CMC :
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L’avis d’un avocat sur l’arrêt de la Cour suprême
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Consignation devant la section administrative de la Cour suprême (article 45 de la loi N°96-071 du 16 décembre 1996, portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle
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– L’article 46 de la loi suscitée stipule, je «le requérrant doit, soit peine d’irrecevabilité de son recours, consigner une caution destinée à couvrir les frais de timbre et d’enregistrement : l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont dispensés de la consignation », fin de citation
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– La consignation peut être définie comme étant le dépôt, au greffe d’une juridiction, d’une provision destinée à couvrir les frais de procédure ;
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– De cette définition, quatre questions importantes, auxquelles nous allons tenter de répondre, se posent :
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– 1) Devant la section administrative de la cour suprême qui doit consigner ?
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– Tous les justiciables sont soumis au paiement de la consignation, exceptés l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, c’est-à-dire des personnes qui, à raison de l’insuffisance de leurs ressources se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur droit en justice ;
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– 2) Le paiement de la consignation au tribunal administratif dispense- t-il l’appelant de la consignation devant la section administrative ?
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– Le paiement de la consignation devant le tribunal administratif ne dispense pas de la consignation devant la section administrative de la cour suprême ;
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3) Y –a-t-il un délai de paiement de la consignation ?
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– La réponse à cette question est oui, en effet la consignation doit être payée dans un délai qui court à partir de l’arrivée du dossier au greffe de la section administrative à sa mise au rôle ;
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– Si la consignation n’a pas été payée dans ce délai, la Cour constate le défaut de consignation et en tire les conséquences de droit, c’est-à-dire l’irrecevabilité du recours pour défaut de consignation ;
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4) L’appelant peut-il payer la consignation après la clôture de l’instruction ? Ou, a-t-il une autre voie de recours contre l’Arrêt rendu ?
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– Pour la première question, la réponse est non. En effet, d’une part la clôture de l’instruction met fin, en quelque sorte, aux débats, d’autre part, le paiement de la caution est soumis à un délai que l’appelant doit obligatoirement respecter, sous peine d’irrecevabilité ;
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– pour la deuxième question, est oui : le recours c’est la révision,
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– Toutefois, s’agissant d’un arrêt d’irrecevabilité pour défaut de consignation, et, au regard des cas pouvant donner lieu à révision, les chances de succès de ce recours sont très minimes, pour ne pas dire inexistantes.
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– Il ne suffit pas simplement de consigner, il faut consigner dans le délai requis ;
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– Si vous ne consignez pas du tout, la sanction, c’est l’irrecevabilité,
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– Si vous consignez hors délai, la sanction, c’est encore l’irrecevabilité,
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– Dura lex Sed lex : la loi est dure, mais c’es la loi
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Maître
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B. TOUNKARA
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Arrêt N°172 du 1er Novembre 2007
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République du Mali
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Cour Suprême
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La Cour Suprëme du Mali a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
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Entre :
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Le sieur Amadou Dijigué, Electeur et candidat à l’élection du Conseil Malien des Chargeurs ayant pour Conseils Maîtres Brahima Kelly et Abdoul Karim Koné, tous Avocats à la Cour Bamako :
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Appelant
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D’une part :
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Et :
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Les jugements N°004 et N°005 du 30 mars 2007 du Tribunal Administratif de Bamako (Ousmane Badalaye DAOU ayant pour Conseils Maître Ousmane Bocoum et le SCP Doumbia-Tounkara, Avocats à la Cour Bamako) :
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Intime
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D’autre part ;
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Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et les plus expresses réserves de fait et de droit.
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En matière de contentieux électoral
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Faits et procédure : par acte d’appels N°38, 40, 41 et 42 au greffe du Tribunal administratif de Bamako datés des 30 mars et 02 avril 2007, Maîtres Brahima Kelly, Abdoul Karim Koné, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de sieur Amadou Dijigué, électeur, candidat à l’élection des membres de l’Assemblée consulaire du Conseil Malien des Chargeurs, ont déclaré interjeter appel contre les jugements N°002 du 16 mars 2007, N°004 du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Bamako. L’acte d’appel N°38 était en cause d’appel dans la procédure initiée par le Président de la Commission d’organisation des élections consulaires du Conseil Malien des Chargeurs du District de Bamako.
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Le jugement N°002 du 16 mars 2007 a opposé la commission du Conseil Malien des Chargeurs représentée par le sieur Amadou Djigué au président de la commission chargée de l’élection du Conseil Malien des Chargeurs.
