Droit de l’InterNet : La protection suis-generis des bases de données

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Nous avons vu la semaine dernière qu’une base de données était bien protégeable juridiquement parlant par  le Droit d’auteur pour autant que  ” par le choix ou la disposition des matières”, elle constitue  une création intellectuelle originale (art.L.112-3 C.propr.intell).  Le critère d’originalité s’apprécie notamment par la sélection du contenu, la disposition ou le mode d’assemblage des informations. Le droit d’auteur ne protège donc que la forme, c’est-à-dire, la structure de la base de données et non son contenu. La protection du contenu est quant à elle  assurée au bénéfice d’un droit spécifique que les juristes aiment appeler dans leur jargon la protection suis-generis des bases de données. C’est cette protection spécifique qui fait l’objet du présent papier.

 

Il faut dire qu’ailleurs, la législation en protégeant le contenu ne vise en réalité qu’à protéger les intérêts financiers des producteurs de bases de données, c’est-à-dire le droit de ceux qui prennent “…l’initiative et le risque des investissements correspondants” (art.L.341-1 C.propr.intell.). Cette protection a pour finalité d’éviter toute appropriation et/ou utilisation frauduleuse du résultat d’investissements majeurs. Elle s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Cependant, la protection spécifique des producteurs de bases de données reste soumise à  trois conditions.

 

        Premièrement, il doit y avoir base de données au sens de l’article L. 112-3 du CPI : “un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles”. Concrètement, les annuaires en ligne, quel que soit le type de données traitées (coordonnées d’abonnés, informations sur les entreprises, petites annonces, adresses électroniques), les compilations de données (photographies, fichiers musicaux etc.), les moteurs de recherche ou encore certains sites Internet, entrent dans la définition légale.

         Deuxièmement, seul le producteur de la base bénéficie de la protection. Il s’agit au sens de l’article L. 341-1 du CPI de “la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et le risque des investissements correspondants”. L’informaticien, qui a techniquement et matériellement réalisé la base ne sera donc pas nécessairement le producteur. Sur ce point, il faudra être vigilant, le droit d’une entreprise en sa qualité de producteur, peut entrer en conflit avec le droit d’auteur du salarié qui aurait créé une structure de base de données originale. Il faut donc au cas par cas voir de plus près qu’en est-il réellement d’où l’intérêt des cabinets d’avocats spécialisés.

        Troisièmement, le producteur de la base de données doit prouver qu’il a réalisé “un investissement financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données”. La preuve de cet investissement pourra être établie par des factures (prospection commerciale, licences de logiciels…) ou des contrats de travail. Dans tous les cas, cet investissement n’englobe pas les coûts relatifs à la création des contenus de la base.

On verra donc dans un autre papier qu’est-ce que cette protection permet d’opposer concrètement.

(A suivre)

O’BAMBA

dirpub@journalinfosept.com

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