Rapport du Bureau du Vérificateur Général sur l’attribution de la 3ème licence de téléphonie mobile : Les irrégularités qui accablent les autorités de la transition

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Dans notre édition d’hier, nous avons publié un article intitulé ” Le BVG épingle la procédure d’attribution de la (3ème) licence “. Nous évoquions un certain nombre d’irrégularités relevées par le BVG contre le MPNT qui a piloté l’opération sous la transition. Nous vous proposons ci-dessous des extraits dudit rapport pour vous permettre d’avoir un plus grand éclairage sur lesdites irrégularités.

 

 

Hamadou Ousmane Touré, Vérificateur Général
Hamadou Ousmane Touré, Vérificateur Général

Objet de la vérification

La présente vérification porte sur l’examen de l’attribution de la régularité et de la conformité de la 3ème licence de téléphonie globale au Mali.

 

 

Elle a pour objectifs spécifiques de :

– s’assurer que l’entité qui a conduit les opérations d’attribution de la 3ème licence était habilitée à le faire ;

 

 

– s’assurer que le mode d’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale est admis par les textes applicables à une telle opération ;

 

 

– s’assurer que les opérations effectuées pour le recrutement du Cabinet-conseil sont conformes aux dispositions régissant la procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ;

 

 

– s’assurer que les opérations menées dans le cadre de l’entente directe pour l’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale sont conformes aux dispositions régissant la procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

 

 

La mission a porté sur les opérations effectuées du 17 juin 2011 au 12 février 2013.

L’octroi de la 3ème licence de téléphonie globale par entente directe

 

 

Le MPNT a attribué la 3ème licence par entente directe, en violation des textes en vigueur

L’article 13 de l’Acte additionnel de la CEDEAO nOASfN3/01/07 du 19 janvier 2007 relatif au régime applicable aux opérateurs et fournisseurs de service dispose que ” lorsqu’un Etat membre a l’intention d’octroyer des licences individuelles: il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié “, Dans cette même optique, l’article 7 in fine de la Directive n°01/2006/CM/UEMOA  relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications prescrit que ” les Etats membres prennent les dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de confier à ” l’Autorité nationale de régulation l’instruction des demandes, et soumettre l’attribution de l’autorisation à l’avis préalable motivé de l’Autorité nationale de régulation”.

 

 

Le MPNT, au soutien du recours à l’entente directe, a invoqué des motifs non justifiés

Le manquement aux dispositions communautaires et nationales expose l’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale scellée par la convention du 12 février 2013 à un risque de nullité pour défaut de base légale. Il pourrait en résulter pour l’Etat du Mali de lourdes conséquences financières et une atteinte à son crédit.

 

 

Le MPNT a attribué la 3ème licence sans exiger de caution bancaire

Selon l’article 85.1 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ” les titulaires de marchés sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent “. De même, il ressort de l’article 19.1 du règlement de procédure (volume 1 du DAO) qu’à la signature du cahier des charges finalisé, l’Attributaire Provisoire ” remet concomitamment au MPNT une garantie bancaire à première demande ou caution de bonne exécution à concurrence du montant de l’offre financière proposée “.

 

 

Le MPNT n’a pas requis l’avis de la DGMP-OSP avant d’annuler la  procédure d’appel d’offres

 

 

Aux termes de l’article 92.1 du Décret n008-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public, ” tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation par l’autorité contractante dans les conditions stipulées aux cahiers de charges après avis de la DGMP, notamment en cas de défaillance de l’attributaire ou défaut du titulaire de fournir des garanties requises”.

 

 

Synthèse réalisée par Mamadou FOFANA

 

 

 

