Mécontente de certaines exigences du dossier d’appel d’offres concernant la construction de cette route, l’entreprise Ficare-Sarl avait saisi l’Armds qui vient de la renvoyer à ses chères études. Aux yeux du régulateur, les arguments de la partie contractante, en l’occurrence le ministère des Transports et des Infrastructures, sont du béton.
Le 15 février 2022, l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (Armds), à travers son Comité de règlement des différends, a rendu sa décision n°22-003/ARMDS-CRD sur le recours non juridictionnel de l’entreprise Ficare-Sarl qui contestait les critères de qualification de l’avis d’appel d’offres n°001/MTI-SG 2022 du 4 janvier 2022 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Dioïla-Massigi-Koualé-Kébila, y compris le contournement de Koualé, ainsi que l’aménagement des voiries de Dioïla (en deux lots).
Après une analyse minutieuse des faits rapportés à sa clairvoyance, l’Armds a débouté l’entreprise Ficare-Sarl de sa demande. Même si le recours de l’entreprise Ficare-Sarl a été jugé recevable, il a été déclaré mal fondé.
Du coup, le président Alassane Ba, assisté d’Aliou Tall, rapporteur ; Cheick Hamalla Simpara, représentant du secteur privé ; Mohamed Traoré de la société civile ; en présence d’Hamidou Hamadoun Sangana, chargé de mission au département réglementation et affaires judiciaires et Issoufou Jabbour, après avoir entendu le conseilleur-rapporteur, l’avocat de Ficare-Sarl, le directeur adjoint des Finances et du Matériel et un agent de la DFM du ministère des Transports et des Infrastructures, a ordonné la poursuite de la procédure d’attribution du marché en cause. Mandat a été donné au secrétaire exécutif de notifier la décision à l’entreprise Ficare-Sarl, à la Direction des finances et du matériel du ministère des Transports et des Infrastructures.
Flash-back. Le 4 janvier 2022, la DFM du ministère des Transports et des Infrastructures (MTI) a émis un appel d’offres ouvert relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Dioïla-Massigi-Koualé-Kébila, y compris le contournement de Koualé, ainsi que de l’aménagement des voiries de Dioïla en deux lots.
Par lettre en date du 31 janvier 2022, l’entreprise Ficare-Sarl a notifié à la DFM du MTI son intérêt pour ledit appel d’offres tout en lui indiquant son opposition à certaines exigences contenues dans le dossier d’appel d’offres.
Par lettre n°00125/MTI-SG du 3 février 2022, la DFM du MTI a expliqué à l’entreprise Ficare-Sarl avoir pris note de ses préoccupations et l’a informé de la tenue d’une visite de site (le 4 février) et d’une réunion préparatoire (le 8 février) à l’issue desquelles des réponses adéquates seront apportées aux préoccupations soulevées. C’est sur ces entrefaites que l’entreprise a saisi le CRD de l’Armds.
Ses griefs portent sur certains critères de qualification mentionnés dans les données particulières de l’appel d’offres, notamment : avoir réalisé aux cours des trois dernières années (2018, 2019, 2020) un chiffre d’affaires annuel moyen au moins égal à 20 milliards de Fcfa pour le lot 1 et 15 milliards de F CFA pour le lot 2, qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois dernières années ; avoir réalisé au cours des dix dernières années (2011-2020) pour le lot 1 deux (30 km) et un marché d’aménagement de voiries urbaines d’au moins 5 km avec revêtement en béton bitumeux dont la couche de base est en graves concassées ou litho-stabilisation, un pont de 30 ml de portée en béton armé.
Au vu des moyens développés par l’autorité contractante et examinant le recours, le Crd-Armds rappelle qu’au terme de l’article 25.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant codes des marchés publics, “chaque candidat à un marché public, quelle que soit la procédure de passation des marchés employée, doit justifier qu’il remplit les conditions juridiques et des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché en présentant tous documents et attestations appropriés”.
Manifestement, Ficare-Sarl faisait tempête dans un verre d’eau.
El Hadj A. B. HAIDARA
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Le recours du Groupement GECI Expert Conseil/CAEM/BERA recalé à l’ARMDS
Dans sa décision en date du 10 février 2022, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marches et délégations de service public, déboute le Groupement GECI Expert Conseil/CAEM/BERA de son recours pour prématurité.