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Le Jugement N°004 du 30 mars 2007 a été rendu dans une procédure en tierce opposition entre le sieur Ousmane Badalay Daou et le jugement N°002 du 16 mars 2007 du Tribunal Administratif de Bamako, lequel a été rétracté par celui N°004 ;
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Le jugement N°005 du 30 mars 2007 a été rendu dans une procédure opposant le sieur Amadou Djigué au Président de la commission chargée de l’élection des membres de l’Assemblée Permanente du Conseil Malien des Chargeurs.
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Le 10 Juillet 2007, Maître Abdoul Karim Koné fit parvenir son mémoire ampliatif à la Cour suivi le 13 juillet 2007 du mémoire ampliatif coproduit par Maîtres Arandane Touré et Bréhima Kelly ;
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Le Président de la commission chargée de l’élection des membres de l’Assemblée Permanente du Conseil Malien des Chargeurs a produit son mémoire en réplique le 14 août 2007 ;
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Auparavant, pour le Conseil Malien des Chargeurs, le Contentieux de l’Etat avait, le 03 août 2003 produits un mémoire en réplique.
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Ousmane Badalaye Daou, sous la plume de Ousmae A. Bocoum et de la SCP Doumbia-Tounkara produit deux mémoires en réplique.
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Sur ce, il a été statué comme suit :
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En Droit
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Sur la jonction procédures
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Considérant que le lien de connexité existant entre les différentes procédures engagées devant la Cour de céans par le même appelant;
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Que pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction en rendant une seule et même décision.
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En la forme
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Sur la recevabilité des Appels
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Considérant que le sieur Amadou Djigué, électeur et candidat aux élections consulaires du Conseil Malien des Chargeurs organisées en mars 2007 dans le District de Bamako, a qualité et intérêt à agir contre des décisions de justice y afférentes et qui lui font grief, qque les délais d’appel ont été observés ;
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Considérant que la loi portant code général des Impôts dispense du paiement des frais de timbre et d’enregistrement les contestations relatives aux inscriptions, candidatures et réclamations portant sur les inscriptions et sur les résultats des élections ;
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Considérant que la dispense de paiement de la consignation prévue à l’article 137 de la loi N°06-044 du 04 septembre 2006 portant Loi Electorale, n’est applicable qu’aux élections générales politique et administratives engageant l’ensemble des citoyens maliens et qui sont les élection du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des Conseillers Nationaux et des Conseillers des Collectivités Territoriales ;
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Considérant que les textes régissant le Conseil Maliens des Chargeurs notamment les ordonnances N°99-056/P.RM du 23 septembre 1999, N°05-008 du 09 mars 2005 portant création du Conseil Malien des Chargeurs et le décret N°99-426 du 29 décembre 1999 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil Malien des Chargeurs, ne font pas cas de la consignation ;
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Considérant qu’au termes de l’articles 46 de la loiN096.071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, « le requérant doit, sous peine d’irrecevabilité de son recours, consigner une caution destinée à couvrir les frais de timbre et d’enregistrement : l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont dispensés de la consignation »
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Considérant qu’il est incohérent pour le même requérant de s’abstenir de payer la caution devant le juge d’appel dans le délai normal qui court de la date de l’enregistrement au greffe de la section administrative des jugements querellés à la clôture de l’instruction ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction clôturée le 21 août 2007 soit trois (3) mois treiz (13) jours après l’enregistrement à la Cour Suprême des dossiers d’appels, que l’appelant qui n’est point bénéficiaire de l’assistance judicaire, n’a pas consigné la caution prévue à l’article 46 aliéna 5 et 6 de la loi précitée ;
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Qu’en l’absence de dispositions législatives dérogatoires et d’égale autorité, la loi N°96.071 du 16 décembre 1996 portant loi organique et traitant de la saisine de la Section administrative de la Cour Suprême s’impose ;
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Qu’il sied en conséquence de déclarer les appels de Amadou Djigué irrecevables pour défaut de consignation.
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Par ces Motifs
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La Cour Suprême du Mali (Section Administrative) où siégeaient Messieurs :
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– Hamadine Djibril GORO, Président
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– Beyla BA ; Conseiller rapporteur
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– Yaya Doumbia Conseiller
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– En présence de Modiba Traoré, Commissaire du Gouvernement,
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– Avec l’assistance de Maître Mme Assanatou SAKILIBA, greffier
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Statuant publiquement, contradictoirement en appel, en matière de contentieux électoral et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Vu la loi N°96.071/AN/RM du 16 décembre 1996 portant loi organique, fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle,
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Vu les dossiers d’appels ;
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-Procède à la jonction des appels contre les jugements N)004 et N°005 du 30 mars 2007 du Tribunal Administratif de Bamako ;
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En la forme : déclare les appels irrecevable pour défaut de consignation ;
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Condamne l’appelant aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Section Administrative, en son audience publique ordinaire, les jours, mois et an que dessus.
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Enregistré à Bamako, le 8 novembre 2007
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