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1 commentaire

  1. REPONSE DE COCO AUX QUESTIONNEMENTS DE SON AMI BOUGOLOBANI ……
    😉 😉 😉 😉

    Bougobalini
    1644 commentaires
    11 nov 2013 – 15:13
    Coco quel est ton point de vue sur cet article? Ca m’interesse vu que ca concerne le verificateur general Sidi Diarra, ton pote 😆 😆 😆 .
    Répondre
    coco
    3602 commentaires
    11 nov 2013 – 16:24
    Bougo , au moins ce Vérificateur est un Haut Magistrat et non une crapule comme Sidi.
    Je suis ravi de constater qu’il a connaissance des dispositions des Actes Additionnels de la CEDEAO ..
    Ce qui va certainement aussi l’emmener à dénoncer les décisions de son prédécesseur sur les violations des droits des Entreprises conformément à l’Equité Procédurale dans l’Acte Additionnel en son Article 19.
    Il faut savoir que ce Vérificateur Véreux de SIDI a ordonné des mesures conservatoires de ventes de terrains sans un fondement légal.
    Là encore , l’Etat du Mali aura à payer une autre note suite à ces iniquités procédurales..
    Pour faire plaisir à qui ? SIDI le dira..
    Tout en saluant le rapport du Vérificateur Ousmane, nous souhaitons le re-saluer lorsqu’il aura clarifier les mesures conservatoires prises en 2005 par SISI SOSSO et qui ne sont toujours pas levée en 2013..Huit ans après..Pour revenir à la Licence, effectivement nous nous sommes toujours posé la question comment KOME et COMPAORE ont ils pu être admis sans preuve de fonds.. ??
    Ce que Me Konaté a toujours tenté de dissimuler depuis le début.
    Ceci pour dire que l’attribution par entente n’est pas le vrai problème..
    Il s’agit de savoir pourquoi les preuves de fonds n’ont pas été exigées ?
    Vous comprendrez alors qui est réellement le vrai bénéficiaire..
    Le Vérificateur a eu raison de parler de FAVORISTISME..
    Il faut que les institutions des pays africains cessent d’être instrumentalisées..
    La démocratie tant réclamée a été manipulée depuis le discours de la Baule au bénéfice d’un groupe de personnes..
    Répondre
    coco
    3602 commentaires
    12 nov 2013 – 09:43
    En complément pour le fameux « professeur » CAPI ….
    …..deux articles des actes additionnels de la CEDEAO , signés pour le Mali ….par son Tonton chéri ….et établis justement pour sécuriser les investissements ….. 😉 😉 😉 😉 😉 😉
    CHAPITRE II
    NORMES DE TRAITEMENT DES INVESTISSEURS DES ETATS MEMBRES
    Article 8 : Expropriation
    1 – Aucun Etat Membre ne peut , directement ou indirectement , nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire ( « expropriation » ) , sauf :
    (a) pour une cause d’utilité publique ;
    (b) sur une base non discriminatoire ;
    (c) en conformité avec l’application régulière de la loi ;et
    (d) moyennant le versement en conformité avec les paragraphes (2) à (6) du présent article.
    2 – L’indemnité appropriée doit équivaloir à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié , immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu ( « date d’expropriation » ) et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue .Les critères d’évaluation sont la valeur d’exploitation , la valeur de l’actif , notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels , ainsi que tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur marchande , selon les besoins .
    3 – L’indemnité est versée sans délai et elle est pleinement réalisable .
    4 – Le paiement est effectué dans une monnaie convertible et l’indemnité comprend les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement de l’indemnité.
    5 – Au moment du paiement , l’indemnité est librement transférable . Les sentences qui imposent un fardeau considérable à un Etat d’accueil peuvent être acquittées sur une période de (3) ans ou une période convenue par les Etats membres, sous réserve des intérêts au taux convenu par consentement mutuel.
    6 – Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées en rapport à des droits de propriété intellectuelle, ni à l’annulation , à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que soient respectées les dispositions applicables des accords internationaux en matière de propriété intellectuelle .
    7 – Une mesure non discriminatoire d’application générale n’est pas considérée comme une expropriation d’un titre de créance ou d’un prêt couvert par le présent Acte additionnel au seul motif que la mesure impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette .
    CHAPITRE IV
    OBLIGATIONS DU PAYS D’ACCUEIL
    ARTICLE 19 : EQUITE PROCEDURALE
    Conformément aux prescriptions de l’article 7 :
    1 – Les Etats d’accueil veillent à ce que les procédures administratives , législatives et judiciaires ne fonctionnent pas de façon arbitraire , ou qu’elles ne privent pas les investissements et les investisseurs de toute équité administrative et procédurale . Les investisseurs ou les investissements sont informés en temps opportun des instances administratives ou judiciaires qui leur sont directement liées , à moins qu’un tel avis ne soit exceptionnellement contraire au droit national .
    2 – Les Etats d’accueil agissent de façon à ne créer aucun déni de justice dans le cadre des instances judiciaires et administratives .
    3 – Les procédures administratives de prise de décision ,incluent le droit d’appel administratif des décisions , proportionnellement au niveau de développement de l’Etat d’accueil .Un contrôle Judiciaire des décisions administratives doit également etre disponible au moyen des procédures nationales du dit contrôle .
    4 – Nonobstant les différences du système administratif , législatif et judiciaire , les Etats Membres d’accueil s’efforcent d’améliorer la transparence , l’efficience , l’indépendance et la responsabilisation de leurs procédures législatives , règlementaires , administratives et judiciaires ,et offrent des procédures d’examen ou d’appel pour garantir qu’ils fonctionnent conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur .
    5 – Les procédures de contrôle judiciaire et administratif sont ouvertes au public et les documents sont à sa disposition à moins que le droit national ne l’interdise. Les décisions rendues par les organismes conformément auxdites procédures sont mises à la disposition du public.

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