Le ministère du Développement rural à travers son Projet de financement inclusif des filières agricoles au Mali (Projet Inclusif) a lancé l’avis de manifestation d’intérêt n°05/DC-Inclusif 2021 dans les quotidiens “Combat n°3256 du 5 mai 2021” et “L’Essor n°19397 du 6 mai 2021” relatif aux prestations à l’issue duquel 6 consultants sur 15 candidatures ont été retenu pour chacun des 5 lots
– Groupement SID/ECI Ingénieurs conseils pour les lots 1, 2 et 4
– Groupement Nezzus/Souteher Mapping pour les lots 1, 4 et 5
– Groupement Alpha Consult/ACE pour les lots 1 et 5
– Groupement GECI Expert Conseil/CAEM/BERA pour les lots 1, 2 et 3
– Ingerco SARL pour le lot n°1
– Technique-Ingénierie Développement Consult (TID Consult) pour les lots 1, 3, 5.
– Groupement GI-Conseils/Cietra SARL/Koné Engineering SARL pour les lots 2 et 3
– Groupement SONING-BAC SARL/Global Ingénierie Conseils SARL pour les lots 2 et 4
– BETEC pour le lot 3
– Groupement CIA SARL/CIATECH/BIC-MANDE SARL pour le lot 3
– Groupement SDB Consulting SARL/CETIDE SARL/BIRA pour les lots 4 et 5
– Safiexco SARL pour les lots 4 et 5
– ICEA Ingénieurs Conseils pour le lot 5
Le 16 janvier 2021, les consultants ont déposé leurs propositions techniques et financières à la date indiquée dans la lettre d’invitation, soit le 30 août 2021. Le Groupement GECI Expert Conseil/CAEM/BERA a soumissionné pour les lots 1, 2 et 3.
Le 3 janvier 2022, le bailleur de fonds (le Fonds international de développement agricole) a donné son avis de non-objection sur le rapport de l’évaluation de proposition technique, de même, le 20 janvier 2022, il a accordé son avis de non objection sur le rapport de l’évaluation combinée et les recommandations d’attribution des contrats.
Par lettre n°000075/2022/DC-Inclusif-SAP du 21 janvier 2022, le directeur du projet de financement inclusif des filières agricoles a informé le mandataire du Groupement GECI Expert Conseil/CAEM/BERA des notes techniques qu’il a obtenues à savoir 67,60 sur 100 points pour le lot 2 et 68,58 sur 100 points pour le lot 3 ; l’information portait aussi sur les notes et le montant des propositions financières des attributaires provisoires désignés :
– Lot 2 : Groupe de recherche pour l’amélioration des besoins en infrastructures (GRABI) SARL avec une note globale de 85,96 sur 100 points pour un montant de 22 650 000 F CFA TTC;
– Lot 3 : Groupement GI-Conseils/CIERA SARL/Koné Engineering SARL avec une note globale de 87,27 sur 100 points pour un montant de 19 014 750 TTC.
Le 27 janvier 2022, le mandataire GECI Expert Conseil/CAEM/BERA, dans son recours gracieux, a constaté la non-notification de ses notes techniques inférieures à 70 points et la non-transmission de ses enveloppes financières avant l’ouverture des proposition financières ; par finir, il a contesté les notes techniques qui lui ont été attribuées par la coordination du projet avant de demander le détail des notations qui lui ont valu d’être retenu sur les listes restreintes pour les lots 1, 2 et 3.
Par lettre n°004-2022/GECI/ARMP du 1er février 2022, reçue le même jour, le mandataire du Groupement GECI Expert Conseil/CAEM/BERA a introduit un recours devant le Comité de règlement des différends aux fins de contester le déroulement de la séance publique de déroulement d’ouverture des propositions financières et ses notes techniques qui lui sont attribuées par la coordination du projet Inclusif.
Sur la recevabilité du recours, le Comité de règlement des différends a fait droit au plaignant au regard de l’article 120.1 du code des marchés publics et des délégations de service public ; à savoir que tout candidat ou soumissionnaire s’estimant léser au titre d’une procédure de passation d’un marché public ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice.
Cependant, l’autorité contractante est tenue de répondre au recours gracieux dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa saisine.
Au regard de tout ce qui précède, le CRD a déclaré le recours du Groupement irrecevable pour prématurité, s’est auto-saisi au regard des pièces et informations reçues sur ce dossier.
El Hadj A.B. HAIDARA