour le candidat de choisir une couleur ou éventuellement un signe ou un emblème.
En scrutant encore de plus près la Décision n°2018-000078/MATD-SG du 18 mai 2018 fixant les modèles et les libellés des bulletins de vote à l’occasion de l’élection du Président de la République, modifiée par la Décision n°2018-000084/MATD-SG du 05 juin 2018, il ne serait guère surprenant de voir s’étendre, cette liste d’irrégularités déjà trop longue. Il est vraiment temps que soit mis un terme définitif à ces bricolages juridiques du régime du Président-candidat IBK qui, en matière de respect du droit, ne brille guère que par des incantations.
Dr Brahima FOMBA
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako(USJP)